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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3066
Supplément n° 10

Convention collective nationale
TRANSFORMATION DES MATIÈRES PLASTIQUES
(13e édition. - Novembre 1995)

AVENANT N° 1 DU 12 JUIN 1997

À L'ACCORD DU 14 DÉCEMBRE 1994 RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION DANS LA PLASTURGIENT40106
NOR: ASET9750675M
PRÉAMBULE

Considérant que les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation rendaient son application difficile, il est convenu ce qui suit:

Article 1er

Les actions de formation éligibles au titre du capital de temps de formation prévues à l'article 4 sont complétées comme suit:

remise à niveau en cas de préparation d'un CQP.

Article 2

L'article 5 «Publics éligibles au capital de temps de formation» est remplacé par les dispositions suivantes:

«Sont considérés comme publics éligibles au capital de temps de formation:

les salariés n'ayant pas bénéficié au cours des deux dernières années de plus de 24 heures de formation;

ou les salariés de niveau V selon la nomenclature interministérielle du 11 juillet 1967;

ou les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique en plasturgie;

ou les salariés préparant des certificats de qualification professionnelle de la plasturgie, quels que soient leur formation, titre ou diplôme.»

Article 3

3.1. Le 1 de l'article 6 «Conditions du droit à l'utilisation du capital de temps de formation» est complété in fine ainsi qu'il suit:

justifier d'une ancienneté d'au moins cinq années consécutives en tant que salariés dans la branche.

3.2. Le 2 de l'article 6 est remplacé par:

«La durée minimale de la formation au titre du capital de temps de formation est de 39 heures.»

Article 4

Le premier paragraphe de l'article 7 «Nombre d'heures de formation ouvert au titre du capital de temps de formation» est modifié comme suit:

«Les salariés bénéficient d'un capital de temps de formation constitué d'heures de formation acquises à raison de 30 heures par année d'ancienneté passée dans la branche.»

Article 5

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il sera soumis à la procédure d'extension ministérielle.

Fait à Paris, le 12 juin 1997.

Organisation patronale:

Fédération de la plasturgie.

Syndicats de salariés:

Fédération nationale des industries chimiques CFTC;

Fédération nationale de la chimie CGT-FO;

Fédération chimie-énergie CFDT.

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