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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3154
Supplément n° 11

Convention collective nationale
NÉGOCE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
(6e édition. - Décembre 1996)

AVENANT N° 1 DU 28 AVRIL 1997

À L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION ET AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION
NOR: ASET9750572M

NOR: ASET9750573M

NOR: ASET9750575M

Entre:

L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) agissant tant pour son propre compte qu'au nom et pour le compte de la fédération de l'industrie du béton, du syndicat des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées,

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT;

La fédération BATI-MAT-TP CFTC;

Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (SICMA) CGC;

La fédération des travailleurs de la céramique, des carrières et matériaux de construction CGT-FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Les parties signataires confirment les dispositions relatives au capital de temps de formation telles qu'elles figurent dans l'accord national professionnel du 7 décembre 1994.

Elles réaffirment l'objectif prioritaire assigné par ledit accord aux actions de formation relevant de ce dispositif et l'intérêt qui s'attache au développement de celui-ci.

Elles estiment néanmoins nécessaire de mieux adapter la durée minimale de formation aux besoins exprimés.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Le 3 de l'article 9 de l'accord national professionnel du 7 décembre 1994, relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation, est supprime et remplacé par les dispositions suivantes:

«La durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 80 heures.»

Les autres dispositions de l'accord précité du 7 décembre 1994 restent inchangées.

Article 2

Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

Fait à Paris, le 28 avril 1997.

(Suivent les signatures.)

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