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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3034

Convention collective nationale
SERVICES DE L'AUTOMOBILE
(Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes. - Contrôle technique automobile. Formation des conducteurs)
(16e édition en préparation)

RECTIFICATIF AU BULLETIN OFFICIEL N° 94-24

NOR: ASET9550522Z

Pages 31 à 33 :

Le texte de l'avenant n°24 du 26 avril 1994 (voir ci-dessous) est incomplet.

Avenant n°24 du 26 avril 1994 relatif aux missions des instances et organismes paritaires de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle

Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle;

Vu l'accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance-formation dans la branche des services de l'automobile;

Considérant l'opportunité d'insérer dans la convention collective des dispositions relatives aux instruments mis en œuvre pour le développement d'une politique de branche en matière de formation professionnelle.

Conviennent de ce qui suit :

Article 1er

L'article 1-22 de la convention collective est modifié comme suit.

Article 1-22
Emploi et formation professionnelle

a) Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

Attributions:

La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment:

dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation;

dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission nationale paritaire la mise à jour de la liste annexée à la convention collective ; elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992;

dans le domaine de la formation professionnelle, elle agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession; elle examine les conditions de mise en œuvre des moyens d'insertion, d'adaptation et de qualification professionnelles et prend toutes dispositions propres à favoriser leur utilisation et leur développement.

Composition et fonctionnement :

La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, signataires de la présente convention collective, ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.

Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.

La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.

Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.

b) Association nationale pour la formation automobile

L'A.N.F.A., fonds d'assurance-formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.

Dans ce cadre, et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'A.N.F.A. est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.

Article 2

Les paragraphes e et f de l'article 1-04 de la convention collective sont modifiés comme suit :

e) Commission paritaire nationale

La délégation de chaque organisation syndicale peut comporter, au maximum, quatre représentants salariés.

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué par ces représentants salariés sera maintenue par l'employeur qui pourra être remboursé de son montant brut majoré des cotisations patronales qui s'y rattachent.

Les frais de déplacement engagés par ces représentants leur seront remboursés dans la limite de deux salariés par délégation syndicale; dans le cas où celle-ci comporte plus de deux salariés, l'organisation syndicale concernée désignera les deux salariés bénéficiaires des dispositions du présent alinéa.

La prise en charge des rémunérations et des frais visés aux alinéas précédents est assurée dans les conditions fixées par un protocole conclu à cet effet entre les organisations professionnelles.

Les salariés informeront préalablement leurs employeurs de leur participation aux réunions des commissions paritaires nationales; les employeurs ne pourront s'opposer au déplacement de leurs salariés, régulièrement convoqués par leur organisation syndicale, pour participer à ces réunions.

f) Institutions et organismes paritaires créés par accord de branche

Les employeurs ne pourront s'opposer au déplacement de leurs salariés occupant des fonctions de délégué ou d'administrateur d'une institution ou d'un organisme paritaire pour assister à une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués.

L'indemnisation éventuelle des salariés occupant les fonctions ci-dessus définies est fixée par les instances de décision de chaque institution et organisme.

Ces salariés sont tenus d'informer, préalablement, leurs employeurs de leur participation à ces réunions et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de limiter les conséquences de leur absence sur la marche générale de l'entreprise.

Article 3

Le dépôt légal du présent avenant sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 4

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent avenant.

Fait à Suresnes, le 26 avril 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

C.N.P.A.;

C.S.N.E.S.A.;

F.F.C.;

F.N.C.A.A.;

F.N.C.R.M.; S

.N.C.T.A.;

Les professionnels du pneu.

Syndicats de salariés:

C.F.E. - C.G.C.;
C.F.T.C.;

C.S.N.V.A.;

F.G.M.M. - C.F.D.T.;

F.O.
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