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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3038
Supplément n° 3

Convention collective nationale
LABORATOIRES DE TIRAGE ET DE DÉVELOPPEMENT DE FILMS
(2e édition. - Octobre 1989)
(2e édition. - Avril 1990)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL DU 28 MAI 1990 SUR LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION

NOR: ASET9050576M

Les fédérations adhérentes aux centrales syndicales signataires des avenants du 21 septembre 1982 et du 15 juillet 1986 à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel,

D'une part,

Les organisations d'employeurs des branches d'activités: spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel, publicité,

D'autre part,

décident de gérer les congés individuels de formation dans les conditions définies ci-après.

PRÉAMBULE

Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

Le droit au congé individuel de formation est ouvert, à l'A F.D.A S., à tout les salariés qui exercent leurs activités dans les entreprises relevant de l'A.F.D.A.S., et ce, indépendamment du fait que leur entreprise soit assujettie ou non aux contributions dues au titre de la formation professionnelle continue.

CHAPITRE 1er
Instance paritaire nationale
Article 1er

La mise en œuvre du présent accord est confiée à une instance paritaire nationale composée au plus de 20 membres dont:

pour le collège des salariés: les membres représentant chacune des fédérations syndicales de salariés signataires du présent accord;

pour le collège des employeurs: un nombre de membres égal au nombre total des membres de l'autre collège.

Article 2

Les administrateurs salariés sont désignés respectivement par les fédérations qu'ils représentent.

Les administrateurs employeurs sont désignés par l'assemblée des organisations d'employeurs signataires du présent accord.

Article 3

Les membres de l'instance paritaire nationale sont élus pour une durée de deux ans.

Article 4

Au cours de sa première réunion, l'instance paritaire nationale désignera parmi ses membres un bureau comprenant au plus six membres, élus pour une durée de deux ans.

La présidence et la vice-présidence sont assurées, alternativement, chaque année, par un représentant du collège des employeurs et un représentant du collège des salariés

Le président consigne, avec le vice-président, tous actes, délibérations ou conventions résultant des décisions prises par l'instance paritaire nationale.

CHAPITRE II
Participation financière des employeurs
Article 5

Étant donné que:

les dépenses occasionnées par la prise en charge des rémunérations et frais de formation des salariés en congé individuel de formation sont financés - en application de l'article L. 950-2-2 du code du travail et de l'avenant du 21 février 1990 à l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1989 relatif au financement du congé individuel de formation - par une fraction de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue égale, à la date de la signature du présent accord, à 0,15 p. 100 des salaires;

la contribution définie ci-dessus doit obligatoirement être versée aux organismes spécialisés crées à cet effet et agréés par l'État;

l'A.F.D.A.S. est agréé pour la gestion des congés individuels de formation, par arrêtés ministériels des 12 avril 1983 et 16 août 1984,

les employeurs doivent verser à l'A.F.D.A.S. la totalité de cette contribution.

Article 6

Le paiement de la contribution au financement du congé individuel de formation prévu à l'article précédent est effectué par les entreprises dans les conditions et délais fixés par la réglementation en vigueur, d'une part, et conformément aux dispositions pratiques stipulées par le règlement intérieur et les statuts de l'A.F.D.A.S., d'autre part.

Article 7

Dès réception des sommes versées par les entreprises, l'A.F.D.A.S. procède à leur mutualisation.

CHAPITRE III
Commissions paritaires
Article 8

Dans le cadre de l'A.F.D.A.S., deux commissions paritaires sont constituées par les partenaires sociaux signataires du présent accord.

L'une concerne le secteur de la publicité, l'autre les activités des spectacles et loisirs, cinéma et audiovisuel.

Article 9

Les commissions paritaires visées à l'article 8 ont pour mission, dans le respect des dispositions du présent accord:

de prendre en charge, dans les conditions précisées par l'instance paritaire nationale, telles que mentionnées à l'article 11, tout ou partie des dépenses afférentes aux congés individuels de formation, dont bénéficient les salariés des entreprises relevant de leur champ de compétence;

d'assurer l'information et le conseil des salariés sur le congé individuel de formation, et sur les formations existantes, en liaison avec les instances professionnelles et interprofessionnelles qui exercent des responsabilités dans le domaine de la formation professionnelle.

Article 10

Les commissions paritaires établissent chaque année des rapports d'activité complétés des comptes de résultat de leurs domaines d'activité respectifs. Ces documents sont remis au conseil d'administration de l'A F.D.A S. Il appartient au conseil d'administration de l'A F.D.A S. de les transmettre à l'instance paritaire nationale, afin de lui permettre de dresser le bilan qu'elle doit présenter aux parties signataires.

