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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3100

Convention collective nationale
ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ET D'IMPORTATION-EXPORTATION DE FRANCE MÉTROPOLITAINE
(CCNIE)
(15e édition en préparation)

AVENANT N° 2 DU 20 NOVEMBRE 1997 PORTANT ADHÉSION À INTERGROS

NOR: ASET9850708M

Les dispositions suivantes annulent et remplacent les articles 5 et 6 de l'accord de branche cadre du 16 décembre 1994 et créent un nouvel article 5 bis et un nouvel article 7bis.

Article 5 nouveau
Plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés

1. Afin de promouvoir et favoriser, notamment grâce à la mutualisation des fonds au sein de l'OPCA, le développement des actions de formation des entreprises relevant du présent accord, les parties signataires conviennent que lesdites entreprises sont tenues de verser à Intergros, avant le 1er mars suivant l'année d'assujettissement, 50% de leur obligation légale au titre du plan de formation.

2. Les entreprises pourront déduire de cette obligation de versement à Intergros les dépenses liées aux actions de formation définies à l'article L. 900-2 du code du travail qu'elles auront, durant l'année d'assujettissement, engagées directement elles-mêmes soit en formation externe dans le cadre de conventions de formation soit en formation interne.

3. Au cas où, déduction faite de son obligation de versement à Intergros (selon l'alinéa 1 ci-dessus) et de ses propres dépenses libératoires consenties au titre de l'article L. 900-2 du code du travail, l'entreprise qui ne se serait pas acquittée au 31 décembre de l'année de la totalité de son obligation légale, un versement égal à 50% de l'insuffisance de financement ainsi constatée sera effectué à Intergros avant le 1er mars de l'année suivante. Les dispositions prévues au présent alinéa s'appliquent à toutes les entreprises employant 10 salariés ou plus relevant du présent accord.

Article 5bis
Mutualisation élargie des contributions des entreprises au titre du plan de formation

Les contributions mentionnées aux articles 4 et 5 feront l'objet d'une mutualisation permettant que les contributions des entreprises de 10 salariés et plus puissent servir au financement des actions de formation réalisées par les entreprises de moins de 10 salariés.

Article 6
Capital de temps de formation
Article 6-1
Objet

Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre le principe du capital de temps de formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, et par là même de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Le présent avenant précise, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions des accords interprofessionnels, les conditions de mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article 6-2
Publics prioritaires

Sont considérés comme publics éligibles prioritaires, au titre du capital de temps de formation, les publics suivants :

les salariés sans qualification professionnelle reconnue par un titre, un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou un certificat professionnel ;

les salariés relevant des coefficients 110 à 215 de la grille de classification de la convention collective, les salariés désirant s'adapter à l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de nouveaux modes de gestion, d'organisation ou de dynamique commerciale ;

les salariés n'ayant pas bénéficié d'une action de formation au titre du plan de formation de l'entreprise, au cours des 4 dernières années ;

les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.

Article 6-3
Ancienneté

Les salariés souhaitant suivre une action de formation au titre du capital de temps de formation doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié de 18 mois dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs.

Article 6-4
Nature et durée des formations

Les formations dispensées doivent être qualifiantes, diplômantes ou reconnues dans les classifications de la convention collective.

La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de 120 heures, consécutives ou non, sur les 12 mois suivant le démarrage de l'action de formation.

Article 6-5
Délai de franchise

Un délai minimal de deux ans est requis entre deux actions suivies par un même salarié au titre du capital de temps de formation. Le calcul du délai de franchise s'effectue à compter de la date de la fin de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.

Article 6-6
Procédure

Tout salarié, et particulièrement ceux relevant d'une catégorie ciblée comme public prioritaire, remplissant les conditions relatives à l'ancienneté et au délai de franchise, peuvent effectuer une demande par écrit auprès de leur employeur. La demande doit être adressée à l'employeur au plus tard 60 jours avant le début de la formation.

L'employeur dépose auprès d'lntergros une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation envisagées.

La demande est examinée par Intergros au regard, notamment, des dispositions du présent avenant ainsi que de ses capacités d'intervention. La décision d'Intergros de prise en charge totale, ou partielle, ou de refus, est communiquée par écrit par l'employeur à l'intéressé.

Article 6-7
Absences simultanées

Lorsque plusieurs salariés demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital de temps de formation, l'accord de l'entreprise peut être différé afin que le pourcentage de salariés simultanément absents de l'établissement, au titre du capital de temps de formation, ne dépasse pas 3% du nombre total de salariés équivalent temps plein dudit établissement.

Dans les entreprises de moins de 10 salariés, une demande de formation au titre du capital de temps de formation peut être différée si le départ en formation aboutit à l'absence simultanée de plus d'un salarié à la fois, au titre du capital de temps de formation.

Le salarié dont la demande se trouverait ainsi différée bénéficie d'un examen prioritaire en cas de renouvellement de sa demande.

Article 6-8
Co-investissement

Les actions au titre du capital de temps de formation concernant des formations diplômantes ou qualifiantes reconnues par un certificat de qualification professionnelle supérieure à 120 heures peuvent être réalisées avec le consentement du salarié en partie hors de son temps de travail. Cette partie correspond à 25% de la durée de la formation.

Article 6-9
Financement

1. Afin d'assurer le financement d'une partie des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation, incluant outre les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et cotisations sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions, les entreprises employant au minimum dix salariés versent à Intergros une contribution égale à 0,1% du montant des salaires de l'année de référence avant le 1er mars de l'année suivante.

2. Cette contribution, affectée au financement du capital de temps de formation, s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.

3. La prise en charge maximale des coûts de formation engagés au titre du capital de temps de formation par la section particulière d'lntergros ouverte à ce titre ne peut excéder 50%. La part complémentaire est financée sur le budget formation des entreprises.

Article 6-10
Information des salariés

Les parties signataires s'engagent à tout mettre en œuvre, notamment par le biais d'lntergros, pour que les salariés relevant du présent accord soient informés des dispositions relatives à la mise en œuvre du capital de temps de formation.

Article7 bis
Certificatde qualification professionnelle (CQP)

Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est alors délivré et validé par la Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) concernée, puis mis en œuvre par cette dernière.

Le présent avenant est conclu dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 9 de l'accord du 16 décembre 1994. Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 20 novembre 1997.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales:

Chambre syndicale des négociants et commissaires pour le commerce extérieur (CSNCCE) ;

Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ;

Syndicat des exportateurs importateurs de textiles (SEIT) ;

Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques, 1re section ;

Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM).

Syndicats de salariés:

Fédération des cadres du commerce CGC ;

Fédération des employés et cadres CGT-FO ;

Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ;

Fédération des ingénieurs et cadres CFTC.

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