#include "entete_notice.html"
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CONVENTIONS COLLECTIVES


Convention Collective , n° 3003, novembre 1996
Hôtels et restaurants
(chaînes)

ACCORD NATIONAL PROFESSIONNELDU 12 JANVIER 1982

portant constitution de la commission nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière et incluant la transformation de l'accord cadre relatif au fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (Étendu par arrêté du 7 mai 1982, J.O. du 26 mai 1982)

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de l'industrie hôtelière, signataires du présent accord:

1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées;

2° Considérant que les salariés et les entreprises ont des droits et des obligations dans trois domaines de formation:

Pour l'entreprise, le plan de formation;

Pour le salarié, le droit individuel au congé formation;

Pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des jeunes demandeurs d'emploi;

3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les partenaires sociaux,

décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les régions, afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord collectif national comprend les documents suivants:

L'accord collectif national;

L'annexe I: Champ d'application;

L'annexe II: Contribution aux ressources;

L'annexe III: Convention de création du fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière.

Article 1er
Création et dénomination

Il est créé la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière. Elle est désignée, ci-après, par la C.N.P.E.I.H.

Article 2

La C.N.P.E.I.H. a pour objet de:

Définir et orienter une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la profession;

Mettre en œuvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et, en général conduire toute action susceptible de résoudre les problèmes relatifs:

À l'emploi notamment de contribuer:

à l'étude de l'évolution, présente et future, de l'emploi et à en apprécier les effets;

à la sécurité de l'emploi;

à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d'œuvre face à l'évolution économique, technologique et sociale;

aux conversions et aux reclassements, lorsqu'ils s'avéreront nécessaires;

À la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés:

aux congés individuels de formation;

aux stages de formation continue;

aux stages de promotion sociale ou de conversion,

et examiner les problèmes relatifs à l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles.

Le présent accord collectif s'inscrit dans l'esprit des accords interprofessionnels sur l'emploi et la formation professionnelle des 10 février 1969, 9 juillet 1970, 30 avril 1971 et 9 juillet 1976.

Article 3
Champ d'application

Le présent accord concerne:

1° Les activités répertoriées dans la classe 67 de la nomenclature des activités sur le territoire national (métropole et départements d'outre-mer), tel que précisé en annexe I;

2° Les activités, non visées à l'alinéa précédent, connexes à l'industrie hôtelière et qui demanderaient a bénéficier de cet accord, après décision de la commission paritaire nationale habilitée à décider du champ d'application.

Article 4
Composition

La C.N.P.E.I.H. est composée paritairement de douze membres pour chacune des parties représentées dans l'accord collectif national, soit un total de vingt-quatre membres pour les organisations représentatives des employeurs et des salariés.

Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont désignés et dûment mandatés par les organisations signataires.

Article 5
Organisation

Les organisations signataires laissent à leurs représentants le soin de déterminer leurs règles d'organisation et de fonctionnement, notamment:

La périodicité et le calendrier de leurs réunions qui ne devraient pas être inférieures à trois par an;

La charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions;

L'initiative d'établir toute liaison et coordination nécessaire avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation, notamment afin d'agir conjointement avec le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière dont les moyens seront à la disposition de la C.N.P.E.I.H.

Article 6
Décentralisation régionale

La C.N.P.E.I.H. a la faculté de mettre en place des commissions paritaires régionales ou interrégionales, selon les besoins et les circonstances en tenant compte de la densité des entreprises implantées dans la zone géographique considérée.

Dans certains cas où la création d'une commission régionale paritaire rencontrerait des difficultés liées aux structures de la profession, la C.N.P.E.I.H. pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement pour un problème spécifique.

Article 7
Moyens d'action

Dans le but de doter la C.N.P.E.I.H. des moyens nécessaires à maîtriser les problèmes d'emploi et de formation professionnelle d'appliquer les résolutions de sa politique et de développer des réalisations dans les divers domaines où s'exerce sa vocation, ainsi que prévu à l'article 5, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires décident de transformer la convention-cadre créant le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière en accord collectif et de l'inclure dans le présent protocole.

