#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3209
Supplément n° 8

Conventions collectives nationales
ENSEIGNEMENT PRIVÉ
Enseignement technique hors contrat (personnel enseignant)
(3e édition. - Juin 1994)

ACCORD DU 13 DÉCEMBRE 1996

SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS HORS CONTRAT
NOR: ASET9750289M

Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992;

Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle;

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 dudit accord;

Considérant le décret pris en application des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Considérant les dispositions des accords du 17 novembre 1994 et du 21 novembre 1994 relatives à la formation et au perfectionnement professionnels,

Les parties signataires du présent accord entendent répondre aux besoins intrinsèques du secteur et aux exigences nouvelles qu'impose l'évolution de l'environnement économique et socioculturel aux entreprises comme aux salariés de l'enseignement privé hors contrat, du fait notamment:

de l'absence d'une véritable politique de formation continue organisée au sein de la profession et de la nécessité d'une plus grande professionnalisation;

de l'accélération de l'évolution des connaissances fondamentales et des savoir-faire pédagogiques;

du développement des nouvelles technologies;

des exigences nationales et européennes de plus en plus pressantes liées à une certification qualité tendant à s'imposer aux entreprises du secteur;

de la prise en compte par les entreprises des nécessités d'adaptation en cours de vie professionnelle;

de la facilitation des processus de reclassement ou de reconversion professionnels.

Article 1er
Adhésion à l'OPCA

Les parties signataires entendent tenir compte de la diversité géographique des lieux d'implantation des entreprises du secteur et du caractère interprofessionnel de leurs filières d'enseignement. Elles ont la volonté de privilégier des réponses locales, adaptées à leur taille et à leur spécificité.

Pour cela, les présents partenaires désignent un OPCA doté d'un réseau territorial de proximité pour la mise en œuvre du présent accord: l'AGEFOS-PME, 5 bis, rue de Rochechouart, 75009 Paris.

Article 2
Champ d'application

Entrent dans le champ d'application du présent accord tous les établissements d'enseignement privés hors contrat situés sur le territoire national, parmi lesquels:

les établissements d'enseignement privés qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à I'État par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements «formation en alternance»;

les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à I'État par contrat conclu dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs éventuels départements «formation en alternance».

Les établissements d'enseignement privés visés par le présent accord relèvent notamment des codes NAF suivant: 801 Z, 802 A, 802 C, 803 Z, 804C, 804D, 913E.

Ne sont exclus du présent accord que les organismes de formation régis par la loi du 16 juillet 1971, les établissements d'enseignement privés à distance régis par la loi du 12 juillet 1971, les CFA et les établissements relevant, directement et statutairement, des chambres consulaires du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés déclarés selon la loi du 12 juillet 1875.

Article 3
Contrats d'insertion en alternance

Moins de vingt-six ans, libérés de l'obligation scolaire de compléter leur formation initiale en participant à des actions personnalisées de formation professionnelle dans le cadre d'un contrat de qualification, d'adaptation ou de toute autre forme contractuelle ayant une finalité équivalente. Ces contrats ne peuvent être proposés que pour la partie non pédagogique de l'activité des entreprises du secteur (secrétariat, comptabilité, commercial,...). Si de tels contrats sont conclus, ils donneront lieu à un suivi des activités des jeunes par un tuteur justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans, ayant un niveau de qualification égal ou supérieur à celui du jeune. Le tuteur est désigné par l'employeur qui lui assure les moyens d'assumer pleinement son tutorat.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'AGEFOS-PME, avant le 1er mars de l'année suivante, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit:

0,4% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au moins dix salariés;

0,1% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés et assujetties à la taxe d'apprentissage.

Article 4
Plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés

Les parties signataires incitent les entreprises à élaborer des programmes de formation qui prennent en compte les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail, ainsi que de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.

Les parties signataires rappellent que dans les entreprises assujetties à la réglementation sur le comité d'entreprise, celui-ci ou à défaut les délégués du personnel s'il en existe sont consultés sur le programme de formation au cours de l'une des deux réunions spécifiques du comité d'entreprise au cours

desquelles sont examinés le bilan des actions réalisés et en cours de réalisation au titre du plan de formation de l'année en cours, ainsi que des projets de l'entreprise pour l'année à venir.

Afin de favoriser le développement des actions de formation, conduites dans le cadre de leur plan de formation par les entreprises relevant du présent article les parties signataires conviennent que lesdites entreprises versent à l'OPCA désigné par l'accord au minimum 50% de l'obligation conventionnelle (2%) au titre du plan de formation, ainsi que le reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, ce reliquat étant constitué par la différence entre le montant de l'obligation conventionnelle de l'entreprise et les dépenses réalisées par l'entreprise avant le 31 décembre de chaque année, en exécution de son plan de formation.

Dans la limite de son versement (déduction faite des frais de gestion), l'entreprise est assurée de la prise en charge par l'OPCA de toute dépense liée à la réalisation d'actions de formation conduites dans le cadre de son plan de formation, sous réserve du respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur; cette prise en charge peut porter sur le coût pédagogique de ces actions de formation, sur les frais de déplacement et d'hébergement en fonction des critères définis par l'OPCA, ainsi que sur les salaires et les charges sociales légales et conventionnelles afférents à ces actions.

Article 5
Plan de formation des entreprises employant moins de 10 salariés

Les entreprises employant moins de dix salariés sont tenues de verser à l'OPCA l'intégralité de leur contribution destinée au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation, incluant le capital de temps de formation.

Cette contribution est égale à 0,15% du montant des salaires de l'année de référence.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, ces sommes sont mutualisées dès leur réception et affectées en priorité aux actions de formation conduites au titre du plan de formation de l'entreprise.

Les instances de l'OPCA définiront, en liaison avec les présents signataires, les priorités de formation définies pour ces entreprises ainsi que les orientations de prise en charge des demandes de financement présentées par les entreprises.

Ces priorités ainsi que les orientations et les critères de prise en charge définis par l'OPCA sont portés à la connaissance des entreprises.

Les parties signataires s'attacheront à rechercher les moyens de formation propres à répondre aux contraintes liées à la taille des entreprises.

Article 6
Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension. L'application du présent accord fera l objet d'un bilan effectué par les signataires au minimum tous les quatre ans. Ce bilan ne pourra en aucun cas se confondre avec l'obligation prévue à l'article L. 933-2 du code du travail de négociation au moins tous les cinq ans sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Le présent accord collectif à durée indéterminée pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L. 132-8 et suivants du code du travail, en respectant un préavis d'une durée de trois mois.

Fait à Paris, le 13 décembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

FFEP.

Syndicats de salariés:

SNPEFP-CGT;

SNEP-FO.

#include "pied.html"