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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3175
Supplément n° 6

Convention collective nationale
ORGANISMES DE TOURISME
À BUT NON LUCRATIF
(8e édition. - Mars 1997)

AVENANT N° 4 DU 1er JUILLET 1997

NOR: ASET9750688M
Article 1er

Toutes les entreprises de 10 salariés et plus sont tenues de consacrer au moins 1,30% de la masse salariale pour la formation professionnelle au titre du plan de formation et de l'alternance.

Toutes les entreprises de moins de dix salariés sont tenues de consacrer au moins 0,40% de la masse salariale pour la formation professionnelle au titre du plan de formation et de l'alternance.

Article 2

La répartition des fonds de formation doit être conforme aux dispositions suivantes:

2.1. Entreprises de dix salariés et plus:

0,30% au titre de l'alternance (0,40% si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage);

0,90% au titre du plan de formation.

2.2. Entreprises de moins de dix salariés:

0,30% au titre du plan de formation;

0,10% au titre de l'alternance, que l'entreprise soit ou non redevable de la taxe d'apprentissage.

Article 3

Pour les entreprises de dix salariés et plus:

3.1. Plan de formation: une cotisation minimale de 10% du taux légal ou conventionnel sera mutualisée par l'OPCA désigné par la branche. Cette cotisation ne peut être inférieure à 2 500 F par an.

Dans la mesure où l'entreprise délègue son plan de formation à l'OPCA, elle aura la faculté de mutualiser sa contribution à la hauteur du taux légal ou conventionnel.

3.2. Alternance: la totalité de cette cotisation sera mutualisée par l'OPCA désigné par la branche.

Article 4

Pour les entreprises de moins de dix salariés:

4.1. Plan de formation: une cotisation de 0,30% de la masse salariale brute sera mutualisée à l'OPCA désigné par la branche.

Cette cotisation ne peut être inférieure à 300 F par an.

4.2. Alternance: la totalité de cette cotisation de 0,10% sera mutualisée par l'OPCA désigné par la branche.

Article 5
Application

Le présent avenant est applicable à tous les organismes affiliés aux organisations patronales signataires à la date de signature et à tous les organismes définis à l'article 1er, à la date de parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 1er juillet 1997.

Organisations patronales:

FNOTSI;

FNCDT;

FNSRLA.

Syndicats de salariés:

Fédération des services CFDT;

SNEPAT-FO;

FECTAM-CFTC;

SNPT CFE-CGC;

UNECTOUR.

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