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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3212
Supplément n° 26

Accords nationaux et conventions collectives nationales
ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
(Personnels intérimaires, personnels permanents)
(3e édition. - Octobre 1994)

ACCORD DU 28 MARS 1997

RELATIF AU CONTRAT DE MISSION-FORMATION JEUNES
NOR: ASET9750362M

PRÉAMBULE

La Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) s'est réunie au mois de juillet 1993 en vue de rechercher les moyens de favoriser l'intégration dans le marché du travail des jeunes qui constituent plus de 40% des salariés temporaires.

Par un accord du 16 juin 1986, les organisations professionnelles d'employeurs, PROMATT et UNETT, et les organisations syndicales de salariés, CFDT, CFTC CGC, CGT et CGT-FO, ont cherché à adapter au contrat de travail temporaire les dispositifs d'insertion en alternance des jeunes, notamment le contrat de qualification. Cependant, il est apparu que, dans les faits, l'intégration des jeunes dans le milieu professionnel, grâce à l'amélioration de leur qualification, revêtait d'autres formes que celles définies par le législateur, sur proposition des partenaires sociaux, en se référant au modèle de l'emploi permanent dans lequel le jeune travaille dans l'entreprise qui initie le processus de formation.

La CPNE a donc recherché des modalités particulières permettant aux intérimaires de compléter l'expérience acquise, lors des missions dans les entreprises utilisatrices, par une formation de nature à améliorer leur qualification et accroître leur capacité d'accès à des missions de travail temporaire plus qualifiées ou directement à des emplois permanents.

Afin de permettre la mise en application de ces propositions, les organisations signataires, réunies en commission mixte le 22 avril 1994, étaient convenues à titre expérimental pour une durée de deux ans de dispositions spécifiques complétant l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire, en ce qui concerne les mesures intéressant la formation en alternance des jeunes.

La mise en œuvre de ces dispositions a été rendue possible en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 modifié par l'article 82 de la loi du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et par la convention conclue avec l'État le 28 avril 1995.

Ayant constaté à l'issue de cette expérimentation que le contrat de mission-formation jeunes intérimaires est une réponse appropriée aux besoins d'une population d'intérimaires peu qualifiés pour les faire accéder à un premier niveau de qualification, les parties signataires du présent accord conviennent de reconduire le dispositif dans les conditions suivantes:

Article 1er
Bénéficiaires

Les entreprises de travail temporaire peuvent proposer à un intérimaire un contrat de mission formation «Jeunes intérimaires» dans les conditions suivantes:

avoir moins de vingt-six ans au démarrage du contrat;

ne pas être diplômé de l'enseignement technique ou général, ou avoir un diplôme n'offrant pas de débouchés dans le bassin d'emploi considéré;

avoir une pratique de l'entreprise acquise dans le cadre de missions de travail temporaire d'au moins 507 heures au cours des douze mois précédant la signataire du contrat.

L'intérimaire et le coordonnateur définissent un projet professionnel s'inscrivant dans le cursus de la formation envisagée.

Article 2
Durée du contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires»

Le contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires» est conclu pour la durée calendaire du stage de formation. Il est d'une durée minimum de 250 heures et ne peut excéder 1200 heures.

Un jeune intérimaire ne peut suivre un nouveau contrat de mission formation «Jeunes intérimaires» que si celui-ci lui permet de compléter la qualification acquise lors du précédent contrat

Sa durée ne peut être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté ouvrant droit au congé individuel de formation des intérimaires.

Le contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires» ne peut pas être suivi d'un contrat d'adaptation.

Article 3
Actions de formation

Le jeune suit des enseignements théoriques généraux, professionnels et technologiques dans un centre de formation déclaré.

Les actions de formation doivent être qualifiantes et sanctionnées par unités capitalisables, diplôme, titre homologué, certificat de qualification professionnelle (CQP) certificat de formation professionnelle (CAP)ou reconnaissance de la qualification dans une convention collective de branche.

Conformément à l'article 8-1 de l'accord du 15 octobre 1991, les besoins de formation sont définis, s'il y a lieu, en termes d'objectifs intermédiaires afin que les actions de formation puissent s'intégrer entre des missions de travail temporaire.

Article 4
Ingénierie de la formation

Chaque contrat fera l'objet, si nécessaire, d'un bilan de positionnement des acquis préprofessionnels et/ou professionnels, réalisé avec le consentement du jeune par un organisme choisi sur une liste établie par le FAF-TT

Ce bilan aura pour objet, en outre, de valider l'adéquation du projet de formation et du projet professionnel du jeune.

L'entreprise de travail temporaire choisit, parmi ses salariés permanents, un coordonnateur qui assure, en liaison avec le FAF-TT et l'organisme de formation, le suivi du jeune (ou d'un groupe de douze jeunes au plus) pendant la durée du contrat ainsi qu'avec les entreprises utilisatrices pendant les trois mois qui suivent la fin de celui-ci. L'entreprise prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires d'organisation et d'aménagement de la charge de travail pour l'accomplissement de la mission du coordonnateur.

