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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3265
Supplément n° 3

Convention collective nationale
SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
(3e édition. - Septembre 1997)

ACCORD PROFESSIONNEL DU 10 JUILLET 1997

RELATIF À LA MODIFICATION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL DE CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION INSTITUÉ EN 1992
NOR: ASET9750806M

Entre:

La fédération française des sociétés d'assurances;

Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances,

D'une part, et

La fédération des services CFDT (section fédérale des assurances);

Le syndicat national des cadres de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNCAPA) CFE-CGC;

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC (section fédérale de l'assurance);

Le syndicat national de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNACTAM) CFE-CGC,

D'autre part,

Considérant l'accord du 27 mai 1992 créant un capital de temps de formation dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de l'emploi;

Considérant le bilan de cet accord réalisé en 1996 et présenté aux organisations syndicales de la profession;

Considérant le contexte juridique nouveau créé par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 instituant un dispositif légal de capital de temps de formation et par les avenants des 5 juillet 1994 et 18 novembre 1996 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 sur la formation, qui en définissent les conditions d'application,

Ont estimé souhaitable d'apporter au dispositif conventionnel de capital de temps de formation créé par l'accord du 27 mai 1992 un certain nombre de modifications en vue de favoriser son utilisation au bénéfice des salariés de la profession. C'est pourquoi, s'inscrivant dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, elles concluent le présent accord qui prend la suite de celui conclu le 27 mai 1992.

Article 1er

Tout salarié relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 et remplissant la condition énoncée à l'article 3 ci-après bénéficie, après 3 années continues d'activité salariée au sein d'une entreprise d'assurances, d'un capital de temps de formation individuel de 400 heures. Ce capital est utilisable sur l'ensemble de sa carrière et transférable d'une entreprise à l'autre au sein de la profession.

Par entreprises au sens du présent accord, il convient d'entendre celles définies à l'article 1er de la convention collective nationale du 27 mai 1992.

Article 2

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre, sur leur demande certaines actions de formation entrant dans le cadre du plan de formation, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'accroître leur qualification. Il est notamment destiné à faciliter l'acquisition des compétences favorisant le maintien ou la progression dans l'emploi, ou l'évolution vers d'autres fonctions à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise.

Le bénéfice du capital de temps de formation est ouvert aux salariés qui ont un niveau de formation générale ne permettant pas, avant l'entrée dans la vie professionnelle, l'accès à l'enseignement supérieur.

Article 4

Chaque année, pour l'application du présent accord, lors de la présentation du plan de formation au comité d'entreprise, la direction soumet la liste des domaines ou actions de formations susceptibles d'ouvrir droit à l'utilisation du capital de temps de formation et donc «éligibles» à ce titre.

Sont privilégiées comme formations éligibles celles qui ont pour objet la réactivation des connaissances de base et l'acquisition ou l'amélioration des compétences destinées à préparer ou accompagner les évolutions prévisibles des métiers afin de favoriser le maintien ou l'évolution dans l'emploi ainsi que la préparation à d'autres fonctions.

Eu égard à leur objet, les actions éligibles au titre du capital de temps de formation ne peuvent avoir une durée unitaire inférieure à 120 heures. Cette durée minimale n'interdit naturellement pas la réalisation de l'action de formation sous forme de modules ou séquences successifs.

Article 5

Les entreprises de 10 salariés et plus relevant du champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 sont tenues d'effectuer chaque année auprès d'OPCASSUR un versement égal à 0,10% de leur masse salariale de l'année précédente, en vue du financement du capital de temps de formation.

Ce versement s'impute sur le montant de la contribution due par ces entreprises aux OPACIF au titre du financement des congés individuels de formation. Il est sans incidence sur les sommes dues par ces entreprises à OPCASSUR au titre du financement de l'alternance ou, le cas échéant, du plan de formation.

Les contributions des entreprises au titre du capital de temps de formation sont gérées par OPCASSUR au sein d'une section particulière constituée à cet effet.

Article 6

Le financement des dépenses liées aux actions de formation réalisées dans le cadre du capital de temps de formation est assuré à hauteur de 50% maximum par OPCASSUR, le reste étant à la charge de l'entreprise.

Ce financement inclut les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que le montant des rémunérations maintenues à l'intéressé pendant la durée de cette formation, et les charges sociales légales et conventionnelles correspondantes.

Article 7

Tout salarié entrant dans le champ des bénéficiaires potentiels du capital de temps de formation au sens des articles 1er et 3 du présent accord peut demander à son employeur, par écrit, à suivre une ou plusieurs actions de formation mentionnées dans le plan de formation de l'entreprise comme éligibles au capital de temps de formation. Si la proposition initiale de formation émane de l'employeur lui-même, elle est librement soumise à l'acceptation du salarié.

L'entreprise apporte son concours au salarié de telle sorte que la démarche débouche sur un projet individuel de formation élaboré en relation avec le ou les représentants de l'entreprise désigné(s) à cet effet. L'entreprise peut proposer au salarié qu'il effectue un bilan de compétences préalable. Réalisé chez un consultant extérieur, il vise à vérifier s'il y a cohérence entre son projet individuel de formation et les aptitudes ou compétences identifiées grâce au bilan. Une fois cette vérification faite, les résultats de celui-ci demeurent la propriété exclusive de l'intéressé.

Le dossier transmis à OPCASSUR en vue de la prise en charge prévue à l'article 6 est établi conformément aux modalités arrêtées par le conseil d'administration d'OPCASSUR. Il comporte dans tous les cas communication de la liste des formations éligibles fixée au niveau de l'entreprise conformément à l'article 4.

