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MINISTÈRE DU TRAVAIL - EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3225
Supplément n° 8

Convention collective nationale
PERSONNEL DES ENTREPRISES DE RESTAURATION DE COLLECTIVITÉS
(Édition mise à jour au 23 juin 1983)

ACCORD DE BRANCHE DU 22 MAI 1985 SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Entre:

Les organisations professionnelles d'employeurs de l'industrie hôtelière:

Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques (C.F.H.R.C.D.);

Fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.);

Syndicat général de l'industrie hôtelière (S.G.I.H.);

Syndicat national des chaînes - hôtellerie (S.N.C./H.);

Syndicat national des chaînes - restauration publique (S.N.C./R.P.),

D'une part, et

Les syndicats de salariés:

Fédération des services (C.F.D.T.);

Centrale syndicale chrétienne des travailleurs des hôtels, cafés, restaurants, bars (C.F.T.C.);

Syndicat d'encadrement de l'hôtellerie - restauration (C.G.C./S.E.H.O.R.);

Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs annexes (F.O./F.G.T.A.);

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 932-2 du code du travail, tel qu'il en résulte de la loi n° 84130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue. Il s'inscrit comme avenant à l'accord collectif national du 12 janvier 1982, relatif à l'emploi et à la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière.

PRÉAMBULE

Le secteur professionnel de l'industrie hôtelière est confronté à un changement profond des conditions du marché, à des modifications simultanées des mécanismes économiques et des habitudes de consommation.

Les entreprises et les salariés doivent considérer les transformations rapides des technologies et des méthodes d'exploitation qui engendrent une évolution des pratiques et des usages de métier.

Les partenaires sociaux des différentes branches d'activité de la profession ont volontairement engagé un examen commun de ces réformes et ont entrepris un processus d'intervention et d'initiative afin de mieux maîtriser les problèmes de l'emploi, d'adapter la formation professionnelle, de tendre vers un optimum de qualification et particulièrement, de prévenir les déqualifications.

Les parties signataires de l'accord collectif national professionnel du 12 janvier 1982 sont convaincues que la formation professionnelle continue est un moyen privilégie indispensable a la sauvegarde de l'emploi et à l'adaptation des entreprises soumises à une compétition nationale et internationale de plus en plus aiguë.

Elles affirment leur volonté de contribuer activement à l'effort national prioritaire de résorption du chômage et d'actualisation des qualifications des salariés en activité.

Dans ce sens, elles souhaitent parvenir à une meilleure adéquation entre les qualifications requises sur le marché du travail et la formation dispensée afin de répondre tant a la satisfaction des besoins individuels des salariés qu'aux exigences induites par le développement et la transformation des entreprises de l'industrie hôtelière.

Elles soulignent le rôle des entreprises et de leurs salariés qualifiés dans les domaines de l'éducation professionnelle, notamment dans la mise en œuvre de la formation en alternance et de l'apprentissage.

Elles rappellent, dans le contexte économique et social difficile que connaît notre pays, la situation majeure de ce secteur professionnel créateur d'emplois (par an, environ: 20 000 emplois de renouvellement et près de 10 000 emplois créés). ainsi que son apport économique au niveau national et international:

l'industrie hôtelière, avec plus de 180 000 entreprises, est dans le groupe de tête des exportateurs nationaux, avec un solde positif pour 1984 de 29 millions de francs en devises;

elle produit 8 p. 100 du P.I.B.;

elle emploie 631 000 personnes dont près de 500 000 salariés.

Enfin, les partenaires sociaux signataires affirment l'importance qu'ils attachent aux institutions paritaires dont la profession s'est dotée:

la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E./ I.H.) dont les vocations sont la sécurité et la création d'emploi par la formation et le renforcement des qualifications;

le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (F.A.F.I.H.) plus particulièrement chargé de l'application des orientations de la politique professionnelle en matière d'emploi et de formation.

Article 1er
La nature des actions de formation et leur ordre de priorité

Les partenaires sociaux de l'industrie hôtelière rappellent la distinction entre:

la formation professionnelle décidée et organisée à l'initiative des employeurs dans le cadre du plan de formation de l'entreprise selon ses besoins. Ce plan de formation prend en considération les souhaits des salariés.

la formation décidée à la seule initiative du salarié, dans le cadre de sa demande d'autorisation d'absence pour l'exercice de son droit au congé individuel de formation, tel que prévu par l'accord interprofessionnel de 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982 et la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue.

La nature des formations retenues dans le plan de formation tient compte de l'objectif de l'entreprise et des opportunités d'évolution personnelle et professionnelle offertes au salarié au sein de l'entreprise.

Cette approche paritaire, prenant en compte la primauté absolue du marché du travail dans l'élaboration des décisions, a considérablement renforcé le rôle que la profession se doit de jouer comme interlocutrice permanente des pouvoirs publics aux différents échelons de compétence territoriale.

De nombreuses initiatives sont en cours pour conduire une régulation naturelle de l'offre de formation professionnelle par rapport à la réalité de la demande, afin que l'intervention des partenaires sociaux favorise une meilleure adéquation entre le marché du travail, les emplois qualifiés qu'il requiert et les formations proposés.

