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MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALESCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3161
Supplément n° 3

Convention collective nationale
PERSONNEL DES BANQUES
(4e édition. - Mai 1996)

ACCORD CADRE DU 25 MARS 1996 SUR LA SÉCURITÉ DES AGENCES BANCAIRES

NOR: ASET9650408M
PRÉAMBULE

Le souci constant d'assurer la sécurité des personnes et de biens a conduit la profession bancaire à rechercher et à mettre en œuvre de manière permanente tous les moyens de nature à faire échec aux agressions criminelles dont elle est la victime.

Cette politique de sécurité a été de surcroît inspirée par les travaux issus de la concertation sociale qui s'est développée avec les organisations syndicales dans le cadre de la «sous-commission nationale paritaire sécurité».

Le dialogue social a permis de rechercher en commun toutes les mesures susceptibles d'entraver la criminalité et d'aboutir à la signature de conventions annuelles formalisant les conclusions des travaux, permettant ainsi d'intégrer le thème de la sécurité physique dans la politique contractuelle de la profession.

Dans le même temps, cette démarche paritaire a été accompagnée par un effort très important d'investissement qui a permis d'acquérir, d'entretenir et de renouveler des matériels, de développer la recherche et l'innovation technologique, de former le personnel, d'imaginer et de mettre en vigueur les procédures et les règles de sécurité adaptées à la fois aux besoins commerciaux, organisationnels et techniques de chaque établissement.

Au total, ce dispositif d'ensemble a permis de protéger les personnes, de dissuader les malfaiteurs, d'identifier les agresseurs et de concourir à leur arrestation et, par voie de conséquence, de résister efficacement à la montée de la criminalité et de contenir à un niveau relativement faible, compte tenu des enjeux en terme de butin, la part des agressions à main armée commises à l'encontre des banques.

Il reste que la sécurité des banques doit actuellement intégrer une série de contraintes nouvelles:

le contexte économique et social a provoqué une profonde transformation de la criminalité: le grand banditisme s'est progressivement détourné des attaques de banques pour se consacrer à des activités plus lucratives tandis que l'accroissement de la délinquance conduisait à l'apparition de malfaiteurs aux profits entièrement nouveaux;

au plan commercial, les nouvelles conditions d'accueil et de réception de la clientèle ont conduit à transformer les locaux et ce faisant à revoir les aménagements de sécurité;

l'évolution technique a entraîné l'installation de nouveaux équipements tant dans le domaine des produits bancaires qu'en ce qui concerne les matériels de sécurité.

Ces données nouvelles d'environnement modifient naturellement très profondément la problématique de la sécurité en milieu bancaire. Le présent accord cadre vise donc à rénover la politique de sécurité de la profession et à tracer les orientations majeures de cette politique.

S'il appartient à chaque établissement bancaire de conduire sa politique de sécurité, l'association française des banques et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent de définir le cadre général dans lequel s'inscrit le développement de cette politique.

Champ d'application et bases de l'accord cadre

Le présent accord cadre, qui se substitue aux conventions annuelles de sécurité, s'applique à l'ensemble des agences bancaires, dans lesquelles les salariés manipulent des fonds dans le cadre des relations avec la clientèle. Les procédures et la formation définies au présent accord devront faire l'objet d'adaptation en vue d'une application aux agences où le personnel ne manipule pas de fonds.

Il définit les bases essentielles permettant aux banques de développer dans le cadre de leur politique de sécurité, les axes indispensables en vue d'assurer la protection des personnes et des biens.

Ces bases sont constituées par:

une définition des engagements des banques;

un recensement par fonctionnalité des équipements de sécurité;

une élaboration des procédures liées ou non aux moyens de sécurité;

une mise en place d'une politique de formation adaptée;

une communication d'informations quantitatives et qualitatives.

Il est rappelé l'obligation de respecter l'ensemble des dispositions légales et contractuelles en la matière, notamment celles prévues par:

le code du travail;

le protocole d'accord du 22 décembre 1975 signé par les partenaires sociaux sous l'égide du ministère de l'intérieur;

la loi n° 95-73 du 21 janvier d'orientation et de programmation relative à la sécurité;

le présent accord cadre sur la sécurité des agences bancaires;

les accords professionnels relatifs à:

la formation à la sécurité (prévention contre les agressions à main armée) du 28 juillet 1983;

la protection du personnel chargé de l'entretien des locaux bancaires du 15 novembre 1984;

les accords spécifiques à chaque entreprise.

