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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3179
Supplément n° 13

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES
(5e édition. - Janvier 1997)

AVENANT DU 10 DÉCEMBRE 1997

PORTANT MODIFICATION DE L'AVENANT DU 19 NOVEMBRE 1996 À L'ACCORD DU 22 DÉCEMBRE 1994 RELATIF À LA COLLECTE DES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLENT41231
NOR: ASET9850028M

Entre:

La confédération nationale de la triperie française;

La fédération nationale des exploitants d'abattoirs prestataires de services;

La fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes;

Le syndicat national du commerce du parc,

D'une part, et

La fédération agroalimentaire CFE-CGC;

La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO;

La fédération nationale agroalimentaire forestière (FNAF) CGT;

La fédération nationale des syndicats de l'alimentaire, des prestations de services (FNSAPS) CFTC,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit pour les entreprises relevant de I ' AGEFAFORIA.

L'article 3 de l'avenant du 19 novembre 1996 est modifié comme suit:

Article 3
Capital de temps de formation

Les signataires du présent avenant conviennent de la mise en œuvre du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.

Les signataires du présent avenant décident d'appliquer aux salariés des entreprises relevant de l'AGEFAFORIA toutes les dispositions de l'avenant n°1 du 16 décembre 1994 à l'accord national du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle continue dans diverses branches des industries agroalimentaires.

Article 1er
Ouverture du droit au capital de temps de formation

Chaque année d'ancienneté acquise dans une entreprise des branches signataires, ancienneté telle que définie dans les conventions collectives de ces branches, ouvre, à chaque salarié, un droit individuel à un capital de temps de formation de 30 heures qu'il peut utiliser selon les modalités précisées aux articles ci-après.

Article 2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics prioritaires les publics identifiés comme tels par les parties signataires dans les branches professionnelles concernées ou, à défaut, par l'accord national du 21 décembre 1993 relatif à la formation professionnelle dans diverses branches des industries agroalimentaires.

Article 3
Ancienneté requise

L'utilisation par le salarié de son capital de temps de formation est subordonnée à une ancienneté d'au moins dix ans dans une ou plusieurs entreprises relevant des branches professionnelles signataires du présent avenant dont au minimum un an dans l'entreprise où il demande à bénéficier d'une action de formation.

Dès l'entrée en vigueur du présent avenant, chaque salarié se voit attribuer le capital de temps de formation correspondant à l'ancienneté acquise par lui à cette date.

Article 4
Durée des formations

Les formations visées doivent être des formations qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications des conventions collectives. Elles doivent avoir une durée minimale de 300 heures.

Article 5
Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 2% du nombre total de salariés dudit établissement.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, une demande de formation, au titre du capital de temps de formation, peut être différée si le nombre total d'heures de formation demandées, au titre du capital de temps de formation, dépasse 2% du nombre total d'heures de travail effectuées dans l'année.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, la demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence, au titre du capital de temps de formation, de plus d'un salarié à la fois.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 6
Délai de franchise

La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans calculés à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Tout salarié remplissant les conditions définies par le présent avenant peut demander à son employeur, par écrit, à bénéficier d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise.

L'entreprise dépose auprès de l'OPCA des branches signataires du présent avenant une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

En fonction notamment des publics prioritaires identifiés à l'article 2 ci-dessus, I'OPCA décide du refus ou de l'acceptation totale ou partielle de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise. Compte tenu de cette décision, l'entreprise fait connaître, par écrit, à l'intéressé, ainsi qu'au comité d'entreprise ou à la commission de formation de ce comité ou, à défaut, aux délégués du personnel, son accord ou les raisons du rejet de sa demande.

L'entreprise veillera à ce que l'absence du salarié en formation n'entraîne pas une modification substantielle des conditions de travail des autres salariés.

Article 8
Financement

Le financement des actions de formation au litre du capital de temps de formation incluant, outre les fais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, est assuré:

pour 50% par une contribution des entreprises égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence qui est versée à l'OPCA avant le 1er, mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue. Cette contribution est prise sur l'obligation des entreprises au titre du congé individuel de formation.

pour 50% par une prise en charge par les entreprises.

Article 9
Information des salariés

Les parties signataires mettront tout en œuvre, notamment par l'intermédiaire de l'OPCA, pour que les salariés des entreprises relevant du présent accord soient informés des dispositions ci-dessus.

Article 10
Bilan

Les parties signataires se réuniront à l'expiration d'une période de deux ans, dans le cadre de la CNPIE, pour faire le bilan de la mise en œuvre du présent avenant à partir des éléments fournis par l'OPCA.

Elles examineront, par ailleurs, tous moyens propres à optimiser le dispositif, qui auront été étudiés par l'OPCA ainsi que les modifications qu'elles estimeraient nécessaires de lui apporter.

Le présent avenant, établi conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 10 décembre 1997.

(Suivent les signatures.)

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