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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3157
Supplément n° 2

Convention collective nationale
INDUSTRIES DE LA MAROQUINERIE, ARTICLES DE VOYAGE, CHASSE-SELLERIE, BRACELETS EN CUIR
(7e édition. - Mai 1997)

ACCORD DU 3 NOVEMBRE 1997 RELATIF À L'AVENANT N° 2 DU 31 OCTOBRE 1995 RELATIF AU FINANCEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLENT40661

NOR: ASET9750942M
PRÉAMBULE

Les parties entendent affirmer leur volonté d'accroître l'efficacité de la formation dans les industries de la maroquinerie, des articles de voyage, de la gainerie, de la chasse-sellerie et des bracelets en cuir, et d'inciter les entreprises à mettre en place des politiques offensives en la matière, de nature à assurer le développement de leur compétitivité et à favoriser l'accroissement des compétences des salariés, leur évolution professionnelle et l'élévation de leur qualification.

À cet effet, seront mobilisés l'ensemble des dispositifs et des financements existants. Dans cette perspective, elles souhaitent que soit mis en œuvre un dispositif annuel permettant d'assurer un suivi de l'évolution, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, des métiers de la profession.

Article 1er
Création d'une obligation de versement au titre de la participation des employeurs à la formation continue dans les entreprises employant au minimum 10 salariés.

Le premier tiret du point 2.b, de l'article 2 du titre 1er de l'avenant n°2 du 31 octobre 1995 précité est supprimé et remplacé par:

au titre du plan de formation les entreprises employant au minimum 10 salariés, conformément aux dispositions légales et aux exonérations en vigueur, versent au Forthac, à compter du 1er janvier 1998:

soit un montant égal à 0,4% des salaires payés pendant l'année de référence, venant en déduction sur l'obligation légale de participation à la formation professionnelle continue;

soit volontairement le montant intégral de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.

Les entreprises qui ne se seraient pas acquittées de la totalité de leur contribution pour l'année de participation (0,9% de la masse salariale brute), devront procéder au versement du reliquat auprès du Forthac.

L'affectation des montants versés reste à la libre utilisation de l'entreprise le Forthac les remboursant de leurs dépenses imputables sur justificatifs.

Article 2
Conditions d'application

Les parties conviennent de se réunir au cours du premier trimestre suivant le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord afin de faire un bilan de son application et d'examiner s'il y a lieu de modifier les dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 3

Date d'entrée en vigueur et extension

Le présent avenant sera soumis à procédure d'extension et entrera en vigueur à la date de publication au Journal officiel dudit arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 3 novembre 1997.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisations patronales:

Syndicat national de la maroquinerie;

Syndicat national des fabricants de bracelets-cuir;

Syndicat des artistes de voyage et de chasse-sellerie;

Syndicat national des fabricants d'articles de gainerie.

Syndicats de salariés:

CGT-FO;
CGT;
CFE-CGC;
CFDT;
CFTC.
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