#include "entete_notice.html"
Convention collective nationale
ANIMATION SOCIOCULTURELLE
(7e édition. - Mai 1997)
AVENANT N° 42 DU 3 JUILLET 1997
L'article 7.2 du titre VII de la convention collective est complété par les dispositions suivantes:
«L'assiette de la contribution est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels...), pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.»
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale de l'emploi et d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 3 juillet 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après:
Organisations patronales:
SNOGAEC;
UNODESC;
SADCS.
Syndicats de salariés:
FECTAM-CFTC;
FTILAC-CFDT;
SNEPAT-FO.
#include "pied.html"