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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3003
Supplément n° 3

Convention collective nationale
HÔTELS ET RESTAURANTS
(Chaînes)
(9e édition. - Novembre 1996)

ACCORD DU 18 JUIN 1997

RELATIF AU FINANCEMENTDES CONTRATS D INSERTION EN ALTERNANCE
NOR: ASET9750645M

Le présent accord, pris en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 du 29 décembre 1984, constitue un avenant à l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière et des activités connexes - FAFIH - étendu par arrêté ministériel le 13 février 1996.

Il annule et remplace les dispositions de l'article XVIII de l'accord du 20 décembre 1994 précité.

Article 1er

Le nouvel article XVIII: «Principe de versement et d'utilisation des tonds en matière de contrats d-insertion en alternance», est ainsi libellé:

Article XVIII

Pour les entreprises ou établissements occupant dix salariés et plus, la participation au financement des contrats d'insertion en alternance est de:

0,40% de la masse salariale brute de l'année de référence (0,30% pour les entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage).

Pour les entreprises ou établissements occupant moins de dix salariés, la participation au financement des contrats d'insertion en alternance est de:

010% de la masse salariale brute de l'année de référence (les entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage sont exonérées).

Les entreprises non assujetties (masse salariale inférieure à 100 000 F) ont accès aux fonds mutualisés selon les modalités définies par le conseil d'administration paritaire du FAFIH après avis de la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière et sur décision du conseil d'administration.

Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, l'intégralité de leur contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance, soit:

0,4% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises occupant dix salariés et plus;

0 3% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises occupant dix salariés et plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage;

0,1% du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises occupant moins de dix salariés.

Les parties signataires retiennent le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière comme seul organisme collecteur des contributions des entreprises de l'industrie hôtelière entrant dans le champ d'application du présent accord.

Dans le cas où des entreprises visées à l'alinéa précédent auraient versé leurs fonds défiscalisés à un ou des organismes collecteurs autres que le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière, ce dernier est habilité à en exiger le reversement soit par l'entreprise, soit par l'organisme ayant reçu indûment la contribution, dans le respect des dispositions conventionnelles et législatives.

Article 2
Champ d'application

Le champ d'application est celui de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière et des activités connexes - FAFIH - tel qu'étendu par arrêté ministériel le 13 février 1996, soit:

hôtels avec ou sans restaurant (NAF 55.1A à D);

restaurants et cafés-restaurants de type traditionnel (NAF 55.3 A);

cafés et restaurants avec spectacle, à l'exception des personnels relevant des métiers du spectacle (NAF 92.3 D à J);

cafétérias et activités du même type (NAF 55.3 A);

cantines, restaurants d'entreprise, cuisines centrales assurant la préparation de repas destinés à un ensemble fermé de cantines, à l'exclusion des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif (NAF 55.5 A);

restauration collective sous contrat, préparation de repas dans des cuisines centrales pour le compte de tiers assurant la fourniture de ces repas (NAF 55.5 C);

cafés, débits de boissons associés ou non à une autre activité, cafés-tabacs (NAF 55.4 A et B);

traiteurs organisation de réceptions (NAF 55.5 D);

restauration ferroviaire, maritime et aérienne, catering (NAF 55.3 A);

centres de bowling (NAF 92.6 A);

voitures-lits et couchettes (NAF 55.2 E).

Article 3
Applicabilité de l'accord

Le présent accord avenant à l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur agréé de l'industrie hôtelière et des activités connexes - FAFIH - tel qu'étendu par arrêté ministériel le 13 février 1996, est applicable à compter de sa date de signature.

Article 4
Extension et dépôt

Les partenaires sociaux signataires demandent 1' extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 18 juin 1997.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH);

Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (CFHRCD);

Syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants (SNC) et l'association des motels et hôtels économiques (ASMOTEC);

Syndicat français de l'hôtellerie (SFH);

Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT);

Syndicat national de la restauration publique organisée (SNRPO);

Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et cafetiers (SNRLH);

Syndicat national de la restauration collective (SNRC);

Syndicat national des entreprises régionales de restauration sociale (SNERRS);

Syndicat national des centres de bowling (SNCB).

Syndicats de salariés:

Fédération des services CFDT;

Syndicat national CFTC du personnel des hôtels, cafés, bars et collectivités;

Syndicat national de l'encadrement hôtellerie et restauration (CFE/CGC/SEHOR);

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes FGTA/FO;

Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT.

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