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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3233

Convention collective nationale
EXPÉDITION ET EXPORTATION
FRUITS ET LÉGUMES
(13e édition. - Août 1996)

AVENANT N° 2 DU 28 NOVEMBRE 1996

À L'ACCORD RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
NOR: ASET9750238M

Entre:

L'association nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes (ANEEFEL), 115, rue du Faubourg-Poissonnière, 75009 Paris,

D'une part, et

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de service CFTC;

La fédération des services CFDT;

La fédération agroalimentaire CFE-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Les dispositions suivantes annulent et remplacent l'article 6 de l'accord relatif à la formation professionnelle et au perfectionnement professionnel en date du 20 décembre 1994.

Article 6 Nouveau
Du capital de temps de formation
Article 6.1
Objet

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords professionnels, les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 6.2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation, les publics suivants:

les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel;

les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale;

les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre de plan de formation de l'entreprise, au cours des quatre dernières années;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Article 6.3
Ancienneté

Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de 18 mois dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.

Article 6.4
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non sur les douze mois suivant le démarrage de l'action de formation.

Article 6.5
Délai de franchise

Un délai minimum de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 6.6
Procédure

Tout salarié, et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début de la formation.

L'employeur dépose auprès d'Intergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

La demande est examinée par Intergros au regard, notamment, des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'Intergros de prise en charge totale ou partielle, ou le refus, est communiqué par écrit par l'employeur à l'intéressé.

Article 6.7
Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absent de l établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3% du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois au titre du capital de temps de formation.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d-un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 6.8
Coinvestissement

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieures à 300 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25% de la durée de la formation.

Article 6.9
Financement

Alinéa 1:

Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

Alinéa 2:

Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

Alinéa 3:

La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital du temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre, ne peut excéder 50%. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Article 6.10
information des salariés

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en œuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord, soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.

Fait à Paris, le 28 novembre 1996. (Suivent les signatures.)

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