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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3066
Supplément n° 11

Convention collective nationale
TRANSFORMATION DES MATIÈRES PLASTIQUES
(13e édition. - Novembre 1995)

ACCORD DU 12 JUIN 1997

RELATIF À L'AFFECTATION AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE LA PLASTURGIE DES FONDS VERSÉS PAR LES ENTREPRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 30 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 POUR L'ANNÉE 1997
NOR: ASET9750682M

Vu l'accord-cadre de branche du 25 mars 1993 sur la part et les conditions d'affectation des fonds découlant de la contribution complémentaire à la taxe d'apprentissage;

Vu notamment l'article 2 de cet accord, qui prévoit la détermination annuelle de la part des fonds recueillis par PLASTIFAF faisant l'objet d'un reversement, la fixation du montant des dotations, ainsi que les centres de formation d'apprentis de la plasturgie bénéficiaires;

Après avoir vérifié que les demandes de financement émanent bien de CFA de la plasturgie, qu'elles ont été déposées dans les délais prévus, et après examen des critères et éléments fixés à l'article 3 de l'accord-cadre du 25 mars 1993,

les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes relatives aux fonds collectés en 1997 au titre de l'année 1996:

Article 1er
Part de reversement

PLASTIFAF reversera, dans la limite de 25%, les fonds collectés au titre du 0,40% alternance, auprès des employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail

Article 2
Bénéficiaires et donations

La part des fonds faisant l'objet d'un reversement fixée à l'article 1er sera répartie comme suit entre les CFA de la plasturgie en fonctionnement, dont les noms suivent:

1° 6 000 000 F au CIFAP d'Alençon;

2° 6 100 000 F au CIRFAP de Lyon;

3° 800 000 F au CFAO d'Oyonnax;

4° 5 100 000 F au CFT GREGOIRE (CFA d'Orly).

Les dotations ci-dessus feront l'objet de trois versements répartis de la façon suivante:

50% versés au 30 juin 1997;

25% versés au 30 septembre 1997;

25% versés au 31 décembre 1997.

Le coût de l'intervention du commissaire aux comptes, prévue à l'article 4 de l'accord-cadre de branche du 25 mars 1993, viendra en déduction du 3e versement.

Article 3
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu au titre de l'année 1997. Il ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.

Il entre en vigueur à la date de sa signature et sera publié et diffusé dans les conditions habituelles.

Fait à Paris, le 12 juin 1997.

Organisation patronale:

Fédération de la plasturgie.

Syndicats de salariés:

Fédération nationale des cadres de la chimie CFE-CGC;

Fédération chimie-énergie CFDT;

Fédération nationale des industries chimiques CFTC;

Fédération nationale de la chimie CGT-FO.

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