#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3005-1
Supplément n° 9

Conventions collectives nationales
et accords nationaux
TRAVAUX PUBLICS
(1re édition. - Février 1995)

ACCORD DU 14 AVRIL 1997

RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR: ASET9750517M

Entre:

La fédération nationale des travaux publics (FNTP);

La fédération des sociétés coopératives de production (FNSCOP), section travaux publics,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT;

La fédération Bâti-Mat-TP CFTC;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC;

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Considérant la volonté des parties:

d'assurer le développement d'une politique de formation professionnelle et d'insertion des jeunes dans les travaux publics qui favorise l'initiative et la responsabilité des entreprises dans ce domaine;

de développer le service rendu aux entreprises et aux salariés pour les aider, notamment dans le domaine de l'emploi;

de rechercher les complémentarités et synergies entre les différents acteurs: entreprises, syndicats de spécialité, régions, pour donner force et cohérence à la politique de formation professionnelle conduite par la branche travaux publics;

de donner plus de force au paritarisme d'orientation dans le domaine de la formation.

Article 1er
Création d'un organisme paritaire collecteur

Les organisations signataires du présent texte décident la création au plan national d'un organisme paritaire collecteur dénommé ci-après «OPAC TP». Cet organisme sera régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations et les textes législatifs et réglementaires relatifs aux organismes paritaires collecteurs agréés, notamment les articles R. 964-1 et suivants du code du travail.

Article 2
Champ d'application

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises de travaux publics de 10 salariés ou plus relevant du champ d'application défini en annexe I.

Article 3
Objet

L'OPCA TP a notamment pour objet:

de promouvoir la politique générale de formation professionnelle continue à partir des orientations définies par la CPNE des travaux publics et de la collecte régulière des besoins de compétences et de qualifications auprès des entreprises, des syndicats de spécialités et des régions;

de collecter les contributions obligatoires des entreprises pour le développement de la formation professionnelle continue (contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation professionnelle continue et toute autre contribution légale ou conventionnelle à venir);

d'assurer le financement des actions de formation accessibles aux salariés des entreprises adhérentes conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables;

d'exercer auprès des entreprises adhérentes et de leurs salariés une activité d'information, de conseil et d'études afin de les aider à déterminer leur politique de formation;

d'évaluer et de contrôler l'efficacité des actions entreprises et des structures chargées par l'OPCA de leur mise en œuvre;

d'entreprendre auprès des pouvoirs publics au niveau national, régional et européen et auprès de tous autres partenaires publics et privés les démarches jugées utiles pour remplir sa mission.

Article 4
Conseil d'administration

L'organisme sera géré par un conseil d'administration paritaire composé de représentants désignés par la FNTP et la FNSCOP section travaux publics d'une part, et de représentants désignés par les organisations syndicales de salariés signataires d'autre part, en nombre égal.

Le conseil désignera en son sein un président, un vice-président-trésorier, un secrétaire, un trésorier-adjoint. Les différentes fonctions seront attribuées pour une durée de 2 ans alternativement au collège employeurs et au collège salariés et à l'intérieur de ce dernier successivement à chacune des organisations syndicales.

Le conseil d'administration paritaire est investi des pouvoirs prévus par les textes réglementaires. Ils seront exercés conformément aux statuts définis par les organisations signataires de cet accord en annexe III.

Article 5
Ressources

Elles sont constituées par:

1. Les versements des entreprises au titre de:

la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés ou plus sous réserve des déductions légales autorisées;

la contribution relative aux contrats d'insertion en alternance des jeunes;

la contribution relative au capital de temps de formation

dans les conditions précisées à l'annexe II.

2. Les aides publiques;

3. Les produits de placement de fonds effectués par l'organisme;

4. Les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'OPCA TP en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer;

5. Les produits de tous emprunts autorisés par les statuts;

6. Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels, notamment la part de la taxe d'apprentissage qui serait prévue par des dispositions futures.

Article 6
Délégations

L'OPCA TP pourra déléguer, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme techniquement compétent de la profession, la collecte des contributions des entreprises visées à l'article 5. Le choix de cet organisme sera effectué par le conseil d'administration de l'OPCA TP.

Les autres missions et notamment la gestion des fonds collectés et la mise en œuvre du service aux entreprises, feront l'objet de délégations dont les modalités seront définies par le conseil d'administration de l'OPCA TP.

Article 7
Service de proximité aux entreprises

Dans le cadre général de la responsabilité de l'OPCA TP, telle que visée à l'article 3, il pourra être confié à un délégataire paritaire, une mission générale d'animation, de coordination et de contrôle de la mise en œuvre de la politique de formation définie par l'OPCA TP.