Une formation préalable du coordonnateur dans un organisme agréé par le FAF-TT est obligatoire.

Article 5
Rémunération du jeune

Pendant le contrat de mission-formation, le jeune est rémunéré sur la base de la rémunération perçue au titre de la dernière mission de travail temporaire effectuée au cours des douze mois précédant la signature du contrat.

Le jeune justifie de cette rémunération par la production des bulletins de salaires correspondants. A défaut de justificatif, il est rémunéré au SMIC.

À l'issue de la formation, le jeune percevra une indemnité compensatrice de congés payés dans les conditions définies à l'article L. 124-3 du code du travail.

Article 6
Financement

Le financement des contrats de mission-formation «Jeunes intérimaires» est assuré par le FAF-TT sur les fonds collectés et mutualisés au titre des formations en alternance, sans pouvoir excéder la moitié des sommes collectées.

Sont imputables, selon des critères définis par le FAF-TT:

les frais afférents au bilan de positionnement effectué dans un organisme agréé par le FAF-TT

tout ou partie des frais de formation et les salaires du jeune pendant la période de formation, les frais non pris en charge par le FAF-TT pouvant être imputés sur le plan de formation de l'entreprise;

les frais de formation du coordonnateur et le salaire y afférent.

Article 7
Engagement des parties contractantes

Le jeune qui signe un contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires» s'engage à suivre la formation prévue au contrat.

L'entreprise de travail temporaire qui a conclu un tel contrat, s'engage à:

proposer au jeune, dans les trois mois suivant la fin de la formation, une ou plusieurs missions de travail temporaire correspondant aux actions de formation suivies, lui permettant d'expérimenter ses acquis. Dans le cas où l'entreprise de travail temporaire n'aura pas été en mesure, sauf motifs légitimes reconnus par le FAF-TT, de proposer au jeune une ou plusieurs missions d'une durée totale cumulée égale au tiers de la durée de la formation, les frais pédagogiques seront imputés sur le plan de formation de l'entreprise de travail temporaire;

adresser au FAF-TT tous les éléments lui permettant d'apprécier le processus d'intégration du jeune, notamment en ce qui concerne les missions effectuées postérieurement à la formation ainsi que l'évaluation de la formation reçue réalisée par le coordonnateur, en liaison avec l'organisme de formation et selon des modalités définies par le FAF-TT.

Article 8
Évaluation des résultats

Lorsque la formation est sanctionnée par un titre homologué, par unités capitalisables ou par un diplôme, l'employeur s'assure, avec l'organisme de formation, de la présentation du jeune aux épreuves prévues.

Lorsque la formation conduit à une qualification reconnue dans une convention collective de branche, l'évaluation de la formation est réalisée dans les conditions définies par cette branche.

Lorsque la formation est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle, l'évaluation est réalisée dans les conditions définies par la CPNE du travail temporaire.

Article 9
Reconnaissance des qualifications acquises

Conformément aux dispositions de l'article 8-3 de l'accord du 15 octobre 1991, les organisations signataires étudieront, dans le cadre de la CPNE, la réalisation d'un document à l'usage exclusif du salarié, permettant à ce dernier de faire état des actions de formation dont il a bénéficié.

Article 10
Traitement des demandes de formation

Toute entreprise qui envisage de conclure un contrat de mission-formation «Jeunes intérimaires» doit obtenir du FAF-TT un agrément préalable, permettant le remboursement des frais engagés sur les fonds mutualisés de l'alternance. Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, donne son avis sur les conditions d'accueil d'insertion et de formation des jeunes bénéficiaires de ce contrat conformément aux dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail.

L'agrément, pour de nouveaux contrats de mission-formation «Jeunes intérimaires», pourra être refusé aux entreprises qui n'auront pas tenu, sauf motif légitime, leur engagement de fournir des missions à l'issue de la formation.

Article 11
Information des entreprises de travail temporaire et des salariés

Le FAF-TT concourra à l'information des entreprises de travail temporaire et des intérimaires sur les dispositions du présent accord.

Article 12
Bilan

Chaque année, le FAF-TT adressera à la CPNE un bilan de l'application du présent accord et des suggestions éventuelles de nature à en améliorer l'efficacité.

Sur ces bases, la CPNE pourra proposer aux organisations signataires les aménagements à apporter au dispositif voire sa suppression si celui-ci se révélait insuffisamment concluant en termes d'intégration et de promotion des jeunes dans le marché du travail.

Article 13
Durée de l'accord

Cet accord entrera en application dès la conclusion avec l'État de l'accord relatif à son financement.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code du travail.

Fait à Paris, le 28 mars 1997.

Organisations patronales:

PROMATT;

UNETT.

Syndicats de salariés:

CFDT;
CFTC;

CGC-FNECS;

CGT;
CGT-FO.
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