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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3275
Supplément n° 6

Convention collective nationale
PARCS DE LOISIRS ET D'ATTRACTIONS
(1re édition. - Octobre 1994)

AVENANT N° 7 DU 12 DÉCEMBRE 1996

RELATIF À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PARCS DE LOISIRS ET D'ATTRACTIONS DU 5 JANVIER 1994 SUR LE FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DES PARCS DE LOISIRS
NOR: ASET9750937M

Entre:

France Parcs;

Le SNDLL,

D'une part, et

La CFDT;

La CGC;

La CGT;

FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

TITRE 1er
LES ENTREPRISES OCCUPANT AU MINIMUM 10 SALARIÉS
Article 1er

Les entreprises occupant au minimum 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions mutualisées au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application du présent texte (art. L. 951-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

Article 2

Au titre du congé individuel de formation, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,20% de la masse salariale.

Article 3

Au titre de la formation en alternance, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,40% de la masse salariale.

Article 4

Au titre du plan de formation, les entreprises versent 0,90% des salaires. Les entreprises qui ne souhaitent pas gérer directement les fonds destinés au financement du plan de formation peuvent en confier la gestion à l'AFDAS.

Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leur plan de formation sont invitées à en effectuer le versement à l'AFDAS.

TITRE II
LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 10 SALARIÉS
Article 1er

Toutes les entreprises, occupant moins de 10 salariés, sont tenues de verser à l'AFDAS les contributions mutualisées dues au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application du présent texte (art. L. 952-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

Article 2

Au titre du congé individuel de formation, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution égale à 0,10% des salaires.

Article 3

Au titre de la formation en alternance, les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage versent à l'AFDAS une contribution égale à 0 20% des salaires. Cette contribution se substitue à celle prévue à l'article 30-1 de la loi de finances de 1985 modifiée par la loi du 27 janvier 1993.

Article 4

Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution légale de 0,15% des salaires.

TITRE III
LES SALARIÉS SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

Au litre du congé de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, à l'exclusion des intermittents du spectacle, les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 1% des salaires versés à cette catégorie de personnel en application du dispositif légal et conventionnel (art. L. 931-20 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

TITRE IV
LES INTERMITTENTS DU SPECTACLE

L'effectif de l'entreprise à prendre en compte pour déterminer le taux applicable au calcul des contributions, s'entend hors intermittents du spectacle qui font l'objet d'un dispositif particulier. Les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 2% des salaires versés aux intermittents du spectacle (art. L. 954, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté d'extension du 2 juillet 1993).

TITRE V
DURÉE ET DÉPÔT DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé en vue de son extension, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Il prend effet à la date de sa signature.

Fait à Paris, le 12 décembre 1996.

(Suivent les signatures.)

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