Celui-ci exercera auprès des grandes entreprises et des syndicats de spécialités une activité de conseil, d'études et d'ingénierie afin de les aider à construire leur politique de formation.

Il assurera la cohérence et le développement de l'activité d'information et de conseil exercés au niveau régional de façon à assurer sur l'ensemble du territoire la permanence et l'égalité du service aux entreprises et aux salariés.

Le service de proximité aura pour mission:

d'organiser une activité d'information et de conseil en formation;

de fournir, à partir de cette activité de conseil, des bilans annuels sur les besoins et les réalisations des entreprises;

d'identifier les politiques innovantes tant au niveau des entreprises que des syndicats de spécialités;

de conduire des études nécessaires au développement de la politique de formation sous l'autorité des instances nationales;

d'assurer la présence de la branche des travaux publics dans la région.

Article 8
Exercice du paritarisme

Les parties signataires s'attacheront:

au niveau national, à mettre en œuvre pour les travaux publics les dispositions de l'accord du 3 décembre 1996 relatif à l'animation et à la gestion paritaire de la formation professionnelle dans le BTP;

au niveau régional, à faciliter l'application des décisions des instances paritaires (CPRE) concourant à la définition, à la coordination ou à la mise en œuvre des politiques de formation initiale et continue.

Article 9
Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet à la date de l'agrément de l'OPCA TP.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace, pour les entreprises de travaux publics de 10 salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans les accords antérieurs.

Article 10
Adhésion à l'accord

Toute organisation représentative au plan national non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail; de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations signataires.

Article 11
Modification et dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être modifié à la demande de toute partie signataire par un avenant conclu dans les conditions fixées par le code du travail pour toute convention ou accord collectif de travail.

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le code du travail. La dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec un préavis d'un an.

Article 12
Agrément de l'OPCA TP et extension de l'accord

L'agrément de l'OPCA sera demandé aux pouvoirs publics dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.

Les signataires demanderont également l'extension du présent accord, qui fera l'objet de formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 14 avril 1997. (Suivent les signatures.)

ANNEXE I
Champ d'application de l'accord du 14 avril 1997

Activités visées sur le territoire national y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion).

55-10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins

Sont visées:

Les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins notamment:

exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale:

voirie urbaine;

petits travaux de voirie:


VRD, chaussées pavées, bordures;


signalisation.

aménagements d'espaces verts:

plantations ornementales (pelouses, abords de routes...);

terrains de sports.

aménagement de terrains de culture, remise en état du sol:

drainage, irrigation;

captage par puits ou autre;

curage de fossés.

exécution d'installations d'hygiène publique:

réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression;

réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts;

stations de pompage;

stations d'épuration et de traitement des eaux usées;

abattoirs;

stations de traitement des ordures ménagères.

55.11 Construction de lignes de transport d'électricité

Sont visées:

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (x):

construction de lignes de très haute tension;

construction de réseaux haute et basse tension;

éclairage rural;

lignes aériennes de traction électrique et caténaires;

canalisations électriques autres qu'aériennes;

construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques).

lignes de distribution;

signalisation, éclairage public, techniques de protection;

chauffage de routes ou de pistes;

grands postes de transformation;

centrales et installations industrielles de haute technicité.

55-12 Travaux d'infrastructure générale

Sont visées:

Les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications notamment:

terrassement en grande masse;

démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique...;

construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes;

travaux en site maritime ou fluvial:

dragage et déroctage;

battage de pieux et palplanches;

travaux subaquatiques...

mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriquées, en immersion ou en élévation;

travaux souterrains;

travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.

55-13 Construction de chaussées

Sont visées:

Les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrain de sports:

terrassement sous chaussée;

construction des corps de chaussée;

couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...);

mise en œuvre de revêtement en béton de ciment;

rabotage, rectification et reprofilage;

travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité...).

55-20 Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales

Sont visées:

Les entreprises effectuant des travaux de:

fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés:

pieux, puits, palplanches, caissons...

traitement des sols:

injection, congélation, parois moulées;

rabattement de nappe, béton immergé...

reconnaissance des sols:

forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).

55-30 Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées:

Les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple:

barrages;

ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux;

génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie;

silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton;

réservoirs, cuves, châteaux d'eau;

coupoles, voiles minces;

piscines, bassins divers;

étanchéité.

55-31 Installations industrielles.

Montage.

