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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATIONCONVENTIONS COLLECTIVES


Accord collectif national
COOPÉRATION AGRICOLE
(FORMATION PROFESSIONNELLE)

ACCORD CADRE DU 3 FÉVRIER 1997 [(1)[(1) La procédure d'extension de ce texte a été engagée.]]

RELATIF AUX OBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS
NOR: AGRS9797082M

Entre:

La confédération française de la coopération agricole (CFCA),

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (FSCOPA) CFTC;

La fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agroalimentaire (FGSOA)

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

1. Les partenaires sociaux de la coopération agricole, après avoir procédé à un échange de vues sur le contexte dans lequel évoluent les secteurs d'activités qu'ils représentent, ont convenu de procéder à une mise à jour du cadre de référence dans lequel s'exerce la formation professionnelle en vue de faciliter son développement.

Ils soulignent que la richesse du monde coopératif réside dans sa diversité en même temps qu'elle repose sur un socle commun de valeurs qui constituent son identité et sa différence. La politique de formation doit être au service de ces deux données majeures. La diversité est illustrée par l'adhésion de dix-neuf branches professionnelles à la CFCA dont la situation de l'emploi, les savoirs techniques et les métiers, pour être entretenus et développés, exigent des moyens de formation spécifiques mais coordonnés.

Le socle commun réside dans la recherche de la performance des entreprises ainsi que dans le développement de la qualification des salariés, l'ouverture sur le territoire et le pratique du dialogue social. La formation professionnelle doit également contribuer à le renforcer.

2. La définition et la mise en œuvre des politiques de formation, qui résultent des données qui viennent d'être rappelées, constituent une responsabilité partagée entre les entreprises de la coopération, les organisations professionnelles à tous les niveaux, les représentants des salariés ainsi que les instances communes dont les partenaires sociaux sont dotés. À ce titre, a été créé par accord collectif du 5 décembre 1994, un OPCA unique de la coopération résultant de la fusion de quatre FAF existants. L'OPCA 2 est l'un des instruments déterminants de mise en œuvre des orientations de la formation professionnelle au sein de la coopération agricole par la mobilisation des ressources financières et l'appui technique qu'il apporte.

Les partenaires sociaux estiment nécessaire qu'une clarification du rôle de chacun intervienne au stade actuel d'organisation de la formation en vue d'assurer son développement.

La définition des voies d'accès à la formation pour les salariés, les obligations financières des entreprises, les modalités de la validation des acquis de la formation relèvent de la compétence des partenaires sociaux que le présent accord a pour objet de préciser.

3. Enfin, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de prendre en compte dans la coopération agricole les évolutions de l'environnement juridique et financier de la formation professionnelle relatives, notamment, au rôle croissant des régions, à la réforme de l'apprentissage et à la dimension européenne.

4. Les partenaires sociaux conviennent, pour ces diverses raisons, de conclure un accord cadre sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole (mise à jour des accords cadres du 16 novembre 1987 et du 3 juillet 1992).

CHAPITRE Ier
Orientations et objectifs prioritaires de la coopération en matière de formation professionnelle
Article 1er
Méthode pour l'élaboration et la mise en œuvre d'orientations et d'objectifs prioritaires des branches et entreprises

Les parties signataires rappellent que les orientations et objectifs prioritaires en matière de formation doivent répondre aux besoins des entreprises où ils sont finalisés, en concertation avec les représentants du personnel, dans le cadre des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur. Ces orientations et objectifs devront également prendre en compte les questions relatives à l'emploi et à l'organisation du travail.

Les parties signataires demandent aux branches adhérentes à la CFCA de se réunir au moins une fois l'an, dans le cadre de leurs instances paritaires, pour définir les orientations et préciser leurs objectifs prioritaires en matière de formation professionnelle. Le contenu des certificats de qualification professionnelle (CQP) leur prise en compte dans les conventions collectives feront, notamment, partie de ce travail de branche.

Ces orientations et objectifs prioritaires sont transmises à la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de même qu'à l'OPCA 2, qui les prend en compte pour les décisions de financement. Elles sont transmises aux entreprise pour être retenues, le cas échéant, dans leurs plans de formation.

L'OPCA 2 apportera, le cas échéant, son concours technique et financier aux branches qui en feront la demande.

