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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3134
Supplément n° 8

Convention collective nationale
NOTARIAT
(4e édition. - Juin 1994)

AVENANT DU 21 NOVEMBRE 1997 RELATIF À LA DURÉE DES ENSEIGNEMENTS DANS LE CADRE DE CONTRATS DE QUALIFICATION

NOR: ASET9850094M

Entre:

Le conseil supérieur du notariat, 31, rue du Général-Foy, 75008 Paris,

D'une part, et

La fédération générale des clercs et employés de notaire CGT-FO, 31, rue du Rocher, 75008 Paris;

Le syndicat national des cadres et techniciens du notariat CGC, 59-63, rue du Rocher, 75008 Paris;

Le syndicat national des employés et cadres des professions judiciaires et juridiques FECTAM-CFTC, 5, rue Stanislas-Meunier, 75020 Paris;

La fédération des services CFDT, branche notariat, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris;

La fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT, 263, rue de Paris, 93100 Montreuil,

D'autre part,

sous la présidence du directeur adjoint du travail:

Considérant les dispositions de l'article L. 981-1 du code du travail qui permettent de déroger par accord de branche étendu à la règle selon laquelle la durée des enseignements dispensés pendant la durée du contrat de qualification doit être au minimum égal à 25% de la durée totale du contrat;

Considérant la délibération de la commission paritaire de l'emploi et la formation professionnelle dans le notariat, en date du 2 juin 1997,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

La durée des enseignements externes dispensés aux jeunes recrutés dans le cadre d'un contrat de qualification de 2 ans, en vue de la préparation du diplôme de 1er clerc, d'une part, et du diplôme supérieur du notariat, d'autre part, est fixée à 600 heures, soit 300 heures par an, à compter du 1er septembre 1998.

Article 2

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation 3 mois à l'avance.

Article 3

Le présent accord sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 21 novembre 1997.

(Suivent les signatures.)

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