Levage

Sont visées:

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime par exemple:

ponts fixes ou mobiles;

vannes de barrage;

portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux;

ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires;

ossatures de halls industriels;

installations pour la sidérurgie;

pylônes, téléphériques;

éléments d'ouvrage préfabriqués.

55-40 Installation électrique

À l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées:

Les entreprises qui effectuent des travaux (XI):

d'éclairage extérieur, de balisage;

d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité), et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celles des travaux publics).

55-50 Construction industrialisée

Sont visées:

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou partie d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple:

poutres de pont;

voussoirs pour tunnel.

55-60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées:

Pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.

55-70 Génie climatique

Sont visées:

Pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (XI).

(X) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présence clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes:

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80% de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20% et 80% les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai d'un mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20%, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

Cas des entreprises mixtes de travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont définies par la nomenclature INSEE NAP - 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe représente au moins 60% de l'ensemble du personnel de I entreprise.

2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60% de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter après accord des représentants du personnel, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées, postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40% de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

ANNEXE II
Contribution des entreprises aux ressources de l'OPCA TP

Les entreprises visées à l'article 2 de l'accord constitutif doivent, en application de l'article 5 de l'accord constitutif et selon la procédure et les conditions fixées par le conseil d'administration, opter pour l'une des deux formules suivantes:

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser à l'OPCA TP:

la cotisation due au titre des contrats d'insertion en alternance des jeunes;

la cotisation due au titre du capital de temps de formation;

la cotisation due au titre de la formation professionnelle continue sous réserve des déductions légales autorisées.

B. Option B

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser à l'OPCA TP:

la cotisation due au titre des contrats d'insertion en alternance des jeunes;

la cotisation due au titre du capital de temps de formation;

une contribution minimale fixée à 5% de la participation légale au moment de la signature de l'accord.

Elles sont, en outre, tenues de verser à l'OPCA TP, avant le 1er mars de l'année suivante, la différence positive entre le montant de leur participation à la formation professionnelle continue et les frais engagés par elles, à ce titre, appréciée le 28 février de l'année suivant l'exercice considéré.

ANNEXE III
OPCA travaux publics
STATUTS
Article 1er
Dénomination et siège

En application de l'accord paritaire du 14 avril 1997,

Il est créé entre:

La fédération nationale des travaux publics (FNTP),

La fédération nationale des sociétés coopératives de production, section travaux publics (FNSCOP)

d'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT;

La fédération Bâti-Mat CFTC;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CGC;

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

d'autre part,

Une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle prend le nom d'«Organisme paritaire collecteur agréé des travaux publics» ou «OPCA-TP».

Son siège social est fixé au 10, rue de Washington, 75008 Paris.

Article 2
Objet

L'OPCA-TP a notamment pour objet:

de promouvoir la politique générale de formation professionnelle continue à partir des orientations définies par la CPNE des travaux publics et de la collecte régulière des besoins de compétences auprès des entreprises des syndicats de spécialités et des régions;

de collecter les contributions obligatoires des entreprises pour le développement de la formation professionnelle continue (contrats d'insertion en alternance, capital de temps de formation, formation professionnelle continue et toute autre cotisation légale ou conventionnelle à venir);

d'assurer le financement des actions de formation accessibles aux salariés des entreprises adhérentes conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables;

d'exercer auprès des entreprises adhérentes et de leurs salariés une activité d'information, de conseil et d'études afin de les aider à déterminer leur politique de formation;

d'évaluer et de contrôler l'efficacité des actions entreprises et des structures chargées par l'OPCA de leur mise en œuvre;

d'entreprendre auprès des pouvoirs publics au niveau national, régional et européen auprès de tous autres partenaires publics et privés les démarches jugées utiles pour remplir sa mission.

Article 3
Conseil d'administration

L'OPCA TP est géré par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants désignés par les organisations de salariés, soit dix membres titulaires pour chaque collège répartis comme suit:

pour le collège employeurs:

FNTP: 8 titulaires;

FNSCOP: 2 titulaires.

pour le collège salariés:

CFDT: 2 titulaires;
CFTC: 2 titulaires;
CGC: 2 titulaires;
CGT: 2 titulaires;
CGT-FO: 2 titulaires.

Lors de la première réunion du conseil d'administration, le collège employeurs désigne en son sein le président et le trésorier-adjoint, le collège salariés désignant en son sein le vice-président trésorier et le secrétaire. La durée de leur mandat est de deux ans.

En cas de remplacement au cours du mandat de l'un de ces administrateurs, le collège concerné procède à une nouvelle désignation. La durée du mandat du remplaçant est limitée au terme prévu pour le mandat de l'administrateur remplacé.

