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Convention collective nationale
PARCS DE LOISIRS ET D'ATTRACTIONS
(1
AVENANT N° 7 DU 12 DÉCEMBRE 1996
Entre:
France Parcs;
Le SNDLL,
D'une part, et
La CFDT;
La CGC;
La CGT;
FO,D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Les entreprises occupant au minimum 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions mutualisées au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application du présent texte (art. L. 951-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).
Au titre du congé individuel de formation, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,20% de la masse salariale.
Au titre de la formation en alternance, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,40% de la masse salariale.
Au titre du plan de formation, les entreprises versent 0,90% des salaires. Les entreprises qui ne souhaitent pas gérer directement les fonds destinés au financement du plan de formation peuvent en confier la gestion à l'AFDAS.
Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leur plan de formation sont invitées à en effectuer le versement à l'AFDAS.
Toutes les entreprises, occupant moins de 10 salariés, sont tenues de verser à l'AFDAS les contributions mutualisées dues au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application du présent texte (art. L. 952-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).
Au titre du congé individuel de formation, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution égale à 0,10% des salaires.
Au titre de la formation en alternance, les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage versent à l'AFDAS une contribution égale à 0 20% des salaires. Cette contribution se substitue à celle prévue à l'article 30-1 de la loi de finances de 1985 modifiée par la loi du 27 janvier 1993.
Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution légale de 0,15% des salaires.
Au litre du congé de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, à l'exclusion des intermittents du spectacle, les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 1% des salaires versés à cette catégorie de personnel en application du dispositif légal et conventionnel (art. L. 931-20 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).
L'effectif de l'entreprise à prendre en compte pour déterminer le taux applicable au calcul des contributions, s'entend hors intermittents du spectacle qui font l'objet d'un dispositif particulier. Les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 2% des salaires versés aux intermittents du spectacle (art. L. 954, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté d'extension du 2 juillet 1993).
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé en vue de son extension, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Il prend effet à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 12 décembre 1996.
(Suivent les signatures.)
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