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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATIONCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n°3273
Supplément n° 4

Convention collective nationale
MANUTENTION PORTUAIRE
(1re édition - Décembre 1994)

ACCORD DU 29 JUIN 1995 PORTANT ADHÉSION À L'O.P.C.A. «TRANSPORTS»

NOR: ASET9550741M

Entre:

L'union nationale des industries de la manutention dans les ports français,

D'une part, et

Les organisations syndicales soussignées,

D'autre part,

1. Considérant les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés;

2. Considérant les orientations définies par l'accord de branche du 25 avril 1985 sur l'emploi, et notamment celles prévues à son article 2;

3. Considérant que l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. «Transports» pose le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes;

4. Considérant les liens existant dans les domaines de la formation entre la branche professionnelle de la manutention portuaire et les branches des activités auxiliaires du transport et du transport routier,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1er
Création et dénomination

Le présent accord porte adhésion à l'O.P.C.A. «Transports» sous réserve de l'accord du conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. «Transports». Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire au sein de l'O.P.C.A. «Transports», appelée section «Manutention portuaire».

Cette section professionnelle paritaire est constituée pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la manutention portuaire au regard du code NAF 63.1 A (ancien code APE 7404).

Un exemplaire de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'O.P.C.A. «Transports» est annexé au présent accord.

Article 2
Les ressources de la section professionnelle «Manutention portuaire»

Les ressources de la section professionnelle paritaire de la manutention portuaire sont constituées par:

les fonds correspondant à la fraction de 0,4 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'alternance, due par les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage;

les fonds correspondant à la fraction de 0,3 p. 100 prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, au titre de l'alternance, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, non assujetties à la taxe d'apprentissage;

les fonds correspondant à la contribution de 0,10 p. 100 due par les entreprises employant moins de dix salariés, affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution de 0,15 p. 100 des entreprises de moins de dix salariés au titre de la formation professionnelle continue;

les fonds correspondant à la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation des entreprises de plus de dix salariés, c'est-à-dire le reliquat du 0,9 p. 100 qui n'a pas fait l'objet d'une exonération directe (organisation de formations internes ou d'une convention bilatérale annuelle ou pluriannuelle...).

Article 3
Rôle et conditions de prise en charge

Dans la mesure où l'article IV -2 de l'accord annexé portant création de l'O.P.C.A. «Transports» prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte adapte les missions générales de l'O.P.C.A. «Transports» en fonction des orientations de la branche de la manutention portuaire en matière de formation professionnelle, le rôle et les conditions de prise en charge de la section de la «Manutention portuaire» sont les suivants:

3.1. Collecte

Au plus tard le 28 février de l'année n, les contributions pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance (0,4 p. 100 pour les entreprises employant dix salariés ou plus et assujetties à la taxe d'apprentissage, ou 0,3 p. 100 pour les entreprises employant dix salariés ou plus et non assujetties à la taxe d'apprentissage, 0,10 p. 100 dû par les entreprises employant moins de dix salariés affectés au financement des contrats en alternance, 0,15 p. 100 dû au titre de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de dix salariés).

Dès le 1er janvier de l'année n + 1, le reliquat des contributions, au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés (0,9 p. 100), qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe (utilisation des sommes ou signature d'une convention bilatérale d'utilisation sur plusieurs exercices...) lors de l'année n.

3.2. Mutualisation

Toutes les sommes perçues par la section professionnelle sont mutualisées au bénéfice de l'ensemble des entreprises couvertes par la section.

Au 15 novembre de chaque année, les sommes non engagées dans les comptes de la section «Manutention portuaire» sont mutualisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dans un fonds commun mis en place au niveau de l'O.P.C.A. «Transports», toutes sections confondues, et utilisées, dans ce cadre, selon les directives du conseil paritaire d'administration.

3.3. Prise en charge du conseil de section

Le conseil de section, visé à l'article 4 du présent accord, définit les priorités, les conditions de prise en charge et les modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'O.P.C.A. «Transports».

3.4. Gestion

Un bilan de fonctionnement de la section professionnelle «Manutention portuaire» est présenté aux membres du conseil paritaire de section dans les conditions définies à l'article 4 du présent accord.

Article 4
Fonctionnement de la section

Le conseil paritaire de section comprend:

un collège salarié constitué de deux représentants désignés par chaque organisation signataire de l'accord portant création de la section professionnelle paritaire;

un collège employeur constitué d'un nombre de représentants égal au nombre des membres formant le collège salarié.

Le conseil paritaire élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des deux collèges représentant les employeurs et les salariés.

Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

La section professionnelle se réunit au moins une fois par an pour prendre connaissance du bilan de fonctionnement.

La section professionnelle pourra se réunir après accord du président et du vice-président.

Le temps passé par ses membres aux réunions du conseil paritaire de la section «Manutention portuaire» est rémunéré comme temps de travail. Les salaires et charges sociales patronales légales et conventionnelles correspondantes, les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge, par l O.P.C.A. «Transports», après son accord, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'O.P.C.A. «Transports».

Article 5
Le capital de temps de formation

Les parties signataires envisageront la prise en compte dans le présent accord du capital de temps de formation visé à l'article 40-12 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié relatif à la formation et au perfectionnement professionnel, lorsque le capital de temps de formation aura été négocié dans le cadre de la convention collective de la manutention portuaire.

Article 6
Entrée en application de l'accord

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois qui suit l'arrêté ministériel entérinant la capacité de l'O.P.C.A. «Transports» à collecter les fonds des entreprises de la manutention portuaire telles que définies à l'article le du présent accord.

Article 7
Dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé dans les conditions fixées par l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 8
Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 29 juin 1995.

Suivent les signatures des organisations ci-après

Organisation patronale:

U.N.I.M.

Syndicats de salariés:

C.G.C.;
C.G.T.;
C.G.T. - F.O.;
C.F.D.T.
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