De ce fait, il devient un des moyens que se donne la C.N.P.E.I.H.pour mener à bien ses objectifs d'intérêt général, social et professionnel

Article 8
Ressources

Dans le cadre législatif et réglementaire et en fonction des dispositions légales régissant les fonds d'assurance formation de salariés et, en particulier, l'article L. 960-9 du code du travail, les organisations signataires conviennent que les entreprises visées à l'article 3, précisées par l'annexe I de cet accord collectif, doivent adhérer contractuellement au Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière et pouvoir choisir l'une des trois formules de versement précisées en annexe II.

Les options contractuelles du versement de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue offrent aux entreprises une liberté de choix, en fonction de leurs structures et de leurs objectifs. Elles peuvent, de ce fait, conserver l'initiative de leur plan de formation dans ce cadre de la réglementation en vigueur et selon les règles de la consultation des salariés ou de leurs représentants.

Les entreprises ayant choisi l'option minimale sont tenues, en outre, de verser en fin d'exercice la part non utilisée de leur contribution obligatoire afin que la profession puisse bénéficier de cette participation.

Chaque année, avant le 31 janvier, l'entreprise a la possibilité de changer l'option choisie pour son versement, à condition d'en informer le Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière.

Article 9
Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est applicable à partir du 1er janvier 1982.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10
Modification, révision, dénonciation et dissolution

Le présent accord ne peut être modifié ou révisé à la demande d'une des organisations représentatives signataires que par la décision de la commission paritaire nationale réunie à cet effet.

La demande de révision de l'accord collectif et la proposition doivent être adressées au secrétariat de la C.N.P.E.I.H., trois mois avant la réunion de la commission paritaire nationale.

La convocation de cette commission doit être adressée à toutes les parties signataires un mois avant la réunion et être accompagnée du texte de la ou des nouvelles propositions.

Les articles 7 et 8 du présent accord peuvent être dénoncés par l'une des organisations syndicales signataires, sous préavis d'un an et aux fins de renégociation en commission paritaire nationale.

La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation représentative des salariés n'entraîne pas la dissolution de la C.N.P.E.I.H.

Toute démission ou toute adhésion d'une organisation représentative (employeurs ou salariés) entraîne obligatoirement la signature d'un avenant entre les partenaires sociaux signataires afin de rétablir la parité.

La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties, employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la C.N.P.E.I.H. entraîne de facto sa dissolution.

Article 11

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 12 janvier 1982.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

La confédération française des hôteliers, restaurateurs et cafetiers limonadiers;

La fédération nationale des cafetiers limonadiers (F.N.C.L.);

La fédération nationale de l'hôtellerie française (F.N.H.F.); La fédération nationale de la restauration française (F.N.R.F.);

Le syndicat général de l'industrie hôtelière (S.G.I.H.);

Le syndicat national des chaînes (S.N.C.), restauration publique, restauration collective, hôtellerie;

La Confédération générale des cadres (C.G.C. - SEHOR) (syndicat encadrement hôtellerie - restauration);

La confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) (centrale syndicale chrétienne des travailleurs des H.C.R.B.);

La fédération générale des services Livre C.F.D.T.;

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes Force ouvrière (F.O.).

ANNEXE I
champ d'application de l'accord collectif national selon la nomenclature des activités

67. Hôtels, cafés, restaurants

67.01. Restaurants et cafés-restaurants (sans hébergement).

67.02. Cantines.

67.04. Débits de boissons (sans spectacle).

67.05. Cafés-tabacs (à l'exclusion des tabacs sans café).

67.06. Débits de boissons avec spectacle.

67.07. Cafés associés à une autre activité à l'exclusion des

cafés-théâtres (le café étant l'activité principale).

67.08. Hôtel avec restaurant

67.09. Hôtel sans restaurant.

ANNEXE II
Contribution aux ressources

(Annexe à l'accord collectif national consultatif de la commission paritaire de l'emploi, incluant la transformation de l'accord-cadre relatif au Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière.)

Les parties signataires de cet accord rappellent que les entreprises conservent l'initiative de leurs actions de formation, réaffirment l'importance de la consultation des salariés concernés et l'obligation de concertation entre les partenaires sociaux dans ces domaines.

1. CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX RESSOURCES

Les entreprises concernées par l'article 3 de l'accord collectif créant la C.N.P.E.I.H. et transformant l'accord-cadre paritaire du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière en l'incluant dans le présent protocole doivent, selon les modalités prévues dans l'accord, opter obligatoirement pour l'une des trois formules suivantes:

Option A: versement volontaire optimal;

Option B: versement volontaire partiel;

Option C: obligation contractuelle minimale.