Avec l'accord préalable du chef d'entreprise ou de son représentant, l'OPCA 2 pourra également répondre aux sollicitations des comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, en matière de formation professionnelle.

En outre, les parties signataires rechercheront l'appui des pouvoirs publics au niveau national, à travers des dispositifs tels que les engagements de développement de la formation et les contrats d'études prospectives et au niveau européen par leur engagement dans des programmes répondant à leurs priorités.

Article 2
Orientations prioritaires au niveau confédéral

Les parties signataires retiennent les formations initiales et continues qui concourent:

à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes par l'alternance en veillant à leurs conditions d'accueil et de suivi dans les entreprises (tutorat);

à la mise en place de réponses adaptées aux salariés les moins qualifiés avec un soutien particulier à apporter aux coopératives de petites dimension;

à la validation et la reconnaissance des acquis de l'expérience et de la formation;

au renforcement des capacités managériales des équipes dirigeantes leur permettant d'allier les exigences de la compétitivité avec la gestion de l'emploi et des compétences, ainsi qu'avec les nouvelles modalités d'organisation du travail;

à la prise en compte des valeurs spécifiques de la coopération, aux liens qui peuvent être établis en amont avec la production, ainsi qu'avec la situation locale en matière de qualification et d'emploi.

CHAPITRE II
L'accès à la formation professionnelle initiale et continue
Article 3
La complémentarité des voies d'accès à la formation

Les parties signataires tenant compte de la diversité des voies d'accès à la formation professionnelle initiale (enseignement technologique agricole, apprentissage, contrats d'insertion en alternance) et continue (plan, congé individuel de formation, bilan de compétence), considèrent qu'il appartient d'abord aux branches, aux entreprises et aux salariés de la coopération agricole de privilégier l'une ou l'autre de ces voies en fonction de la réponse qu'elles apportent à leurs besoins particuliers. Les accords de branche en préciseront les modalités en tant que de besoin dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Au niveau confédéral, les partenaires sociaux entendent impulser les orientations générales suivantes:

le développement et l'amélioration de la voie de l'enseignement technologique qui répond largement aux besoins de la coopération;

un meilleur usage de la filière de l'apprentissage, par la maîtrise de son financement et la recherche de synergie avec les politiques menées par les régions dans ce domaine ainsi qu'avec d'autres secteurs d'activités;

une valorisation de la filière des contrats d'insertion en alternance par le renforcement du tutorat et par la mise en place de CQP. A cet effet la CPNE établira le bilan des actions CQP prévues par branche à l'article 1er de cet accord;

le maintien et le développement du CIF au sein de la coopération comme expression du droit individuel à la formation de chaque salarié;

la prise en compte dans les plans de formation des entreprises de démarches de «co-investissement» (cf. art. 9 du présent accord) qui reposent sur la mise en commun de moyens par l'entreprise et le salarié en vue d'atteindre par la formation un objectif commun de développement individuel et de qualification;

la négociation d'un accord sur le capital temps de formation.

Article 4
L'enseignement technologique agricole

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'enseignement technologique agricole. Ils souhaitent que les valeurs de la coopération agricole soient mieux prises en compte dans les programmes et que les entreprises favorisent les stages d'application pratiques et participent à l'enseignement. Pour la mise en œuvre de cette orientation, ils proposent de conclure une convention de coopération avec le ministère de l'agriculture.

Article 5
L'apprentissage

Les parties signataires s'attachent à la promotion de l'apprentissage dans les entreprises de la coopération agricole comme l'une des voies de la formation professionnelle initiale.

Le contrat d'apprentissage doit permettre l'accès à l'emploi à tous les niveaux et favoriser l'insertion des jeunes.

À cette fin, elles conviennent d'établir un bilan de l'apprentissage dans les entreprises de la coopération et de proposer des voies novatrices de développement, en particulier pour telle ou telle catégorie d'emploi.