Article 1er
Objectifs

Chaque entreprise doit définir sa politique de sécurité, dont la finalité est la protection des personnes et des biens, après consultation des instances représentatives du personnel et notamment des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre de leur mission découlant des textes légaux et réglementaires en vigueur. Ainsi ces instances seront associées à la réflexion et à l'analyse de ce problème. De tels objectifs nécessitent:

la prévention des agressions et la dissuasion des auteurs potentiels;

l'aide aux pouvoirs publics en mettant en place les matériels et les moyens jugés nécessaires et adaptés à l'identification des malfaiteurs, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires issues de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

Il convient que la politique de sécurité définie par le présent accord-cadre s'applique dans chaque entreprise autour des trois pôles d'action suivants:

équipements faisant largement appel aux automatismes et permettant de dissuader les agresseurs potentiels, de protéger efficacement les personnes et les biens, d'identifier les malfaiteurs, tout en restant conformes aux préconisations du présent accord;

procédures définies par l'entreprise, dont l'application incombe à l'ensemble du personnel, et qui concourent tant à la dissuasion qu'à l'identification des malfaiteurs; elles consistent aussi bien en des opérations à effectuer de manière permanente, périodique ou contractuelle qu'en une matière de faire et de se comporter au quotidien;

actions de formation pratique et appropriée visant à la prévention des risques d'agression, à l'emploi adéquat des matériels de sécurité, à l'application des procédures élaborées.

Chaque établissement devra moduler, ensemble ou séparément, ces trois composantes pour tenir compte de la situation géographique, de la configuration des locaux, de l'effectif nécessaire à l'exploitation du guichet, de la fréquentation des lieux et des nécessités de l'exploitation commerciale.

Article 2
Équipements

Les équipements mis en place en fonction des politiques définies par les établissements doivent permettre de:

Dissuader. - Protéger. - Identifier

Les établissements bancaires disposent d'un très large choix de moyens et ils doivent en rechercher la combinaison optimale et les installer judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif nécessaire à l'exploitation du guichet, le volume de fréquentation de la clientèle, en tenant compte des contraintes d'exploitation.

La liste, ci-après, établie, à titre d'exemple, dresse un inventaire, non exhaustif, de moyens de sécurité.

MOYENS DE SÉCURITÉ FONCTIONNALITÉ

Dissuader(D); Protéger(P); Identifier(I)

Accès

Barreaudage (D, P)

Vitrage de sécurité (P)

Contrôles d'accès(cartes, codes) (D, P)

Gâche ou serrure électrique (D, P)

Sas asservi (avec ou sans D.M.M., vitres pare-balles) (D, P)

Guichet

Guichet rideau mobile blindé (P)

Guichet vitrage pare-balles avec ou sans rideau occulteur (D, P)

Encaisses

Moyens de préservation des encaisses:

caisse escamotable ou similaire ( P)

coffre transfert ( P)

coffre tirelire ( P)

liaison pneumatique ( P)

système de délestage par goulotte ( P)

Réserve de caisse à ouverture retardée clairement (D, P)

Coffre de service à ouverture retardée clairement signalée (D, P)

Caisse automatique à ouverture retardée clairement signalée (D, P)

Moyens de préservation des encaisses asservis entre eux (D, P)

Systèmes de neutralisation des billets (D, I)

Surveillance

Caméra vidéo avec enregistrement ou caméra photo (D, I)

Totem/borne vidéo avec enregistrement (D, I)

Totem/borne vidéo sans enregistrement (D)

Moyens de protection des moyens d'identification (I)

Gardiennage (D,P, I)

Télésurveillance

Système électronique de détection de présence (P)

Liaison police ou gendarmerie (P)

Liaison avec centrale de surveillance (P, I)

Salles fortes

Protection des salles fortes (D)

Protection des salles fortes à ouverture retardée clairement signalée (D,P)

L'association française des banques et les organisations syndicales s'engagent à compléter cet inventaire en fonction notamment des évolutions technologiques enregistrées.

À cette fin l'A.F.B. facilitera aux membres titulaires et aux membres suppléants dans la limite du nombre de titulaires de la délégation syndicale de la sous-commission nationale paritaire sécurité l'accès à une exposition professionnelle de matériels de sécurité choisie d'un commun accord.