A l'issue de la période de deux ans, il est procédé à de nouvelles désignations. Les fonctions ci-dessus sont attribuées alternativement à chaque collège et au sein du collège salariés successivement à chacune des organisations syndicales.

Article 4
Compétences du conseil d'administration

Le conseil d'administration a la compétence la plus étendue pour toutes les questions relatives au fonctionnement et à l'administration de l'OPCA TP, ainsi que pour les diverses activités que celui-ci s'est assignées conformément à son objet.

Il adopte le règlement intérieur et tous règlements particuliers ou avenants au règlement intérieur.

Il peut instituer tous comités consultatifs.

Il nomme le secrétaire et le commissaire aux comptes de l'OPCA.

Il entend chaque année le rapport du président sur l'activité, la gestion et la situation morale et financière de l'OPCA TP, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes dans le cadre de la mission qui lui a été définie par le conseil d'administration.

Il approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, autorise les emprunts, échanges et aliénations des immeubles constituant son patrimoine propre.

Il peut décider du transfert du siège social.

Pour remplir les missions de l'association, le conseil d'administration peut conclure des conventions de délégation.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou à la demande du tiers de ses membres.

Il ne peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. Celui-ci doit être adressé aux membres du conseil d'administration au moins quinze jours avant la réunion.

Le conseil délibère valablement lorsque les deux tiers des membres titulaires de chaque collège sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité. A défaut le conseil est convoqué de nouveau à quinze jours au moins d'intervalle et cette fois, il peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres titulaires présents ou représentés, sous réserve que chacun des collèges soit représenté. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres titulaires présents ou représentés.

Il est tenu procès-verbal des séances et décisions prises. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, après approbation du conseil d'administration.

Article 5
Président de l'OPCA-TP

Il préside le conseil d'administration. Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement régulier de l'OPCA TP. Il représente l'OPCA TP dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour le représenter en justice. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs avec l'accord du conseil d'administration.

En cas d'empêchement provisoire, il est remplacé par le vice-président trésorier.

Article 6
Secrétaire général

Le conseil d'administration peut choisir et nommer un secrétaire général; celui-ci peut être chargé notamment:

de la préparation des travaux et des décisions du conseil d'administration ainsi que de leur exécution;

de la préparation et du suivi des conventions de délégation;

du contrôle du respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue;

du suivi des comptes;

du recrutement du personnel;

de l'animation des relations entre l'OPCA TP et les pouvoirs publics nationaux et régionaux.

Le président, par délégation expresse, peut lui confier pendant la durée de son mandat certains de ses pouvoirs avec l'accord du conseil d'administration.

Article 7
Ressources

Elles sont constituées par:

1. - Les versements des entreprises au titre de:

la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés ou plus sous réserve des déductions légales autorisées;

la contribution relative aux contrats d'insertion en alternance des jeunes;

la contribution relative au capital de temps de formation dans les conditions précisées à l'annexe II de l'accord constitutif.

2. - Les aides publiques.

3. - Les produits de placement de fonds effectués par l'organisme.

4. - Les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec l'OPCA TP en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer.

5. - Les produits de tous emprunts autorisés par les statuts.

6. - Toutes les ressources autorisées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels, notamment la part de la taxe d'apprentissage qui sera prévue par les dispositions futures.

Article 8
Utilisation des ressources

Les ressources de l'OPCA sont utilisées conformément aux dispositions législatives réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue.

Article 9
Modification des statuts

Les statuts de l'OPCA TP peuvent être modifiés par le conseil d'administration réuni en séance extraordinaire.

Une telle décision ne peut être prise que si les deux tiers au moins des membres titulaires de chaque collège au sein du conseil d'administration sont présents ou représentés. A défaut, le conseil peut être à nouveau convoqué après un délai de quinze jours au moins. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres titulaires présents ou représentés, sous réserve que chacun des collèges y soit représenté.

Dans les deux cas, une modification des statuts ne peut être adoptée que si elle recueille au moins les deux tiers des suffrages des votants dans chaque collège.

Article 10
Dissolution

L'OPCA TP est dissous en cas de dénonciation de l'accord dans les conditions prévues à l'article 10 de l'accord ou si les pouvoirs publics lui retirent son agrément

En cas de dissolution de l'OPCA TP, l'affectation de ses actifs sera faite conformément aux dispositions légales prescrites en cas de cessation d'activité d'un organisme collecteur paritaire agréé.

Fait à Paris, le 14 avril 1997.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"