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MINISTÈRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136
Brochure n° 3042
Supplément n° 2

Conventions collectives nationales
ÉQUIPEMENTS THERMIQUES
(Édition mise à jour au 3 mai 1983.)

ACCORD NATIONAL DU 14 MAI 1985

SUR LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA GESTION D'ÉQUIPEMENTS THERMIQUES ET DE CLIMATISATION
PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail (art. L. 932-2 et suivants).

Cette loi dispose que les organisations liées par une convention de branche se réunissent pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Les parties signataires rappellent:

que la formation continue est un droit pour tous les salaries;

qu'elle doit contribuer à l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle;

qu'elle fait partie de l'éducation permanente;

qu'elle concourt à l'indispensable développement des ressources humaines

qu'elle contribue au progrès global, économique et social;

qu'elle facilite l'ouverture à la culture et à la vie sociale.

Elles affirment la nécessité de favoriser le développement d'une formation professionnelle efficace afin de permettre aux entreprises et aux salariés les adaptations rendues indispensables par les évolutions technologiques, et en vue de favoriser l'emploi.

Cet accord, fixant les grandes lignes au niveau de la branche, a aussi pour objet d'inviter les différentes composantes des entreprises à une réflexion sur les adaptations correspondant à leur situation propre.

Dans cet esprit, les personnels appartenant à l'ensemble des catégories professionnelles devront pouvoir, en concordance avec l'intérêt collectif de l'entreprise, trouver leur épanouissement personnel dans la formation.

Le développement de la formation continue peut résulter aussi bien de l'initiative des entreprises que de l'initiative individuelle de chaque salarié.

Nature des actions de formation et leur ordre de priorité

La situation économique actuelle et le souci de préserver l'emploi conduisent à recommander les formations se rapportant à nos métiers et susceptibles de favoriser les évolutions individuelles et l'adaptation aux nouvelles technologies.

Dans cet esprit, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle établit et tient à jour une liste indicative des cours, stages et sessions présentant un intérêt reconnu pour les salariés de la profession et précisant les catégories auxquelles ils sont destinés.

Les parties signataires constatent que l'entreprise et le salarié ont un intérêt commun à ce que la formation soit utile et adaptée. Elles recommandent en conséquence que sa mise en œuvre permette:

d'élaborer, au sein de l'entreprise, dans la concertation, les projets de formation;

de procurer les connaissances et qualifications requises pour répondre à la modernisation, à l'introduction des nouvelles techniques et donc à l'évolution des contenus de travail que les salariés doivent maîtriser en cours de carrière;

de favoriser l'emploi tant au sein des entreprises par une intervention préventive vis-à-vis des évolutions qu'au niveau de l'environnement des entreprises par une préparation aux reconversions professionnelles qui pourraient s'avérer indispensables;

une promotion sociale des salariés, notamment en ce qui concerne les jeunes ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes;

de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par une meilleure connaissance des techniques, produits et matériels;

de contribuer à la formation qualifiée des salariés chargés de dispenser la formation au sein de l'entreprise.

Dans ce but, il est conseillé de donner préférence aux formations d'une certaine durée, ou scindées en modules successifs, s'inscrivant dans un plan d'ensemble réunissant la formation externe et la formation interne, et susceptibles de faire prévaloir cet objectif, de préférences aux actions ponctuelles sans prolongement réel.

Une formation répondant à un besoin clairement défini par l'entreprise ou par le salarié devrait conduire les intéressés à mettre effectivement en pratique leur acquis.

Il sera veillé à ce que la formation prenne en compte les besoins de la profession.

2° Reconnaissance des qualifications acquisesdu fait d'actions de formation

Pour permettre au salarié de faire état des formations dont il a bénéficié au cours de sa vie professionnelle et qui ne seraient pas sanctionnées par un diplôme, les entreprises délivreront des attestations de participation pour les formations organisées par leurs propre soins et demanderont aux organismes extérieurs de remettre directement aux stagiaires un exemplaire de l'attestation de suivi de stage.

Un dialogue entre l'entreprise et le stagiaire ayant suivi une formation spécifique à la profession sera l'occasion de faire le point sur les connaissances acquises lors de la formation et sur les éventualités d'évolution de la carrière de l'intéressé.

Les personnes ayant suivi avec succès une telle formation pourront, dès la vacance d'un poste correspondant à cette formation, faire acte de candidature auprès de la direction qui transmettra sa réponse dans un délai d'un mois.

Une telle conception de la formation favorise la promotion interne chaque fois que possible plutôt que le recours aux recrutements extérieurs.

Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation

Les moyens donnés aux délégués syndicaux, aux comités d'entreprise et aux commissions de formation sont ceux reconnus par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, ses avenants, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables en ce domaine.

Les informations nécessaires leur seront transmises par les responsables de formation des entreprises; le contenu et la périodicité de ces informations sont prévus par les textes précités mais pourront, pour tenir compte des spécificités propres à chaque entreprise, être précisés dans le cadre d'une concertation avec la direction au sein de la commission de formation.

La commission de formation constituée dans les conditions définies par l'article L. 434-7 du code du travail est composée de membres titulaires du comité d'entreprise et éventuellement d'autres salariés de l'entreprise. Le nombre total des membres de cette commission ne peut être supérieur aux trois quarts de celui des membres titulaires du comité d'entreprise tel qu'il est fixé à l'article R. 433-1 du code du travail.

Chaque membre de la commission de formation dispose d'un contingent annuel rémunéré de quatre heures. Cette commission se réunit normalement deux fois par an.

4° Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle

Les parties signataires constatent l'utilité des formations complémentaires destinées aux jeunes a l'issue de leur scolarité, qui ont été organisées jusqu'à présent à l'initiative de la profession, et ont permis d'embaucher nombre d'entre eux sans problèmes ultérieurs d'intégration.

Elles s'engagent à chercher à développer ce type d'action, ou à promouvoir toutes expériences ayant le même objet; dans cet esprit il sera, entre autres, cherche à conclure des conventions de jumelage avec les établissements de l'Éducation Nationale, ou avec d'autres établissements d'enseignement ayant la capacité et la qualité requise.

Elles souhaitent que les entreprises de la profession contribuent au succès des formations alternées relatives à l'emploi des jeunes (contrats de qualification, d'adaptation à un emploi, d'initiation à la vie professionnelle). Les entreprises peuvent engager elles-mêmes ces types d'action en imputant les dépenses afférentes, selon les modalités légales, sur le 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et le 0,2 p. 100 formation continue; elles peuvent également verser tout ou partie de ces sommes à un organisme paritaire agréé.

Par ailleurs, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle est chargée d'étudier les moyens d'aider les personnes auxquelles sont confiées la formation des jeunes dans les entreprises à compléter leur propre formation en ce domaine.

5° Durée, conditions d'application de l'accord et périodicité des négociations ultérieures

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le suivi des ses dispositions sera assuré par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle. Chaque année, cette dernière fera le point, en vue d'une éventuelle modification ou adaptation de certaines dispositions.

Fait à Paris, le 14 mai 1985.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

S.N.E.C.;

C.G.C.;
C.F.T.C.
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