Les systèmes de vidéo-surveillance ne seront utilisés qu'à des fins sécuritaires dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et notamment du paragraphe VI qui stipule: «Le fait de procéder à des enregistrements de vidéo-surveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.»

Article 3
Procédures

L'élaboration des procédures et leur mise en œuvre conditionnent l'efficacité des équipements de sécurité.

Les procédures doivent faire l'objet d'une information appropriée, d'un suivi permanent et d'un contrôle.

Il est rappelé que le procédures peuvent être:

directement liées au fonctionnement des moyens de sécurité et définies par les constructeurs;

complémentaires aux précédentes et élaborées par les responsables ayant en charge la sécurité;

distinctes des moyens de sécurité.

Les procédures doivent traiter notamment:

du matériel de sécurité, notamment en ce qui concerne sa mise en œuvre et le contrôle de son fonctionnement;

des modalités d'accès du personnel aux locaux;

des précautions à prendre au début et à la fin du service, en y consacrant le temps nécessaire, en matière d'accès aux valeurs et de vérification des moyens de protection;

de la gestion des accès;

de la gestion des sûretés (répartition des clefs, contrôle, ouverture, combinaison, etc.);

de la gestion des encaisses (niveau, répartition, limitation, manipulation, transport interne y compris l'alimentation et la maintenance des automates bancaires les transports de fonds effectués par des agents en zone publique à l'intérieur des locaux, doivent être effectués avec un maximum de précaution, en y consacrant le temps nécessaire, et à chaque fois que possible issues de l'agence fermées, dans le cadre de consignes précises;

des attitudes à respecter quotidiennement et des comportements à observer lors d'une agression alliant prudence, discrétion (notamment vis-à-vis des médias), calme et observation avant, pendant et après l'agression;

des consignes particulières vis-à-vis des sociétés extérieures;

des dispositions spécifiques en cas de travaux dans l'agence (cf. décret n° 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure);

des opérations de contrôle d'application des procédures.

Lors de la création ou de la réfection de sièges, les établissements bancaires étudieront la possibilité d'aménagement concernant la présence et la circulation des transporteurs de fonds.

Lors de travaux, en l'absence de locaux provisoires qui doivent avoir la préférence, il est recommandé d'utiliser des banques mobiles blindées.

Enfin, il est désormais convenu que lorsqu'une agence a été victime de deux agressions dans une période de vingt-quatre mois, il doit être procédé systématiquement, en liaison avec le C.H.S.C.T., à une analyse de la situation afin de prendre toute mesure adéquate, notamment du point de vue des moyens existants et d'une adaptation si nécessaire.

Article 4
Assistance au personnel ayant subi l'agression

Les banques s'engagent:

à fermer immédiatement l'agence, après une agression, afin d'accomplir les formalités administratives, judiciaires, médicales et de rétablir les conditions normales d'exploitation;

pour le personnel ayant subi l'agression, à faire une déclaration d'accident du travail, à lui remettre le triptyque établi pour la sécurité sociale et à lui proposer une assistance médicale immédiate par un médecin du travail ou par un médecin extérieur et un suivi psychologique par un spécialiste;

à recommander au personnel appelé à témoigner, en cas d'agression contre une agence, de ne pas mentionner dans sa déposition son adresse personnelle mais de déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie chargé(e) de recueillir le témoignage et ce en application de l'article 27 de la loi n° 95 73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ajoutant un article 62-1 au code de procédure pénale;

à procurer l'assistance d'un avocat avec exonération des frais y afférents, aux agents pour eux-mêmes et/ou leur famille ayant subi l'agression, qui souhaitent se constituer partie civile, en cas d'arrestation des malfaiteurs, les banques étant elles-mêmes partie; par ailleurs, en ce qui concerne le personnel cité à comparaître comme simple témoin, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal, la législation en vigueur précisant qu'il doit déposer seul, son employeur pourra toutefois, si l'agent le souhaite, le faire assister par un responsable qui l'accompagnera jusqu'à l'entrée du cabinet d'instruction ou qui se tiendra dans la salle d'audience pendant sa déposition;

à analyser les conséquences pouvant résulter de l'agression en termes:

de demande de l'intéressé de changement d'affectation;

d'avis émis par la médecine du travail.

