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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOICONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 136

Accords nationaux interprofessionnels
SÉCURITÉ DE L'EMPLOI

ACCORDS DES 10 FÉVRIER 1969, 21 NOVEMBRE 1974 ET 20 OCTOBRE 1986

Accord national interprofessionnel du 10 février1969


Avenant du 21 novembre 1974 à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969
Article 1er

Il est ajouté au préambule de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi un point VI ainsi rédigé:

«Les parties signataires conscientes des problèmes que pose, en matière de sécurité de l'emploi, la situation du personnel des entreprises ayant été amenées à déposer leur bilan, décident de procéder en commun à un examen de cette question au cours du premier trimestre 1975 en vue d'aboutir à des conclusions avant la fin du premier semestre».

Article 2

Les dispositions de l'article 3 de l'accord du 10 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes:

Article 3

Eu égard aux aspects régionaux souvent déterminants en matière d'emploi, les parties signataires décident également de mettre en place progressivement, au niveau des régions de programme, des commissions interprofessionnelles régionales.

Ces commissions devront être constituées avant le 1er janvier 1975.

Article 3

Les dispositions de l'article 5 de l'accord du 10 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes:

Article 5

Les commissions paritaires de l'emploi ont pour tâche

de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans leur ressort professionnel et territorial

d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible;

de procéder ou de faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi

de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, publics et privés, existant pour les différents niveaux de qualification et de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles;

de promouvoir dans le cadre des missions définies à l'alinéa ci-dessus, la politique de formation dans les professions ou régions de leur ressort;

d'examiner les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation et de participer, si nécessaire, a cette mise en œuvre;

d'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation

Un rapport doit être établi, au moins annuellement, sur la situation de l'emploi et son évolution.

Afin de permettre aux commissions paritaires de l'emploi d'avoir une meilleure connaissance de cette situation, lorsqu'un projet de licenciement collectif d'ordre économique portera sur plus de dix salariés appartenant au même établissement, les commissions paritaires de l'emploi, professionnelles et interprofessionnelles, compétentes seront informées par la direction sitôt que, conformément aux dispositions de l'article 12, le comité d'entreprise ou d'établissement l'aura lui-même été.

Le cas échéant, elles participeront à l'établissement du plan social prévu audit article.

D'autre part, si des difficultés surviennent au sein du comité d'entreprise ou d'établissement au sujet d'un projet de licenciement collectif d'ordre économique, la commission paritaire de l'emploi compétente pourra être saisie dans les conditions prévues à l'article 12 précité.

Enfin, si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après.

Le rapport annuel visé ci-dessus fera un bilan de l'action entreprise à l'occasion des licenciements collectifs dont les commissions paritaires de l'emploi seraient saisies.

Les commissions paritaires professionnelles de l'emploi doivent également, conformément aux dispositions de l'accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels, établir et tenir la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elles comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elles, notamment ceux liés au contenu des actions de formation et à leur valeur pédagogique.

Pour chacun des cours, stages ou sessions ainsi répertoriés, les commissions paritaires de l'emploi préciseront les catégories de travailleurs auxquelles ils sont destinés.

Il appartiendra aussi aux commissions paritaires professionnelles de l'emploi, compte tenu de la nature et de la durée des formations qu'elles auront agréées, de préciser dans quelles circonstances et pour quelle durée la rémunération sera maintenue totalement ou partiellement au-delà du délai de quatre semaines ou 160 heures prévu à l'article 35 de l'accord précité et d'examiner, dans ce cadre les conditions de prise en charge éventuelle, en cas de licenciement collectif d'ordre économique, des droits d'inscription et des frais de scolarité.

Elles établiront, en outre, la liste des centres ou établissements d'enseignement dans lesquels les salariés visés par l'avenant du 30 avril 1971 a l'accord du 9 juillet 1970 pourront demander à exercer des fonctions enseignantes en bénéficiant des dispositions prévues aux articles 7 et 12 dudit avenant.

Article 4

Les dispositions de l'article 9 de l'accord du l0 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes:

Article 9

Dans le délai d'un an à compter de la date du présent accord et ultérieurement chaque année, les organisations signataires se rencontreront pour examiner la situation de l'emploi et faire le point sur l'application de l'accord et sur le rôle joue par les commissions paritaires.

Article 5

Les dispositions du titre II de l'accord du 10 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes:

Titre II
Information et consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciements collectifs pour raisons économiques
Articles 10, 11, 12, 13 et 14

(Remplacés par accord du 20 octobre 1986)

Article 6

Les dispositions de l'article 15 de l'accord du 10 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes:

Article 15
(Modifié par avenant du 20 octobre 1986)

Si des licenciements collectifs pour raisons économiques conjoncturelles ou structurelles n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 12 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies:

soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement;

soit lorsque le licenciement portera sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de trente jours).

Elles s'efforceront d'élaborer un plan composant des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme et tenant compte des différents régimes d'indemnisation en vigueur.

Elles pourront, si elles le jugent opportun, décider la constitution de commissions d'intervention agissant localement au niveau le plus proche possible du lieu du licenciement réunissant des représentants des organisations syndicales ou des commissions paritaires en cause, et faisant appel au concours des représentants de toutes administrations ou de tous organismes, tels que ceux énumérés à l'article 8, susceptibles de contribuer au reclassement, à la formation, au recyclage, au perfectionnement, à l'indemnisation du personnel licencié.

Ces commissions d'interventions, qui n'auront qu'une existence temporaire dans les limites du mandat qui leur aura été fixé, exerceront un rôle d'animation, de coordination, de conseil et d'orientation.

Les organisations syndicales précitées et les commissions paritaires de l'emploi professionnelles et interprofessionnelles devront établir entre elles une liaison suffisante pour éviter tout double emploi.

Article 7

Les dispositions de l'article 17 de l'accord du 10 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes:

Article 17
(Modifié par avenant du 20 octobre 1986)

Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement collectif pour raisons économiques, conjoncturelles ou structurelles et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au travailleur déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de [licenciement [ La durée du préavis pris en considération est celle prévue par la convention collective ou par la loi lorsque celle-ci prévoit un préavis de plus longue durée] et au minimum pendant:

trois mois pour les salariés ayant plus de trois ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet;

quatre mois pour les salariés ayant plus de cinq ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet;

cinq mois pour les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.

Article 8

Les dispositions de l'article 18 de l'accord du 10 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes:

Article 18
(Remplacé par avenant du 20 octobre 1986)
Article 9

Le présent avenant sera déposé en quadruple exemplaire au conseil des prud'hommes de Paris (section du commerce).

Fait a Paris, le 21 novembre 1974.

ANNEXE

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le lundi 16 décembre 1974.

Signataires:

Le conseil national du patronat français,

D'une part, et

La confédération générale du travail Force ouvrière;

La confédération française des travailleurs chrétiens;

La confédération générale des cadres,

D'autre part.

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