Sauf le cas de non-conformité au présent accord ou aux décisions de son conseil d'administration, OPCASSUR, au vu du dossier, confirme son accord de prise en charge tant à l'entreprise qu'au salarié concerné.

En cas de refus de prise en charge, les raisons en sont communiquées par écrit à l'entreprise et au salarié. A l'occasion de la réunion consacrée chaque année à l'exécution du plan de formation de l'année précédente, le comité est informé des cas où OPCASSUR aurait refusé sa prise en charge.

Article 8

Les décisions du conseil d'administration d'OPCASSUR concernant l'application du présent accord sont prises après consultation du comité du secteur «sociétés d'assurances».

L'âge limite d'admission au bénéfice du capital de temps de formation est fixé par le conseil d'administration d'OPCASSUR.

Le conseil d'administration d'OPCASSUR pourra définir des conditions de prise en charge de nature à assurer une égalité de traitement entre entreprises, d'une part, et entre salariés, d'autre part. Il pourra fixer notamment, à cet effet, des critères d'ordre d'admission des demandes de financement.

En tout état de cause, et conformément à l'accord interprofessionnel de 1991 modifié l'impossibilité financière de prise en charge par OPCASSUR de toutes les demandes présentées dans le cadre du capital de temps de formation conduira à satisfaire en priorité:

les demandes émanant des salariés ayant déjà fait l'objet d'un refus de prise en charge;

celles formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié dans l'entreprise d'une action de formation au titre du capital de temps de formation.

Les règles fixées en la matière par le conseil d'administration d'OPCASSUR sont communiquées aux entreprises et aux organisations syndicales de salariés.

Article 9

Le capital de temps de formation est transférable d'une entreprise à une autre au sein de la profession, dans la limite du capital restant.

Tout salarié concerné peut s'en prévaloir auprès d'un nouvel employeur en faisant état du document justificatif prévu à l'article 11.

Toutefois, sauf accord du nouvel employeur, le salarié ne peut bénéficier d'une action de formation au titre du capital de temps de formation durant sa première année de présence dans la nouvelle entreprise.

Article 10

Pour permettre la tenue à jour du compte individuel de chaque bénéficiaire et la transférabilité du capital de temps de formation d'une entreprise à l'autre au sein de la profession, OPCASSUR établit, dans les conditions définies par son conseil d'administration, un document indiquant le nombre résiduel d'heures de formation dont dispose tout salarié ayant suivi une action entrant dans le cadre du capital de temps de formation.

Ce document est remis au salarié:

à l'occasion de la notification de la prise en charge par OPCASSUR de toute action de formation entrant dans le cadre du capital de temps de formation;

lors du départ du salarié de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause à l'exception de la retraite.

Article 11

Lorsque l'entreprise accepte qu'un salarié suive une formation éligible dont la durée excède le capital de temps de formation disponible de l'intéressé, les modalités selon lesquelles tout ou partie des heures de formation excédentaires doivent être accomplies en dehors du temps de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

Toutefois, ces modalités ne peuvent méconnaître les dispositions légales et interprofessionnelles applicables en la matière qui limitent le recours au «co-investissement» aux formations supérieures à 300 heures sanctionnées par un titre ou un diplôme et l'assortissent d'engagements précis de la part de l'employeur quant à la prise en compte des efforts accomplis.

Article 12

Dans le cas où une entreprise est contrainte de recourir à un ou plusieurs licenciements pour motif économique, le capital de temps de formation dont disposent individuellement les salariés licenciés peut être utilisé, à leur demande, au financement d'actions de formation directement destinées à faciliter leur reclassement ou leur reconversion professionnelle.

Dans ce cas, l'entreprise intègre à son plan social la prise en charge des frais d'inscription à des formations qualifiantes et/ou à un bilan individuel dans la limite de l'équivalent en francs, pour chaque salarié concerné, du capital de temps de formation dont il dispose à la date de rupture du contrat de travail.

Les sommes dépensées à ce titre s'imputent, pour leur équivalent en temps, sur le capital disponible. Il en est fait mention dans le document prévu à l'article 11 ci-dessus.

Article 13

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 1998.

Les organisations signataires se rencontreront au cours du premier semestre 2000 pour procéder à un premier bilan de son application. Elles examineront notamment, à cette occasion, la situation des fonds collectés par OPCASSUR en application du présent accord et les conséquences à en tirer, le cas échéant, sur la définition des bénéficiaires du capital de temps de formation.

Une autre rencontre des signataires aura lieu également au cours du premier semestre 2001 pour déterminer dans quelles conditions l'accord pourra ou non être prorogé, avec ou sans modification, sa tacite reconduction étant exclue.

Article 14

Le présent accord entrera en vigueur après parution de l'arrêté ministériel procédant à son extension, et au plus tôt au In janvier 1998, les parties signataires s'engageant à effectuer sans délai les démarches nécessaires à cette extension. A cette occasion, elles demanderont aux pouvoirs publics la confirmation du fait que la section «capital temps de formation» des sociétés d'assurances constituée au sein d'OPCASSUR pourra, au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, reporter les excédents éventuels non utilisés de la collecte effectuée au titre du capital de temps de formation, de façon à pouvoir mesurer les conséquences financières du présent accord et en tenir compte, s'il y a lieu, lors de la rencontre des signataires au premier semestre de l'année 2000.

Fait à Paris, le 10 juillet 1997.

(Suivent les signatures.)

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