Article 5
Formation

La formation est l'un des éléments importants de toute politique de sécurité. Elle constitue un atout indispensable pour permettre une correcte application des procédures et une bonne utilisation des moyens mis en place et ainsi prévenir toute agression. Elle doit être dispensée et renouvelée, par exemple, en cas de changement de matériels, de procédures ou de postes.

Si les responsables de sécurité le jugent utiles, des actions de formations spécifiques pourront être entreprises afin de répondre à des situations particulières.

Les membres des organisations syndicales siégeant en sous-commission nationale paritaire sécurité seront associés à la nouvelle élaboration du livret de sécurité A.F.B. destiné aux banques ne disposant pas de leur propre livret de sécurité.

Il est rappelé que la formation destinée au personnel s'inscrira dans le cadre du protocole d'accord du 22 décembre 1975 et du protocole d'accord sur la formation à la sécurité signé le 28 juillet 1983 par l'Association française des banques et les cinq organisations syndicales représentatives au sein de la profession.

Il convient:

de souligner que les actions de formation relatives à la sécurité doivent faire l'objet d'une saisine des instances représentatives du personnel dans le cadre de la législation en vigueur;

de dispenser au personnel travaillant sur les lieux d'exploitation de manière permanente ou épisodique ainsi qu'en cas de changement de dispositifs et de transferts locaux des actions de formation axées sur le fonctionnement des matériels et des procédures en vigueur. Une formation sera prodiguée aux salariés nouvellement affectés dans un lieu d'exploitation, concomitamment à leur prise de poste;

de remettre au personnel un livret sécurité à l'issue des sessions de formation à la sécurité;

d'associer le personnel d'encadrement en lui donnant une formation appropriée afin de pouvoir assumer son rôle, par une connaissance des procédures qui lui permettra de sensibiliser le personnel sur la finalité recherchée.

Article 6
Communication des statistiques et bilan des réalisations

Il sera porté à la connaissance des membres, de la sous-commission nationale paritaire sécurité des statistiques relatives à l'évolution de la criminalité

les informations au terme du premier semestre sur les agressions commises;

l'examen annuel de la sécurité en France;

la communication, l'analyse et les commentaires des statistiques annuelles;

la présentation annuelle des statistiques européennes sur les agressions contre les banques.

L'ensemble de ces informations sera de nature à permettre de réaliser l'analyse de la situation.

La sous-commission nationale paritaire sécurité sera informée annuellement du nombre d'équipements réalisés au plan national.

Les informations portées à la connaissance des partenaires sociaux devront permettre à ces derniers de vérifier globalement si les actions entreprises par les banques s'inscrivent dans le cadre des dispositions du présent accord.

Au niveau de l'entreprise, dans le cadre de la réglementation en vigueur des informations ayant trait à la sécurité seront présentées aux membres des C.H.S.C.T.

Article 7
Durée de l'accord

Le présent accord, à durée déterminée, est conclu pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature. Il cessera donc de produire ses effets à la date du 26 mars 1999.

Durant cette période, les partenaires sociaux se réuniront annuellement en vue, d'une part, d'assurer une mise à jour éventuelle de l'inventaire des moyens en application de l'article 2 du présent accord et, d'autre part, d'examiner les éléments nouveaux afférents aux questions de sécurité, non prévus dans le présent accord. L'actualisation de cet inventaire fera l'objet, le cas échéant, d'un avenant au présent accord.

Article 8
Conclusion

L'ensemble de ces mesures constitue un dispositif qui doit permettre de poursuivre les efforts développés dans les entreprises afin d'améliorer la sécurité. Cet accord est une étape importante à laquelle la contribution de chacun s'avère indispensable pour mettre en échec ce fléau que représente l'insécurité.

Afin d'atteindre cet objectif, la concertation avec les institutions représentatives du personnel au sein des entreprises et au niveau de la profession doit se concrétiser par une écoute attentive de leurs observations et de leurs suggestions.

Les parties signataires du présent accord souhaitent, en privilégiant la poursuite du dialogue social, conjuguer leurs actions afin de lutter contre la criminalité.

Fait à Paris, le 25 mars 1996.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

Association française des banques.

Syndicat de salariés:

Fédération des employés et cadres C.G.T. - F.O.

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