CHAPITRE IV
Rôle et mission de l'instance paritaire nationale
Article 11

L'instance paritaire nationale telle qu'elle a été définie à l'article 1er a pour mission:

de développer une politique incitative du congé individuel de formation;

de définir:

les catégories d'actions et de publics prioritaires;

les règles générales de prise en charge de dépenses afférentes au congé individuel de formation;

les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge prévue a l'alinéa précédent.

Elle mentionne ces différents critères, priorités, règles et procédures, dans un document appelé «Modalités de traitement et de prise en charge des dossiers», qu'elle communique à l'A.F.D.A.S. Ce dernier, dans le cadre de ses fonctions, sera appelé à en assurer la diffusion.

L'instance paritaire nationale a également pour mission:

de conclure avec l'État des accords ayant notamment pour objet de déterminer les critères de participation de l'État au financement du congé individuel de formation;

d'assurer la coordination et la compensation nécessaires entre les deux commissions paritaires définies à l'article 8;

de dresser chaque année le bilan du fonctionnement du régime des congés individuels de formation, géré par les commissions paritaires.

Article 12

L'instance paritaire nationale peut se constituer en instance paritaire de recours gracieux, chargée d'examiner les réclamations des salariés concernant les décisions de prise en charge de leur demande, lorsque celle-ci a été rejetée partiellement ou totalement.

Elle adresse alors des recommandations aux commissions paritaires concernées, à propos des demandes qui lui ont été présentées.

Article 13

L'instance paritaire nationale se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.

La réunion de l'instance paritaire nationale est obligatoire si elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.

Les décisions de l'instance paritaire nationale ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des administrateurs présents ou représentés à la séance est au moins égal à la moitié.

La convocation doit être adressée, sauf urgence, au moins dix jours à l'avance, et être accompagnée de la nomenclature des questions portées à l'ordre du jour. Celui-ci est établi par le bureau ou, en cas d'urgence, par le président.

Sous réserve de dispositions particulières à prévoir par l'instance paritaire nationale, les décisions sont prises a la majorité simple.

En cas de partage des voix, une nouvelle convocation sera envoyée dans un délai de dix jours.

À l'occasion de cette nouvelle réunion, et en cas de partage des voix, les membres du bureau auront voix prépondérante.

Les délibérations de l'instance paritaire nationale sont constatées par des procès-verbaux conservés au siège social de l'A.F.D.A.S., et signés par le président et le vice-président ou, à défaut, par un administrateur de chaque collège ayant pris part à la réunion.

CHAPITRE V
Dispositions de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation
Article 14

Étant donné que:

les dispositions prévues au présent accord relatives au financement du congé individuel de formation, s'entendent, compte tenu des aides de l'État et des régions, prévues par les dispositions législatives en vigueur;

un accord de branche peut prévoir le financement de congés d'une durée supérieure à un an.

La durée de la prise en charge des congés individuels de formation est limitée à deux ans, si la formation est continue et à temps plein, et à 2 400 heures, si elle est discontinue ou à temps partiel.

Article 15

La prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à un congé individuel de formation peut être refusée uniquement:

si la demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail;

si l'ensemble des demandes reçues ne peuvent être simultanément satisfaites, compte tenu des priorités définies par l'instance paritaire nationale selon les dispositions de l'article 11;

en application des règles de prise en charge des frais de formation et des frais annexes qu'il a arrêtées.

Article 16

Les salariés bénéficiant d'un congé individuel de formation ont droit, lorsque le financement est accepté par la commission paritaire dont ils relèvent, à une rémunération.

La rémunération versée par l'A F.D.A.S. est calculée à partir d'une rémunération de référence qui correspond à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait continué à travailler.

Lorsqu'un salarié perçoit des rémunérations variables, la rémunération de référence est calculée sur la base du salaire moyen mensuel des douze derniers mois d'activité précédant le congé.

Article 17

Le montant de la rémunération, pendant la durée de la formation, est déterminé selon l'une des modalités suivantes:

1° Si la durée de prise en charge est au plus égale à un an à temps plein, ou 1 200 heures à temps partiel, le montant de la rémunération est compris entre 80 p. 100 et 100 p. 100 de la rémunération de référence, suivant les priorités d'action définies à cet effet par l'instance paritaire nationale. Toutefois, l'application de ces pourcentages ne pourra avoir pour effet de ramener le salaire perçu à moins de deux fois le S.M.I.C.;

2° Si la durée de prise en charge est supérieure à un an ou 1 200 heures, le montant de la rémunération correspond:

pour la première année ou les 1 200 heures, aux pourcentages de la rémunération de référence, indiqués ci-dessus;

pour la deuxième année ou au-delà des 1 200 heures, à un salaire compris entre 60 p. 100 et 100 p. 100 de la rémunération, appliqué selon les modalités suivantes:

- salaire inférieur ou égal à deux S.M.I.C.: 100 p. 100 du salaire;

- salaire compris entre deux et trois S.M.I.C.: de 70 p. 100 à 90 p. 100 du salaire;

- salaire supérieur à trois S.M.I.C.: de 60 p. 100 à 80 p. 100 du salaire.

