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MINISTÈRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3066
Supplément n° 4

Convention collective nationale
TRANSFORMATION DES MATIÈRES PLASTIQUES
(Édition mise à jour au 20 décembre 1983.)

ACCORD DU 22 FÉVRIER 1985 SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Accord portant création d'un avenant «Formation».

Il est créé un nouvel avenant à la convention collective de la transformation des matières plastiques, intitulé avenant «Formation» regroupant les textes suivants:

1° L'accord sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans la transformation des matières plastiques;

2° Avenant du 1er février 1983 portant création du fonds national d'assurance-formation pour la gestion des congés individuels de formation et son annexe (statuts de Plastifaf-C.I.F.);

3° Avenant du 20 décembre 1983 portant création du fonds national d'assurance-formation pour la mise en œuvre de la formation continue et ses annexes, (statuts de Plastifaf et liste des associations de formation de la profession de la transformation des matières plastiques);

4° Avenant du 9 janvier 1985 portant organisation de la collecte et de la gestion des fonds de formation et d'insertion des jeunes;

5° Article 26 des clauses générales relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Union nationale des industries de la transformation des matières plastiques (U. N. I. M. A. P.);

Fédération nationale des industries chimiques C. F. T. C.;

Fédération nationale des travailleurs de la transformation des matières plastiques C. G. T.;

Fédération unifiée des industries chimiques C. F. D. T.;

Fédération nationale des cadres de la chimie C. G. C.;

Fédération nationale des travailleurs des industries de l'atome, du caoutchouc, de la chimie, du pétrole, du plastique et du verre C. G. T. - F.O.

Accord sur la formation professionnelle.
PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord, considérant que la formation professionnelle:

est l'une des conditions d'une compétitivité accrue des entreprises et donc nécessaire à la défense de l'emploi et au progrès social;

a pour objet de permettre aux salariés de s'adapter en temps opportun aux évolutions technologiques par l'acquisition de connaissances indispensables;

doit répondre aux besoins de la profession en personnel qualifié apte à maîtriser les équipements spécifiques à la transformation des matières plastiques;

favorise la promotion sociale des salaries, sans distinction de catégorie ou de sexe et quelle que soit la forme de l'organisation du travail, par l'accès aux différents niveaux de la culture (technique, scientifique, économique...) et de la qualification professionnelle,

s'efforceront de mettre en œuvre les moyens nécessaires à son développement, lequel doit résulter à la fois de l'initiative des entreprises, pour lesquelles il est un élément fondamental de gestion économique et sociale, et de l'initiative individuelle, permettant aux salariés de maîtriser leur carrière professionnelle et leur évolution personnelle.

C'est pourquoi, en application de l'article L. 932-2 du code du travail tel qu'il résulte de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, les parties signataires sont convenues de ce qui suit:

TITRE 1er
Objet et champ d'application.
Article 1er

Le présent accord a pour objet de préciser les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.

À cet effet, il prévoit le développement du dispositif de formation professionnelle spécifique à la transformation des matières plastiques, des dispositions concernant l'accueil et l'insertion des jeunes dans les entreprises, la nature et la priorité des actions de formation, le rôle de la commission nationale paritaire de l'emploi en matière de formation, ainsi que les moyens reconnus aux instances représentatives du personnel pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.

Le présent accord sera inséré dans la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, pour y constituer un chapitre de l'avenant «Formation».

TITRE II
Nature et priorité des actions de formation.
Article 2.

Les actions de formation devront porter en priorité sur les techniques de transformation des matières plastiques incluant l'hygiène et la sécurité du travail.

En outre, et afin de faciliter les mutations technologiques et l'adaptation à l'évolution des métiers et d'en limiter préventivement les incidences négatives sur l'emploi, des actions de formation devront également être entreprises dans les domaines suivants et sans ordre préférentiel:

culture générale de base facilitant l'accès aux autres formations;

techniques nouvelles telles que informatique, automatismes, robotique, électronique;

culture technique, scientifique, commerciale et économique permettant notamment une meilleure compréhension de l'entreprise dans son environnement;

organisation, gestion, méthodes;

amélioration de la qualités

Enfin les parties signataires réaffirment l'importance du rôle du personnel d'encadrement dans la mise en œuvre de la formation.

TITRE III
Développement du dispositif de formation professionnelle spécifique à la transformation des matières plastiques.
Article 3.
Enseignement supérieur.

Afin d'accélérer l'évolution technologique de ses entreprises la profession suscitera la mise en place des formations d'ingénieurs qui, s'ajoutant aux enseignements déjà existants, permettront de porter à plus de cinquante le nombre annuel de diplômées.

Article 4
Formation technique dans les sections «matières plastiques» des lycées d'enseignement professionnel et dans les lycées techniques.

La profession, compte tenu des besoins de ses entreprises en personnel qualifié, souhaite accroître le nombre des diplômés et parvenir notamment au doublement des effectifs de titulaires de B. T. S. et B. E. P.