L'étude établira l'usage qui est fait de la taxe d'apprentissage et proposera des critères d'affectation prioritaires. La CPNE sera saisie des conclusions de cette étude avant fin 1997 et déterminera la place respective de l'apprentissage et de l'alternance, les objectifs à atteindre et fera des propositions sur le rôle de l'OPCA 2 en ce domaine:

les parties signataires désignent l'OPCA 2 pour être l'un des organismes collecteurs du reliquat de la taxe d'apprentissage dû par les entreprises de la coopération et qui n aurait pas fait I ' objet d ' une exonération directe. Les sommes collectées feront l'objet d'une affectation aux organismes habilités à cet effet selon les orientations arrêtées par les partenaires sociaux;

dans le cadre des règles relatives à la fongibilité des fonds de l'alternance, la CPNE pourra donner mandat à l'OPCA 2 afin d'affecter une partie des ressources de l'alternance à l'apprentissage;

les parties signataires conviennent d'engager avec les ministères compétents (éducation, agriculture, travail) une négociation visant la conclusion d'une convention générale de coopération en vue d'un développement coordonné de l'apprentissage et de l'enseignement technologique dans leur secteur d'activité.

Article 6
Les contrats d'insertion en alternance

Le contrat de qualification s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale par une formation professionnelle, soit qu'ils n'aient pas de qualification reconnue, soit que leur qualification ne leur permette pas l'accès aux emplois proposés.

Les parties signataires demandent aux branches adhérentes à la CFCA de s'engager dans la mise en place de CQP sanctionnant les contrats de qualification dans les domaines où ils constatent des déficits ou des inadaptations de qualification et de prévoir leur reconnaissance dans les conventions collectives. Elles demandent à l'OPCA 2 d'apporter le soutien méthodologique aux branches qui le souhaitent en vue de la définition des référentiels que nécessite la création de CQP.

La création de CQP pourra se réaliser en partenariat avec des secteurs professionnels non membres de la CFCA exerçant les mêmes métiers.

La CPNE établira, en septembre 1997, un premier bilan des CQP existant dans la coopération.

Article 7
Maître d'apprentissage et tuteur

Les parties signataires attachent une importance particulière au développement de la fonction tutorale dans l'entreprise.

Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage.

Les jeunes accueillis dans les entreprises, au titre d'un contrat d'insertion en alternance, notamment sous contrat de qualification, seront pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise suivis par un tuteur.

Le maître d'apprentissage, ou le tuteur, a pour mission de contribuer à l'acquisition par le jeune, ou l'apprenti, dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation.

Il est choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l'entreprise en tenant compte de son niveau de qualification reconnu qui est au minimum du niveau de l'emploi correspondant à celui que prépare le jeune.

Les parties signataires considèrent que l'implication des membres de l'encadrement est l'une des conditions de l'optimisation de la formation professionnelle en général et du succès de l'insertion professionnelle des jeunes en particulier que ce soit par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance. Ils demandent aux branches et aux entreprises de tout mettre en œuvre pour favoriser la mobilisation de ces salariés et pour encourager l'accès de leurs collaborateurs au tutorat ou de l'assurer eux-mêmes.

Le temps nécessaire à l'accomplissement de ce tutorat sera pris en compte dans l'organisation et les charges de travail du tuteur.

L'entreprise doit s'assurer que les maîtres d'apprentissage et tuteurs qui exercent pour la première fois ces fonctions ont les compétences requises pour encadrer et accueillir les jeunes. Dans le cas contraire, ils devront suivre une formation adaptée.

Les dépenses liées à cette formation sont imputables, soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, soit par tout autre moyen existant.

En application des orientations prioritaires définies à l'article 2 du présent accord, il est demandé à l'OPCA 2 de mettre en œuvre et de contribuer au financement de programmes d'actions prioritaires relatifs à ce thème et de favoriser des actions/formation groupées de tuteurs par branche professionnelle de la coopération agricole ou par secteur géographique.

Article 8
Le congé individuel de formation (CIF)

Les parties signataires soulignent leur attachement au CIF qui, conformément à la loi, a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise. Ils rappellent qu'il appartient au COPACIF de procéder à l'adaptation des règles que pourrait appeler l'évolution du CIF en application de l'accord sur le congé individuel de formation dans la coopération agricole du 4 juillet 1989.

CHAPITRE III
Allocation de ressources
Article 9
Investissement formation et co-investissement

Les parties signataires invitent les entreprises de la coopération à poursuivre l'effort d'investissement dans la formation professionnelle.

