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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord professionnel national
ACCORD NATIONAL MULTIPROFESSIONNEL PARITAIRE
DU 8 DÉCEMBRE 1994RELATIF À LA FORMATION DES SALARIÉS EMPLOYÉS DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES
(8 décembre 1994)(Étendue par arrêté du 31 janvier 1996,Journal officiel du 9 février 1996)

AVENANT N° 1 DU 6 NOVEMBRE 1997

NOR: ASET9750979M

Entre: La confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services (CNAMS),

D'une part, et

La confédération française démocratique du travail (CFDT);

La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC);

La confédération française de l'encadrement (CFE) CGC;

La confédération générale du travail (CGT);

La confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO),

D'autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de permettre un meilleur accès à la formation professionnelle pour les salariés des entreprises artisanales. Considérant que la dotation actuelle relative au financement des actions de formation dans le cadre du plan de formation ne permet pas de remplir correctement cet objectif, il est apparu nécessaire d'augmenter le taux de cotisation concernant le plan de formation.

Article 1er

L'article 14 de l'accord du 8 décembre 1994 est remplacé par les dispositions suivantes.

À compter du 1er janvier 1998, les entreprises artisanales relevant du répertoire des métiers employant moins de 10 salariés consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle, conduites dans le cadre des dispositions du présent accord, un pourcentage minimal de 0,40% du montant des salaires payés pendant l'année en cours.

Elles s'acquittent de cette participation:

en versant au minimum 0,10% du montant des salaires de l'année de référence à l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, au titre des formations d'insertion en alternance;

en effectuant un versement minimal de 0,30% du montant des salaires de l'année de référence à l'organisme paritaire collecteur agréé, visé à l'article 15, au titre du plan de formation, incluant le capital de temps de formation, la répartition étant déterminée, annuellement, par l'instance paritaire dudit organisme.

Le financement du capital de temps de formation ainsi défini n'est pas exclusif d'autres financements issus d'accords professionnels ou de participations des pouvoirs publics.

Le montant minimal de cette participation ne peut être inférieur à 200 F.

Ces dispositions s'appliquent pour la première année à la masse salariale de l'année 1997.

Article 2

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Article 3

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 6 novembre 1997.

(Suivent les signatures.)

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