Pour atteindre cet objectif, elle s'efforcera, en liaison avec l'enseignement technique, d'obtenir:

le renforcement du dispositif actuel d'enseignement par le développement et l'équipement des sections existantes, l'examen de l'implantation géographique des établissements, les modifications et créations éventuelles, et la formation d'enseignants de haut niveau;

la revalorisation du C.A.P. ou le remplacement progressif des sections conduisant à ce dernier par des sections conduisant au B.E.P. et formant des ouvriers qualifiés pourvus d'un niveau plus élevé de culture générale, donc d'une meilleure capacité d'évolution et d'adaptation;

la révision régulière des programmes d'enseignement et l'actualisation de leur contenu;

la promotion de diplômes professionnels de la transformation des matières plastiques;

la délivrance par les organismes de la profession des diplômes de l'enseignement technique par unités capitalisables, lorsque ce dispositif entrera en vigueur.

Article 5
Formation continue.

Afin de favoriser la formation continue des salariés, la profession s'est dotée de deux organismes paritaires de gestion administrative et de conseil, dont elle favorisera le développement:

Plastifaf, qui gère tout ou partie de la participation des entreprises relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques au financement de la formation professionnelle continue;

Plastifaf-C. I. F., seul habilité à collecter et gérer les fonds que les entreprises relevant de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, doivent consacrer au financement du congé individuel de formation.

TITRE IV
Insertion des jeunes dans les entreprises, formations en alternance.
Article 6.
Resserrement des liens entre les entreprises et le corps enseignant.

Les entreprises veilleront à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes en renforçant les liaisons nécessaires entre les enseignements et les réalités de la profession, ainsi qu'en resserrant les liens entre leurs directions et le corps enseignant.

Article 7
Formations alternées.

Afin de favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les entreprises de la profession s'efforceront de développer les nouvelles formules de formation en alternance: contrats de qualification, contrats d'adaptation à l'emploi, contrats d'initiation à la vie professionnelle, stages de formation alternée, en liaison avec les établissements d'enseignement technique dispensant des formations spécifiques à la transformation des matières plastiques, A. F. P. A. notamment, ainsi qu'avec les A. S. F. O. professionnelles nationales ( A. N. I. F. O. P. ) et régionales (notamment C. F. P. O., Oyonnax et C.R.F.P.P., Lyon ).

1° Financement.

Afin de financer les formations en alternance destinées à l'insertion des jeunes dans les entreprises de la transformation des matières plastiques, les signataires du présent accord décident de créer un fonds mutualisé alimenté par les fonds défiscalisés (0,1 p. 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,2 p. 100 du montant de la participation des employeurs au financement de la formation continue) et destiné à financer les formations alternées.

Plastifaf, organisme paritaire agréé à cet effet par le ministre de la formation professionnelle, collectera et gérera lesdits fonds pour les employeurs n'assurant pas eux-mêmes cette gestion. Il jouera également un rôle de conseil auprès de ces derniers.

2° Rémunération des jeunes titulaires des nouveaux contrats.
Contrat d'adaptation:

Le jeune, titulaire d'un contrat, recevra, pendant la durée du contrat si celui-ci est à durée déterminée ou pendant la période de formation si le contrat est à durée indéterminée une rémunération égale à 80 p. 100 du minimum conventionnel de l'emploi occupé sous réserve de l'application du S.M.I.C.

Contrat d'initiation:

Pendant la durée du contrat, l'entreprise versera au jeune un complément à la rémunération versée par l'État, ce complément sera égal à 27 p. 100 du S.M.I.C. pour les jeunes de dix-huit ans et plus, et à 17 p. 100 du S.M.I.C. pour les jeunes de moins de dix-huit ans.

Contrat de qualification:

Le jeune titulaire d'un contrat de qualification recevra un salaire minimum calculé en fonction de son âge et de son ancienneté, et égal:

a) Avant dix-huit ans:

à 17 p. 100 du S.M. I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat

à 25 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat

à 35 p. 100 du S.M. I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat

à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.

b ) Entre dix-huit et dix-neuf ans:

à 27 p. 100 du S.M. I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat;

à 35 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat;

à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat;

à 55 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.

c) Après dix-neuf ans:

à 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'exécution de leur contrat;

à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant le deuxième semestre d'exécution de leur contrat;

à 70 p 100 du S.M.I.C. pendant le troisième semestre d'exécution de leur contrat;

à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant le quatrième semestre d'exécution de leur contrat.

Les montants de rémunération mentionnés aux paragraphes b et c ci-dessus sont calculés à compter du jour où le titulaire du contrat de qualification atteint l'âge indiqué.

Les semestres du contrat exécutés avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ans ou de dix-neuf ans sont considérés comme acquis. Ils sont pris en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.

Tuteur.

Les travaux accomplis par les jeunes dans le cadre des contrats ci-dessus définis sont suivis par un tuteur désigné par l'entreprise avec l'accord de ce dernier et en fonction de ses aptitudes. Il s'occupe des jeunes tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, compte tenu de ses responsabilités particulières et des adaptations éventuellement nécessaires.

