#include "entete_notice.html"
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURECONVENTIONS COLLECTIVES


Accord national
FINANCEMENT DU CONGÉ DE FORMATION DANS LES EXPLOITATIONS ET ENTREPRISES AGRICOLES

ACCORD DU 24 MAI 1983 [(*)[La procédure d'extension de ce texte a été engagée.]]

Entre:

La fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles;

La fédération nationale des sociétés de courses;

La fédération nationale du bois;

L'union nationale des syndicats d'entrepreneurs paysagistes et reboiseurs de France,

D'une part, et:

La fédération générale agroalimentaire C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes F.O.;

La fédération nationale agroalimentaire et forestière C.G.T.;

La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture - C.F.T.C.;

Le syndicat national des cadres d'exploitations agricoles C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er.

Les exploitations et entreprises agricoles visées aux alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 1144 du code rural et les CUMA, assujetties à la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 950-1 du code du travail, verseront leur contribution de 0,1 p. 100 des salaires destinée au financement du congé de formation due en application de l'article L. 950-2-3 du code du travail au fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (FAFSEA, 59, rue Réaumur, 75002 Paris).

Article 2

Les exploitations et entreprises agricoles visées à l'article 1er ci-dessus, qui adhèrent au FAFSEA et acquittent une cotisation au moins égale à 0,1 p. 100 des salaires en application de l'accord national du 10 mai 1982 ou en application d'un accord régional ou départemental ayant le même objet, sont considérées comme satisfaisant aux obligations nées de l'article L. 950-2-3 du code du travail et de l'article 1er ci-dessus.

Article 3

La contribution de 0,1 p. 100 des salaires visées à l'article 1er ci-dessus est affectée par le FAFSEA à un compte spécial exclusivement destiné au financement des congés individuels de formation.

Article 4.

Les parties signataires du présent accord s'engagent à conclure dans les plus brefs délais un accord relatif aux modalités de la mise en œuvre des droits des salariés des exploitations et entreprises agricoles au congé individuel de formation.

ANNEXE

Les professions agricoles visées à l'article 1144 du code rural concernées par les dispositions du présent accord sont les professions désignées ci-après par leur numéro de risque appliqué par le régime de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail, et ceci quel que soit leur numéro de code APE:

110 Cultures spécialisées.

120 Champignonnières.

130 Élevage de gros animaux.

140 Élevage de petits animaux.

150 Entraînement, dressage, haras.

180 Cultures et élevages non spécialisés.

190 Viticulture.

310 Sylviculture.

320 Gemmage.

330 Exploitations de bois.

340 Scieries.

400 Travaux agricoles.

410 Paysagistes.

420 CUMA.

Fait à Paris, le 24 mai 1983.

(Suivent les signatures.)

#include "pied.html"