Dans tous les cas, l'application des pourcentages ne pourra avoir pour effet de ramener le salaire perçu à:

moins de deux fois le S.M.I.C.;

plus de quatre fois le S.M.I.C.

Article 18

La rémunération, et les charges, assises sur cette rémunération, sont versées à titre d'avance par l'employeur.

L'A.F.D.A S. rembourse l'employeur, à réception:

d'une copie du bulletin de paye;

de l'attestation de fréquentation du stage par le salarié.

CHAPITRE VI
Champ d'application
Article 19

Les dispositions du présent accord sont applicables dès son dépôt aux entreprises adhérentes aux organisations professionnelles signataires.

Ces accords s'appliquent également aux entreprises adhérentes qui s'engagent à verser à l'A.F.D.A.S. Les contributions dues au titre du congé individuel de formation, et qui ne sont pas représentées par une organisation d'employeurs.

Article 20

La demande d'extension est à effectuer pour les domaines d'activité dont les organisations d'employeurs sont représentées au niveau national, à savoir:

enregistrement de disques et de bandes magnétiques destinées aux appareils reproducteurs du son;

laboratoires cinématographiques;

créateurs et intermédiaires en publicité;

régies publicitaires;

radiodiffusion locale privée;

télévision locale privée;

production de films cinématographique et audiovisuelle; -

distribution de films;

gestion de salles de cinéma;

cirques;

bals, bals forains, disco mobiles, bals fixes.

Ces activités sont notamment répertoriées aux rubriques 51 12, 51 30, 54 09, 77 10, 77 11, 86 01, 86 02, 86 03, 86 04, 86 06 de la nomenclature des activités et produits de l'I.N.S.E.E.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Collège des employeurs:

Fédération nationale des industries techniques du cinéma et de l'audiovisuel;

Organisations d'employeurs:

Chambre syndicale des laboratoires cinématographiques;

Chambre syndicale des studios cinématographiques;

Chambre syndicale des studios d'enregistrement sonore;

Chambre syndicale de doublage et de postsynchronisation des œuvres audiovisuelles;

Chambre syndicale de la pellicule vierge cinématographique;

Chambre syndicale des constructeurs de matériel, des équipements professionnels cinématographiques, vidéo, audiovisuels;

Chambre syndicale des entreprises de services pour la télévision, le film et la vidéo;

Syndicat national de la vidéocommunication;

Fédération nationale des cinémas français;

Fédération nationale des distributeurs de films;

Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français;

Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels;

Union des producteurs de films;

Syndicat des producteurs de programmes audiovisuels;

Syndicat national de l'édition phonographique;

Syndicat national des radios privées (S.N.R.P.);

Syndicat national des télévisions privées (S.N.T.P.);

Fédération nationale des radios libres;

Chrétiens-Médias;

Syndicat des producteurs de film d'animation;

Syndicat des directeurs de théâtres de Paris et de la région parisienne;

Syndicat national des entrepreneurs de spectacles;

Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles;

Syndicat professionnel des cirques français;

Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs;

Syndicat national des prestataires de l'audiovisuel scénique et événementiel;

Association nationale des établissements artistiques et culturels (A.N.F.I.A.C.);

Syndicat national des petites structures de spectacles;

Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes;

Fédération nationale de la publicité.

Pour le compte des organisations adhérentes:

Association des agences conseils en publicité;

Syndicat national des régies de publicité presse;

Union des chambres syndicales françaises d'affichage et de publicité extérieure;

Syndicat national de la publicité cinématographique, radiophonique et télévisée;

Annuaire, télématique, communication;

Syndicat national de la promotion et de la publicité sur le lieu de vente;

Fédération nationale de l'information médicale.

Collège des salariés:

Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle C.G.T.;

Fédération Force ouvrière des syndicats des spectacles, de la presse et de l'audiovisuel;

Fédération de la communication C.G.C.;

Fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services;

Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services C.G.T.;

Syndicat national des employés et cadres de presse et de publicité Force ouvrière.

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