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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3175
Supplément n° 2

Convention collective nationale
ORGANISMES DE TOURISME À BUT NON LUCRATIF
(8e édition. - Mai 1997)

AVENANT N° 1 DU 20 FÉVRIER 1997

NOR: ASET9750330M
PRÉAMBULE

L'avenant n°1 du 20 février 1997 remplace l'article 40 de la convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif

Article 1
Article 40: formation professionnelle.

Le droit à la formation professionnelle continue est régi conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.

Les partenaires sociaux soucieux de l'intérêt social et économique que représente la formation professionnelle pour notre secteur d'activités, décident de mettre en place une commission paritaire nationale emploi-formation.

Article 2
Article 40.1: composition de la commission paritaire nationale emploi-formation.

La commission paritaire nationale emploi-formation des organismes de tourisme à caractère non lucratif est composée paritairement de représentants des organisations professionnelles des employeurs, d'une part, et des salariés (un titulaire et un suppléant par organisation), d'autre part.

Ces représentants sont désignés par les organisations signataires de la convention collective nationale qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

Article 3
Article 40.2: objectifs de la commission paritaire nationale emploi-formation.

La CPNEF est chargée de mettre en place et de contrôler, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent accord:

renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises;

agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice;

élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi;

mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

Article 4
Article 40.3: missions de la commission paritaire nationale emploi-formation.
40.3.1 - Formation

En matière de formation, la CPNEF est plus particulièrement chargée:

de regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation;

de définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion des jeunes dans le secteur professionnel, notamment dans le cadre de l'utilisation du 0,4% de la masse salariale prévue par la loi, pour l'alternance;

de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organismes de formation, les moyens propres à assurer l'optimisation des ressources de formation;

et de demander à I'État la mise en œuvre d'une étude prospective de l'emploi et de participer à la définition d'un engagement de développement de la formation professionnelle ainsi qu'à tout dispositif visant à améliorer la formation professionnelle dans les organismes à caractère non lucratif

40.3.2 - Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est plus particulièrement chargée:

d'étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement;

de chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi;

d'adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi et notamment à l'insertion des jeunes;

de susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en œuvre pour faciliter le reclassement ou la reconversion;

de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi.

Article 5
Article 40.4: organisation de la commission paritaire emploi-formation.

Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles de son organisation et de son fonctionnement, notamment par le biais d'un règlement intérieur qui comprendra:

périodicité et calendrier des réunions;

élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect de l'alternance liée au paritarisme;

prise en charge des frais de participation aux réunions de la commission selon les modalités prévues de l'article 5 de la convention collective nationale;

Le règlement intérieur devra être élaboré au plus tard six mois après la date d'extension du présent avenant.

Article 6
Article 40.5: litiges et contrôle.

Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent avenant seront soumises à la commission mixte nationale de négociation de la convention collective nationale, si elles sont soulevées par une des organisations siégeant à la CPNEF, selon les modalités prévues au règlement intérieur.

Article 7

Le présent avenant est applicable à tous les organismes affiliés aux organisations patronales signataires à la date de signature et à tous les organismes définis à l'article 1 de la convention collective, à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 20 février 1997.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

UNECTOUR.

Syndicats de salariés:

CFTC;

SNEPAT FO;

FNCDT;

FNOTSI;

SNPT CFE-CGC;

Fédération des services

CFDT;

FNSRLA;

FNGF.

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