Elles invitent les branches à négocier, dans un délai d'un an après la conclusion du présent accord, des accords prévoyant la mutualisation partielle de la contribution des entreprises au titre du plan de formation pour celles qui relèvent du champ d'application professionnel de la CFCA.

Cette ressource sera affectée par l'OPCA 2 conformément aux orientations prioritaires du présent accord et à celles arrêtées par les branches.

En outre, considérant qu'une formation réussie repose sur le partage de responsabilité entre l'entreprise et les salariés, elles rappellent que les entreprise ont la faculté de recourir, le cas échéant, aux techniques du coinvestissement et du dédit-formation prévues par la loi et précisées par le présent accord.

Dans la même perspective, elles invitent les branches à prévoir le recours à la formation dans le cadre d'accords relatifs au compte épargne-temps.

À cet effet, tout ou partie des frais de formation engagés par le salarié pourra être pris en charge par l'OPCA 2 selon des modalités prévues par son conseil d'administration.

CHAPITRE IV
Dispositions financières
Article 10
Entreprises de moins de dix salariés

À compter du 1er janvier 1997, les employeurs occupant moins de 10 salariés doivent consacrer 0,50% de leur masse salariale, calculée selon les textes en vigueur en la matière, au financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail.

Article 11
Entreprises de dix salariés et plus

Les employeurs occupant au minimum 10 salariés doivent consacrer, à partir du 1er janvier 1997, au titre du plan de formation, au moins 1% de leur masse salariale, calculée selon les textes en vigueur en la matière.

CHAPITRE V
Moyens reconnus aux représentants du personnel
Article 12
Commission de la formation

Dans les entreprises employant au moins cent cinquante salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation qui est chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3 du code du travail.

Article 13
Formation

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, les membres du comité d'entreprise qui n'ont jamais suivi de stage en matière de mise en œuvre de la formation professionnelle peuvent, à leur demande, suivre en ce domaine une formation de trois jours.

Le choix de l'organisme de formation doit faire l'objet d'un accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

L'ensemble des frais afférents à cette formation est imputable sur le plan de formation.

CHAPITRE VI
Principes d'organisation
Article 14
La commission paritaire de suivi de l'accord

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission paritaire de suivi pour contrôler la mise en œuvre des orientations prévues par le présent accord.

En raison de la diversité des secteurs représentés au sein de la CFCA, de la technicité des questions relatives à la formation, les parties signataires conviennent de confier à l'OPCA2 la mission d'apporter un soutien technique aux branches qui le souhaitent pour la définition et la mise en œuvre de leurs objectifs prioritaires. Cette mission s'exercera dans le cadre des commissions paritaires de branche, dans les sections professionnelles mises en place au sein de l'OPCA 2, ou de commissions paritaires ad hoc.

La commission paritaire de l'emploi se réunira au moins une fois par an pour entendre le rapport d'activité de chaque commission sectorielle et mettra à jour, s'il y a lieu, les dispositions du présent accord.

Article 15
Rapports entre la coopération agricole et les régions

Les parties signataires soulignent l'importance d'établir des liens de partenariat avec les régions, eu égard à leur rôle en matière d'apprentissage et de formation professionnelle.

Les conventions et accords conclus avec les régions, pour le compte de la coopération agricole, le seront par les FRCA en liaison avec les structures régionalisées de l'OPCA2.

Article 16
L'offre de formation

Le choix des organismes et actions de formation doit répondre aux critères appropriés de qualité, d'efficacité et d'économie et donner lieu à une mise en concurrence appropriée. Ce choix revient, selon le type d'action,

L'entreprise et/ou au salarié, dans le cadre des objectifs fixés par la branche et au niveau confédéral.

Dans le cadre de sa mission, l'OPCA 2 est garant de la transparence et assure l'information correspondante.

Article 17

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord qui sera déposé en cinq exemplaires auprès du service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, 18, avenue Carnot, 94234 Cachan.

Fait à Paris, le 3 février 1997.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE I
à l'accord cadre sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés de la coopération agricole
Article unique

Sont expressément exclues du champ d'application du présent accord:

les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA)

les coopératives agricoles et SICA coopératives membres de la FCB (Fédération nationale des coopératives agricoles et SICA de transformation de la betterave) ainsi que les personnes morales qu'elles contrôlent.

Fait à Paris, le 3 février 1997.

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