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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3121
Supplément n° 8

Convention collective nationale
ENTREPOSITAIRES GROSSISTES EN BOISSONS
(Bières, eaux minérales et de table,
(6e édition - Août 1996)

AVENANT DU 18 FÉVRIER 1997

RELATIF AU CAPITAL TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9750553M

La fédération nationale des boissons (FNB);

D'une part, et

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;

La fédération nationale CFTC des travailleurs de l'alimentation, du tourisme, des loisirs, du spectacle, des hôtels-restaurants, bars, cantines et employés de maison;

La fédération nationale des travailleurs de l'alimentation (FNAF) CGT;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, tabacs et allumettes, des secteurs connexes (FGTA) FO;

La fédération agroalimentaire CFE-CGC.

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les parties signataires conviennent de la mise en œuvre du capital temps de formation, au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent avenant.

Ce capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Article 1er
Ouverture du droit au capital de temps de formation

Chaque année travaillée dans une entreprise relevant du champ professionnel de la convention collective nationale ouvre un droit individuel à un capital de temps de formation de trente heures, qu'il peut utiliser selon les modalités précisées aux articles ci-après.

Article 2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics prioritaires les salariés les moins qualifiés les salariés occupant des emplois sensibles ou en difficulté.

L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation doit être prise en compte.

Les salariés à temps partiel bénéficient, pour le droit au capital temps de formation, des mêmes conditions que les salariés à temps plein, au prorata de la durée hebdomadaire de leur contrat.

Artide 3
Ancienneté requise

L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté d'au moins cinq ans dans une ou plusieurs entreprises relevant de l'article 1er, dont au minimum un an de travail effectif dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation.

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié se voit attribuer le capital de temps de formation correspondant aux années de travail acquises par lui à cette date.

Article 4
Durée de formation

Les formations visées doivent être des formations qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans la classification de la convention collective. Elles doivent avoir une durée minimale de 150 heures.

Article 5
Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'action de formation au titre du capital temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé, afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital temps de formation, ne dépasse pas 2% du nombre total des salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation, peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées dépasse 2% du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence de plus d'un salarié à la fois.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 6
Délai de franchise

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 7
Procédure

Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent avenant peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise dépose, auprès de l'OCPA de la branche signataire du présent avenant, une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées. En fonction notamment des publics prioritaires identifiés à l'article 2 ci-dessus, I'OCPA décide du refus ou de l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître, par écrit, à l'intéressé ainsi qu'au comité d'entreprise ou à la commission de formation de ce comité, ou, à défaut, aux délégués du personnel, son accord ou les raisons du rejet total ou partiel de sa demande.

L'entreprise veillera à ce que l'absence du salarié en formation n'entraîne pas une modification des conditions de travail des autres salariés et prévoira son remplacement, notamment en période de haute activité.

Article 8
Financement

Le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation incluant, outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement, les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions est assuré:

pour 50% par une contribution des entreprises égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence qui est versée à POCPA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation;

pour 50% par une prise en charge par les entreprises.

Article 9
Information des salariés

Les parties signataires mettront tout en œuvre, notamment par l'intermédiaire de l'OCPA, pour que les salariés des entreprises relevant du présent accord soient informés des dispositions ci-dessus.

Article 10
Bilan

Les parties signataires se réuniront à l'expiration d'une période de deux ans, dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent avenant à partir des éléments fournis par l'OCPA.

Elles examineront par ailleurs, tous moyens propres à optimiser le dispositif qui auront été étudiés par l'OCPA ainsi que les modifications qu'elles estimeraient nécessaires de lui apporter.

Fait à Paris, le 18 février 1997.

(Suivent les signatures.)

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