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PROTOCOLE POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 20 OCTOBRE 1986 SUR L'EMPLOI

Les parties signataires de l'Accord National, Interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'Emploi, réunies en vue de prendre les mesures visées aux deux derniers alinéas de l'article 18 dudit accord, ont arrêté ce qui suit :

Article 1er

Il sera créé, pour une durée de trois ans, entre les organisations nationales signataires de la Convention relative â l'Assurance Conversion, une association qui prendra le nom d'Association pour la Gestion des Conventions de

Conversion (A.C.G.C.)

Article 2

L'A.C.G.C. aura pour objet :

- de recevoir et de gérer les ressources collectées auprès des entreprises, de l'UNEDIC et de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre deuxième de l'Accord National Interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'Emploi ;

- d'assurer la charge des dépenses afférentes aux contrats de conversion tels qu'ils sont définis au même chapitre deuxième de l'Accord national Interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'Emploi ;

- de prendre toutes mesures poux assurer le fonctionnement de l'Association et de passer à cet effet toutes conventions qu'exigerait l'accomplissement de son objet.

Article 3

Une cellule de conversion, telle que prévue à l'article 13 du Chapitre II de l'Accord National Interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'Emploi, est constituée, dans le ressort de chaque ASSEDIC, â l'initiative de celle-ci; qui en assure le secrétariat.

La cellule de conversion est obligatoirement composée de représentants de l'ASSEDIC, de l'A.N.P.E., de l'A.P.E.C., de l'A.F.P.A. et de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi dans le ressort de laquelle se situe l'ASSEDIC concernée.

A ces membres de droit et à leur initiative, pourront être adjoints des représentants des A.S.F.O., des F.A.F., des commissions paritaires professionnelles de l'emploi de tous organismes publics ou privés dont le rôle est en rapport avec celui dévolu aux cellules de conversion et, s'il y a lieu, au cas où des problèmes de conversion se poseraient dans une branche particulière, des représentants de celle-ci.

En tout état de cause, la composition de la cellule devra permettre à toute organisation signataire de l'Accord National

Interprofessionnel du 20 octobre 1986, qui en exprimerait le désir, d'y être représentée.

Article 4

La cellule fixe la périodicité de ses réunions.

Elle détermine les modalités selon lesquelles elle remplit, par l'intermédiaire des organismes qui la composent et dans les limites de la compétence respective de chacun d'eux, le rôle qui lui est confié par l'article 13 précité.

Elle doit en particulier pouvoir s'assurer que le bilan " évaluation-orientation " a été réalisé dans des conditions satisfaisantes et veiller à ce que toute leur efficacité soit donnée aux actions entreprises en faveur de la formation et du placement des bénéficiaires d'une convention de conversion.

En tant que de besoin, la cellule prend l'initiative de la mise en place d'antennes au niveau le plus approprié.

Article 5

Il est créé une Commission Paritaire Nationale compétente pour délibérer sur les questions relatives à l'interprétation du chapitre II de l'Accord National Interprofessionnel du 20 octobre 1986.

Elle pourra à cet effet déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la Commission Paritaire Nationale visée à l'article 2 de la Convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage.

Elle sera composée :

- de deux membres par Confédération syndicale de salariés signataires de l'Accord National Interprofessionnel du 20 octobre 1996 sur l'Emploi ;

- et d'un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total des membres représentant les Confédérations syndicales de salariés.

Fait à Paris, le 22 décembre 1986.

Pour le C.N.P.F.,

Pour la C.F.T.C.,

Pour la C.F.D.T.,

Pour la C.G.T.F.O

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