Compte tenu des contraintes économiques, structurelles et technologiques, et afin de répondre aux besoins de l'entreprise et à l'attente du salarié, les partenaires sociaux décident de privilégier et de retenir comme prioritaires:

1° Les actions de formation concernant les domaines suivants:

les techniques professionnelles et les nouvelles technologies;

la communication tant à l'intérieur que dans l'environnement de l'entreprise;

la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et social (y compris sa dimension internationale) pour une meilleure appréhension de la gestion et de la commercialisation.

2° Les actions de formation ayant pour objectif:

l'adaptation par le perfectionnement;

l'acquisition de nouvelles qualifications, notamment au titre de la prévention;

le développement de la pluri-compétence fondée sur la maîtrise de plusieurs qualifications.

Les partenaires sociaux affirment par ailleurs leur volonté de faire régulièrement examiner ces orientations par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière, qui sera habilitée à formuler toute proposition susceptible d'adapter ces dispositions aux évolutions technologiques, économiques et sociales.

Article 2
La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

Les partenaires sociaux souhaitent mettre à la disposition du salarié tout moyen nécessaire afin de valoriser les actions de formation dont il a bénéficié.

Ainsi, le salarié qui aura suivi avec assiduité le stage recevra à son issue une attestation délivrée par le centre de formation mentionnant l'assiduité et comprenant le descriptif du contenu de la formation, ainsi que la répartition de la durée des différentes matières enseignées.

Après la formation, à la demande de l'une ou l'autre des parties un entretien aura lieu entre l'employeur et le salarié afin d'évaluer les résultats et les acquis consécutifs a la participation au stage et à son suivi.

La formation professionnelle continue n'a pas pour effet dans l'entreprise d'aboutir systématiquement à une qualification, ni de conférer un droit automatique à la promotion en faveur de ses bénéficiaires.

Néanmoins, dans le but de favoriser la promotion individuelle, en cas de vacance ou de création de poste, l'entreprise accordera une priorité de candidature au salarié ayant bénéficié d'une formation correspondante. Les candidats retenus seront soumis à une période probatoire destinée à s'assurer de leurs aptitudes dans le nouveau poste.

Article 3
Les moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Dans le cadre de l'information. et de la consultation dans l'entreprise des instances représentatives du personnel et dans le respect des textes en vigueur, afin de respecter la diversité et la spécificité de chaque entreprise, les partenaires sociaux engageront une concertation au sein de chaque entreprise, selon un processus portant sur:

les moyens d'expression des besoins de l'entreprise;

les moyens d'expression des besoins et des aspirations des salariés;

la possibilité pour les représentants du personnel de formuler des propositions.

Ils décident par ailleurs que les conditions d'application du présent accord soient examinées dans le cadre de la délibération obligatoire des représentants du personnel sur le plan de formation.

Article 4
Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle

Les parties signataires du présent accord marquent leur volonté de contribuer activement à la résorption du chômage et de promouvoir la formation en alternance dans l'industrie hôtelière. À cet effet elles décident de s'associer à l'effort national d'insertion professionnelle des jeunes demandeurs d'emploi par la mise en œuvre, dans leurs secteurs d'activité, des trois mesures de formation alternée prévues par la loi n° 84-130 du 24 février 1984 et les décrets n° 84-1056 et 1057 du 30 novembre 1984, n° 85-180 du 7 février 1985 ainsi que de toutes actions d'information des jeunes et d'assistance aux entreprises.

Elles rappellent à cet égard l'importance qu'elles attachent à la commission nationale paritaire de la formation en alternance, créée par et auprès du conseil d'administration du F.A.F.I.H. dont une des missions premières est la mise en œuvre des modalités prévues par l'accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière.

Dans le cadre de l'application du présent accord, les parties signataires soulignent le rôle des commissions régionales paritaires de l'emploi de l'industrie hôtelière en relation directe avec les commissions régionales paritaires du F.A.F.I.H. pour organiser et améliorer les conditions d'accueil, d'information et d'insertion des jeunes dans l'industrie hôtelière.

Elles souhaitent que soient recherchées toute liaison et coordination entre les différentes parties prenantes (la profession, l'administration, l'A.N.P.E., les missions locales à l'emploi, les P.A.I.O. et les centres de formation); elles chargent le F.A.F.I.H. de veiller à la complémentarité des initiatives et à leur cohérence, tout en veillant aux garanties sur la qualité de l'accueil, de l'orientation et de la formation des jeunes dans les entreprises.

Article 5
Durée de l'accord

Le présent accord est conclu conformément à l'article L. 932-2 du code du travail.

Sa durée est indéterminée.

Il fera l'objet d'une réunion de suivi tous les ans par les représentants des parties siégeant à la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (C.N.P.E./l.H.).

Une demande de réexamen ou de dénonciation peut être formulée par l'une des parties, par lettre recommandée avec A.R. Elle devra être portée à la connaissance de toutes les organisations syndicales et professionnelles signataires et respectera un préavis de deux mois.

Article 6
Extension et dépôt

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires.

Il est établi conformément à l'article L. 132-.2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 22 mai 1985.

(Suivent les signatures.)

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