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Convention collective nationale
INDUSTRIES ET COMMERCES DE LA RÉCUPÉRATION
(3
AVENANT N° 1 DU 17 MARS 1997
Entre:
La fédération française de la récupération pour la gestion industrielle de l'environnement et du recyclage (FEDEREC), D'une part et
La CFDT;
Force ouvrière,
D'autre part, il a été convenu ce qui suit:
L'article 3 «Le capital temps de formation» de l'accord collectif relatif à la formation professionnelle du 19 mai 1995 modifié par l'accord collectif du 2 octobre 1996, est modifié comme suit;
Il est supprimé la disposition suivante:
«La durée maximale de formation est de 10 jours ou de 80 heures consécutifs ou non dans le strict respect de la programmation prévue par le plan de formation.»
L'ensemble de ces dispositions, concernant le capital temps de formation, sera inséré dans la convention collective.
Le présent avenant établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Dès l'accomplissement des formalités de dépôt et de la demande d'extension, les dispositions de cet avenant seront transmises pour application à l'OPCA (opérateur paritaire collecteur agréé) FORCO, en vue de la gestion des fonds et de la mise en œuvre des politiques ainsi définies.
Fait à Marcq-en-Barœul, le 17 mars 1997.
(Suivent les signatures.)
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