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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3166

Convention collective nationale
ENTREPÔTS D'ALIMENTATION
(5e édition en préparation)

AVENANT N° 68 DU 10 JANVIER 1997

RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9750246M
Article 1er
Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de mieux expliciter les dispositions de l'article 7-9 relatif au capital de temps de formation de l'accord sur la formation professionnelle du 7 décembre 1994, constituant l'annexe XI à la convention collective nationale du commerce des entrepôts d'alimentation.

Article 2
Le capital de temps de formation

L'article 7-9 de l'accord sur la formation professionnelle du 7 décembre 1994 est rédigé ainsi qu'il suit:

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital de temps de formation:

les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, ou par un certificat de qualification professionnelle;

les salariés dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise;

les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des deux dernières années d'une action de formation, soit au titre du plan de formation de l'entreprise, soit dans le cadre du congé individuel de formation;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation ne peut être inférieure à trente-deux heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation, pouvant être répartis sur un ou deux plans de formation annuels de l'entreprise.

Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixée à un an de présence dans l'entreprise sans que soit prise en compte, pour le calcul de cette ancienneté, la durée des contrats d'apprentissage ou d'autres contrats par alternance.

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation. Cette durée est portée à cinq ans lorsque la formation suivie au titre du capital de temps de formation a été d'une durée supérieure à un an ou 1200 heures, dans le cadre d'un cycle complet de formation.

Le salarié bénéficiaire d'actions de formation suivies en application du capital de temps de formation pourra être conduit à réaliser, dans les conditions prévues à l'article 7-8 ci-dessus, une partie de l'action de formation ne pouvant excéder 25% de la durée de ladite action, en dehors de son temps de travail, sans donner lieu à rémunération, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander, par écrit, à l'employeur de participer à ces actions.

Lorsque plusieurs salariés correspondant aux publics concernés, remplissant les conditions d'ancienneté et, le cas échéant, de délai de franchise entre deux actions de formation conduites au titre du capital de temps de formation, demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement ne dépasse pas, sauf accord de l'employeur, 2% du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, la satisfaction à une demande de participer à une action de formation conduite en application du capital temps de formation peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandée dépasse 2% du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à une demande de participer à des actions de formation conduites en application du capital temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du capital de temps de formation, de plus de deux salariés.

Sur la base des demandes présentées par les salariés éligibles au capital de temps de formation dans les conditions fixées ci-dessus, l'entreprise dépose auprès du FORCO une demande de prise en charge partielle des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation.

En fonction de la réponse des instances compétentes du FORCO, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital temps de formation.

Article 3
Dispositions financières

Sur la base d'un bilan d'utilisation du capital de temps de formation au cours de l'année 1996 et du premier semestre 1997, les parties signataires se rencontreront avant la fin de l'année 1997 en vue d'en tirer les conséquences, notamment au plan des dispositions financières à prendre dès l année 1998.

Article 4
Application

Le présent accord est applicable au 1er janvier 1997.

Article 5
Extension. - Publicité

Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

Les parties signataires sont convenues de demander dans les meilleurs délais l'extension du présent avenant, le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, des supermarchés, hypermarchés étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.

Fait à Paris, le 10 janvier 1997.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronales:

Syndicat national des distributeurs de produits pour boulangerie-pâtisserie, 8, place d'Iéna, 75116 Paris;

Syndicat national des négociants spécialisés en produits alimentaires avenue J.R.-Guillebert-de-la-Lauzière, ZAC de Richaury, 13763 Les Milles Cedex.

Syndicats de salariés:

Fédération générale des travailleurs de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes FO, 7, impasse Tenaille, 75014 Paris;

Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestataires de services, 197, rue du Faubourg-SaintMartin, 75010 Paris;

Fédération agroalimentaire CFE-CGC, 5, rue Regnault, 93500 Pantin.

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