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ACCORD NATIONAL DU 10 MAI 1982

relatif au financement de la formation professionnelle continue des salariés des exploitation et entreprises agricoles.

L'accord national du 28 mars 1980 (ISA.MO N° 8010) conclu par la FNSEA et les organisations syndicales de salariés agricoles recommandait aux FOSEA et aux syndicats départementaux de salariés agricoles de négocier des accords départementaux en vue d'affilier tous les employeurs agricoles au FAFSEA pour une cotisation au minimum égale à 0,10 % des salaires. Des accords de ce type ont été conclus dans 27 départements.

Les signataires de l'accord du 28 mars 1980 avaient prévu, à l'article 2.3, de se rencontrer à nouveau dans le courant du 1er semestre 1982 en vue de généraliser l'adhésion des employeurs agricoles au FAFSEA. Cet accord de généralisation a été conclu le 10 mai 1982, la FNCUMA se joignant aux signataires de l'accord initial de 1980.

La cotisation au FAFSEA est fixée à 0,1 % des salaires (sauf naturellement pour les départements où les partenaires sociaux sont convenus d'un taux supérieur).

Pour tous les départements qui ne disposaient pas d'un accord départemental antérieur, la cotisation de 0,1% sera due sur les salaires versés à compter du 1er juillet 1982. Le premier appel de cotisations se fera donc avec le bordereau trimestriel de la MSAMSA qui devra être acquitté par les employeurs dans les dix premiers jours de novembre. Le FAFSEA conclura avec toutes les caisses de MSA un protocole de recouvrement.

L'accord du 10 mai 1982 est remarquable en ce qu'il est le premier accord national rendant obligatoire l'affiliation à un

Fonds d'assurance formation pour toutes les entreprises d'une branche professionnelle englobant les entreprises employant moins de 10 salariés. Il devrait donner une impulsion supplémentaire aux efforts de formation continue entrepris en direction des salariés agricoles.

Nous reproduisons ci-après, le texte de l'accord du 10 mai 1982.

ACCORD NATIONAL RELATIF AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES

SALARIÉS DES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES

Les organisations professionnelles et syndicales suivantes :

- La Fédération Nationales des Syndicats d'exploitants agricoles (F;lSEÀ)

- la Fédération Nationale des Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (FNCUMA) .

d'une part,

- La Fédération Nationale Agro-alimentaire et forestière - CGT -

- La Fédération Générale Agro-alimentaire - CFDT -

- La Fédération Générale des Travailleurs de l'Agriculture, de l'Alimentation et des secteurs connexes - FO

- La Fédération des Syndicats Chrétiens des Organismes et Professions de l'Agriculture - CFTC

- Le Syndicat National des Cadres d'Entreprises agricoles - CGC

d'autre part,

réunies conformément aux engagements pris par accord national du 28 mars 1980, et se situant dans le cadre de la législation actuellement en vigueur en matière de formation professionnelle continue,

sont convenues des dispositions ci-après :

CHAPITRE 1. : Dispositions relatives à l'adhésion des employeurs agricoles au FAFSEA

Article 1.1.

Les employeurs agricoles représentés par les organisations professionnelles signataires du présent accord sont affiliés au Fonds d'assurance formation des salariés des exploitations agricoles (FAFSEA, 59 rue de Réaumur, 75002

PARIS).

Article 1.2.

Les employeurs visés ci-dessus sont les exploitations et entreprises agricoles, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient, désignés par les numéros de code suivants des "catégories de risque" de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail :

110 Cultures spécialisées 120 Champignonnières. 130 Elevage spécialisé de gros animaux 140 Elevage spécialisé de petits animaux 180 Cultures et élevages non spécialisés 190 Viticulture 420 CUMA

et personnels de bureau des entreprises visées ci-dessus.

Article 1.3.

Les employeurs visés contribuent dans le cadre du FAFSEA au financement de la formation professionnelle continue des 'salariés agricoles au moyen d'une cotisation dont le taux est fixé à 0,10% des salaires servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles.

Article 1. 4.

La cotisation fixée par l'article 1.3. ci-dessus s'impute sur la cotisation ayant le même objet due, cas échéant, en application d'une convention collective départementale ou régionale.

Article 1.5.

La cotisation visée à l'article 1.3. ci-dessus est recouvrée par la caisse de Mutualité sociale agricole en même temps que les cotisations d'assurances sociales agricoles. La caisse de Mutualité sociale agricole reversera le produit de cette cotisation au FAFSEA. Les modalités de recouvrement et de reversement de la cotisation feront l'objet d'un protocole conclu entre chaque caisse de Mutualité sociale agricole concernée et le FAFSEA.

Article 1.6.

En ce qui concerne les employeurs d'au moins dix salariés en moyenne annuelle assujettis à la contribution obligatoire créée par l'article L 9Z-0-1 et suivants du code du travail, il est précisé :

a) La cotisation créée par le présent article s'impute sur la contribution légale .

b) Conformément à la convention du 23 Novembre 1972 créant le FAFSEA, la différence entre la cotisation créée par le présent article et la contribution légale obligatoire, peut également être versée par les employeurs concernés en tout ou en partie au FAFSEA, et ce avant le 1er mars de chaque année au titre des salaires payés au cours de l'année civile précédente.

CHAPITRE 2. Dispositions relatives à la prise en charge par le FAFSEA des dépenses ce formation

Article 2.1.

Pour l'ensemble des exploitations et entreprises adhérentes au FAFSEA en application du présent accord (ou en application d'une convention départementale ou régionale avant le même objet), le FAFSEA prend en charge les dépenses de formation et les rémunérations maintenues aux salariés à l'occasion des actions de formation qu'il agrée :

- L'agrément des actions de formation ne peut être prononcé par le conseil de gestion du FAFSEA que sur proposition d'une commission paritaire départementale, régionale ou nationale ou sur proposition d'un centre de formation à gestion paritaire.

- Le financement des actions de formation agréés est effectué dans la limite de l'enveloppe attribuée à chaque commission paritaire ou centre de formation paritaire.

Article 2.2 .

Les exploitation et entreprises adhérentes qui versent au FAFSEA une contribution supérieure à la cotisation visée aux articles 1.3. et 1.4. ci-dessus, disposent d'un droit de tirage sur cette contribution pendant un délai de deux ans qui suit l'année civile au titre de laquelle elle est versée.

Ce droit de tirage s'exerce soit à l'occasion des actions de formation agréées par le FAFSEA dans le cadre décrit à l'article 2.1. ci-dessus, soit sur demande de l'entreprise. La demande d'agrément formulée par l'entreprise doit être adressée au FAFSEA accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Le droit de tirage peut porter sur l'intégralité des frais de formation exposés par l'entreprise et sur la rémunération effectivement maintenue au salarié pendant la durée de l'action de formation.

CHAPITRE 3. Dispositions finales

Article 3.1.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Juillet 1982.

Article 3.2.

Les articles 2 et 3 du l'accord national du 28 mars 1980 ayant le même objet sont abrogés.

Fait à Paris le 10 Mai 1982.

F.N.S.E.A. FGA/CFDT

F.N.C.U.M.A. FNAF/CGT

FGTA/FO .

FSCOPA/CFTC

SNCEA/CGC

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