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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord national interprofessionnel
FORMATION PROFESSIONNELLE
(3 juillet 1991)(Étendue par arrêté du 2 octobre 1992,Journal officiel du 3 octobre 1992)

AVENANT DU 17 DÉCEMBRE 1996

NOR: ASET9750338M

Constatant que les entreprises ou groupes d'entreprises implantés sur plusieurs régions souhaitent mener une politique nationale de formation, les organisations signataires du présent accord décident:

Article 1er

De prendre toutes dispositions pour que l'instance paritaire de coordination des OPCAREG, ci-après dénommée IPCO, puisse:

percevoir, pour les entreprises ou groupements d'entreprises implantés sur plusieurs régions, non liés par un accord de branche et souhaitant mener une politique nationale de formation, les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle continue et à la taxe d'apprentissage;

mutualiser les contributions visées à l'alinéa ci-dessus;

permettre que la relation directe avec l'établissement soit assurée par l'OPCAREG territorialement compétent.

Article 2

Que l'article 11 de l'accord du 17 novembre 1994 définissant le champ de l'IPCO sera complété par un quatrième et un cinquième tiret ainsi libellés:

la perception pour les entreprises ou groupements d'entreprises implantés sur plusieurs régions et souhaitant mener une politique de formation nationale des contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle et à la taxe d'apprentissage;

la mutualisation des contributions visées à l'alinéa ci-dessus dans le cadre de trois sections financières correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation professionnelle continue;

la consolidation et le contrôle de ces comptes.

Article 3

En application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail, et pour permettre la mise en œuvre des dispositions visées aux articles ci-dessus, les organisations signataires demandent au ministre chargé de la formation professionnelle de prononcer l'agrément de l'instance paritaire de coordination des OPCAREG au niveau national et interprofessionnel, en limitant le champ de cet agrément:

à la collecte des contributions des entreprises ou groupements d'entreprises implantés sur plusieurs régions et souhaitant mener une politique de formation nationale;

à la mutualisation des contributions ainsi collectées.

Article 4

Les instances de l'IPCO sont chargées de prendre toutes dispositions utiles pour la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, du présent accord.

Fait à Paris, le 17 décembre 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

CNPF.

Syndicats de salariés:

CFDT;
CFE-CGC;
CFTC;
CGT-FO.
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