Sa mission est d'accueillir, aider, informer, guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise et veiller au respect de leur emploi du temps.

4° Information et consultation du comité d'entreprise.

Tous les éléments nécessaires à la bonne information du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, concernant l'insertion professionnelle des jeunes et le suivi des formations en alternance lui seront communiqués dans le cadre de ses réunions.

Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, seront consultés sur les conditions d'exécution des contrats d'adaptation.

TITRE V
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation professionnelle continue.
Article 8.

Afin de permettre aux salariés de faire état des formations dont ils ont bénéficié au cours de leur carrière et non sanctionnées par un diplôme, l'entreprise fera les démarches nécessaires auprès des organismes extérieurs dispensateurs de formation, pour que ceux-ci remettent directement aux stagiaires, en fin de stage, une attestation de participation précisant le niveau d'accès, la durée et le contenu de la formation dispensée.

Pour les formations organisées par elle, elle délivrera aux intéressés, en fin de stage ou à la demande de ces derniers, des attestations de participation, telles que prévues à l'alinéa précédent.

En cas d'obtention, en cours de carrière, d'un diplôme de l'enseignement technologique, l'entreprise s'efforcera d'affecter le salarié à un poste lui permettant de mettre en œuvre ses connaissances et sa compétence.

En particulier, pour les postes à pourvoir, elle tiendra compte lors de l'examen des candidatures des qualifications acquises en formation continue.

TITRE VI
Moyens reconnus dans le cadre des textes en vigueur aux institutions représentatives du personnel dans le domaine de la formation.
Article 9.
Rôle consultatif du comité d'entreprise.

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise compte tenu de la situation comparée de l'emploi des femmes et des hommes dans l'entreprise.

Il donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

Article 10.
Commission de formation.

Dans les entreprises employant au moins 200 salariés, le comité d'entreprise constitue une commission de la formation chargée de préparer les délibérations du comité d'entreprise sur les problèmes de formation.

La commission de formation est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation.

La mission de la commission de formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et du personnel d'encadrement dans le domaine de la formation professionnelle.

La commission de formation rend compte au comité d'entreprise du déroulement et des résultats de ses travaux.

Article 11.
Participation du comité d'entreprise à l'élaboration du plan. de formation de l'entreprise.

Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de formation de participer à l'élaboration du plan de formation, et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique trois semaines au moins avant la réunion, les documents suivants:

une copie de la déclaration fournie par l'entreprise aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7, alinéa 1, du code du travail;

une note présentant les orientations générales de l'entreprise en matière de formation;

le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours;

une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation demandés par les salariés de l'entreprise, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordes ou reportés ainsi que des résultats obtenus;

les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 950-8 sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'entreprise;

le plan de formation de l'entreprise pour l'année suivante, comportant la liste des actions de formation proposées par l'employeur, complétée par les informations relatives:aux organismes formateurs;

aux conditions d'organisation de ces actions

aux effectifs concernés répartis par catégories professionnelles;

aux conditions financières de leur exécution.

Ces documents sont également transmis aux délégués syndicaux.

Article 12.
Rôle des délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle,

TITRE VII
Rôle de la commission nationale paritaire de l'emploi dans le domaine de la formation.
Article 13.
Information et proposition.

La mission de la commission nationale paritaire de l'emploi est définie à l'article 5 de l'annexe II du 5 novembre 1969 aux clauses générales de la convention collective.

En outre, la commission nationale paritaire de l'emploi sera tenue au courant des évolutions technologiques dans la profession et son environnement de manière à pouvoir formuler toute proposition susceptible de compléter ou d'actualiser les orientations prioritaires énoncées par le présent accord.

Pour remplir sa mission dans le domaine de la formation, elle tiendra chaque année une réunion spécifique sur les questions de formation. À cette occasion, elle recevra le compte rendu des activités de Plastifaf et Plastifaf C.I.F. dans les conditions prévues aux articles 7 des statuts de ces organismes et les informations relatives à l'évolution de la formation initiale technique spécifique à la profession.

Article 14.
Suivi de l'accord.

La commission nationale paritaire de l'emploi a pour mission de suivre les conditions d'application des dispositions du présent accord.

TITRE VIII
Durée de l'accord.
Article 15.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

À l'issue d'une période de trois ans, les parties signataires se réuniront afin de procéder au bilan de l'application du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de deux mois.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Union nationale des industries de la transformation des matières plastiques (U. N. I. M. A. P. );

Fédération unifiée des industries chimiques C.F.D.T.;

Fédération nationale des industries chimiques C.F.T.C.;

Fédération nationale des cadres de la chimie C. G. C.;

Fédération nationale des travailleurs de la transformation des matières plastiques C G T.;

Fédération nationale des travailleurs des industries de l'atome, du caoutchouc, de la chimie, du pétrole, du plastique et du verre C.G.T. - F.O.

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