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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3287

Convention collective nationale
NÉGOCE DU BOIS D'ŒUVRE ET PRODUITS DÉRIVÉS
(Édition en préparation)

AVENANT N° 1 DU 18 MARS 1997

À L'ACCORD RELATIF À L'ADHÉSION À INTERGROS ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DU 17 DÉCEMBRE 1996NT41724
NOR: ASET9750474M

Les dispositions suivantes annulent et remplacent les articles 5 et 6 de l'accord relatif à l'adhésion à Intergros et à la formation professionnelle du 17 décembre 1996 et créent un nouvel article 5 bis et un nouvel article 7 bis.

Article 5
(nouveau)
Plan de formation des entreprises employant au minimum dix salariés

1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50% de leur obligation légale au titre du plan de formation.

2. Les entreprises de 50 salariés et plus pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation soit en formation interne.

3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon l'alinéa 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50% de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à Intergros avant le 1er mars de l'année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant dix salariés ou plus relevant du présent accord.

Article 5 bis
Mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de dix salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de dix salariés.

Article 6
(nouveau)
Capital de temps de formation
Article 6-1 - Objet

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital temps de formation au bénéfice de l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Le capital temps de formation a pour objet de permettre à l'ensemble des salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 6-2. - Publics prioritaires

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires au titre du capital de temps de formation, les publics suivants:

les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel;

les salariés relevant des coefficients suivants, de l'accord de classifications du 17 décembre 1996:

coefficients 100 à 135 pour les ouvriers;

coefficients 100 à 170 pour les ACT;

coefficients 190 à 230 pour les AM;

coefficients 280 à 420 pour les cadres;

les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale;

les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des quatre dernières années;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Article 6-3. - Ancienneté

Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de dix-huit mois dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.

Article 6- 4. - Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les douze mois suivant le démarrage de l'action de formation.

Article 6-5. - Délai de franchise

Un délai minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de commencement de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 6-6. - Procédure

Tout salarié, et particulièrement ceux relevant d-une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise peut effectuer une demande par écrit auprès de son entreprise au plus tard 60 jours avant le début de la formation.

L'entreprise dépose auprès d'lntergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

La demande est examinée par Intergros au regard, notamment, des dispositions du présent accord ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'Intergros de prise en charge totale ou partielle, ou de refus, est communiquée par écrit par l'entreprise à l'intéressé.

Article 6-7. - Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3% du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 6-8. - Co-investissement

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieure à 300 heures peuvent être réalisées avec le

consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25% de la durée de la formation.

Article 6-9. - Financement

1. Afin d'assura le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation en application du capital de temps de formation incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum 10 salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence avant le In mars de l'année suivante.

2. Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

3. La prise en charge maximale des coûts de formation engagée au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'Intergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50%. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Article 6-10. - Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en œuvre, notamment par le biais d'Intergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 7bis
Certificat de qualification professionnelle (CQP)

Lorsque les informations débouchent sur des qualifications s'inscrivant dans le cadre de l'évolution probable des emplois et des métiers du négoce de bois et dérivés, elles font l'objet de validations par Intergros, sur proposition des sections professionnelles paritaires concernées.

Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est alors délivré par la section professionnelle paritaire concernée d'Intergros, puis après validation par la commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) concernée, est mis en œuvre par ladite section professionnelle paritaire (SPP)

À l'issue des deux mois suivant le dépôt du dossier à la CPNEFP et sans décision de sa part, la mise en œuvre du certificat de qualification professionnelle par la section professionnelle paritaire est acquis tacitement.

Le présent accord est conclu dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 9 de l'accord du 19 décembre 1994. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi qu'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 18 mars 1997.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Fédération française du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés.

Syndicats de salariés:

Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière;

Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC;

Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC;

Fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT.

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