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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3164
Supplément n° 3

Convention collective nationale
INDUSTRIES FRANÇAISES DE LA PORCELAINE
(2e édition. - Mars 1991)
(3e édition. - Novembre 1996)

AVENANT N° 1 DU 7 MAI 1997

À L'ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DES INDUSTRIES CÉRAMIQUES ET PORCELAINE RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DE FORMATION ET AU CAPITAL DE FORMATIONNT39844
NOR: ASET9750584M

Entre:

La confédération des industries céramiques de France,

D'une part, et

La fédération générale Force ouvrière de la céramique, carrières et matériaux, CGT-FO;

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois, CFDT;

La fédération Bâti-Mat-TP CFTC;

La fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT;

Le syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques, SCAMIC-CGC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE

Afin, d'une part, de prendre en compte le changement de classification intervenu dans les industries céramiques et, d'autre part, de mieux promouvoir la formation professionnelle dans les industries de la céramique et de la porcelaine, les parties signataires sont convenues d'apporter à l'accord du 15 décembre 1994 les modifications suivantes.

Article 1er
Publics prioritaires

L'article 9-1 de l'accord du 15 décembre 1994 est modifié de la façon suivante:

«1. Les publics éligibles en priorité au capital de temps de formation sont:

les salariés les moins qualifiés dont le coefficient hiérarchique est inférieur:

au niveau II, coefficient 155 dans la classification des ouvriers et ETAM de la convention collective nationale des industries céramiques de France.»

La suite du 1 est inchangée.

Article 2
Temps de formation minimal

L'article 9-3 de l'accord du 15 décembre 1994 est modifié de la façon suivante:

«3. la durée minimale de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est de 80 heures.»

Il est ajouté à l'article 9, un paragraphe 3 bis, rédigé de la façon suivante:

«Un bilan d'application sera établi à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de la date de signature du présent avenant afin d'apprécier si la durée de formation de 80 heures est suffisante pour atteindre les objectifs du capital de temps de formation visés au 2. ci-dessus».

Article 4
Dépôt

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 5
Adhésion

Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, les organisations signataires.

Fait à Paris, le 7 mai 1997.

(Suivent les signatures.)

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