Option A
Versement volontaire optimal (égal ou supérieur à 75 p.100)

Les entreprises ayant choisi cette option optimale sont tenues de verser au F.A.F. national professionnel (F.A.F.I.H.) 75 p. 100 ou plus de leur participation obligatoire à la formation continue.

L'ensemble des services du F.A.F.I.H. sont à leur disposition (Orientation d'emploi, information, documentation, pédagogie, juridique, etc.) et les entreprises ont accès aux diverses possibilités de financements supplémentaires (droits de tirage supplémentaires, subventions par allocation budgétaire spéciale, avance à valoir).

Les congés individuels de formation sont couverts par le financement sur les droits de tirage de l'entreprise et peuvent bénéficier de financements complémentaires propres au F.A.F.I.H. dans le cadre des décisions prises par ces instances paritaires.

Les entreprises peuvent présenter, à la prise en charge du F.A.F., leurs dépenses de formation, les rémunérations et charges de leurs salariés, les frais annexes à la formation ainsi que les demandes de congé individuel de formation.

Toutes ces demandes sont acceptées en fonction des droits de tirage disponibles de l'entreprise et peuvent bénéficier de financements supplémentaires, dans le cadre de la législation et des décisions paritaires des instances du F.A.F.

La totalité de leur versement est fiscalement libératoire et est couverte par les garanties du F.A.F.I.H. sur les plans administratif, juridique et fiscal.

Les entreprises n'ont pas à justifier, vis-à-vis des pouvoirs publics, de leurs dépenses prises en charge par le F.A.F.I.H. sur leurs droits de tirage ou sur des financements complémentaires accordés par le F.A.F.I.H.

Le versement de l'option A (Volontaire optimal) est effectué pour l'exercice de référence avant le 1er mars de l'année suivante, sauf entente ponctuelle avec l'entreprise pour un acompte en cours d'exercice.

Option B
Versement volontaire partiel
(minimum 30 p. 100 allant jusqu'à 74 p. 100)

Les entreprises ayant décidé en faveur de cette option sont tenues de verser un montant égal au moins à 30 p. 100 de leur participation annuelle avec la faculté de verser jusqu'à 74 p. 100, selon leur propre décision.

Les entreprises bénéficient du système d'information/documentation du F.A.F.I.H.. Elles ont accès à l'ensemble des services F.A..F. mais elles ne peuvent pas profiter de la couverture des moyens financiers supplémentaires à leurs droits de tirage normaux.

Les entreprises peuvent présenter à la prise en charge du F.A.F. leurs dépenses de formation, les rémunérations et charges de leurs salariés, les frais annexes à la formation ainsi que les demandes de congé individuel de formation.

Toutes ces demandes sont acceptées en fonction des droits de tirage disponibles de l'entreprise sans bonification supplémentaire et dans le cadre de la législation et des décisions paritaires des instances du F.A.F.

La partie de leur contribution versée au F.A.F.I.H. est libératoire sur le plan fiscal et est couverte par la garantie juridique et administrative du F.A.F.I.H. A ce titre, les entreprises n'ont pas à justifier de l'utilisation de cette partie des fonds à l'égard des pouvoirs publics.

Le versement de l'option B (Volontaire partiel) est effectué pour chaque exercice de référence, avant le 1er mars de l'année suivante, sauf entente ponctuelle avec l'entreprise pour un acompte en cours d'exercice.

Option C
Obligation contractuelle minimale

Les entreprises ayant décidé en faveur de cette option sont tenues de verser, en cours d'exercice, au F.A.F. national professionnel (F.A.F.I.H.) leur contribution minimale contractuelle fixée à 5 p. 100 de leur participation obligatoire à la formation professionnelle continue. Ce taux minimal est fixé paritairement chaque année par la C.N.P.E.I.H. sur proposition du conseil d'administration paritaire du F.A.F. national professionnel (F.A.F.I.H.), en rapport avec le volume des demandes de congé formation individuel et l'importance des objectifs de formation collective d'intérêt social: promotion sociale, jeunes demandeurs d'emploi et formation de conversion.

L'actualisation du taux de la contribution minimale obligatoire versée au F.A.F.I.H. sera l'objet de la décision de la C.N.P.E.I.H.

Les entreprises ayant pris cette option de contribution minimale contractuelle ont accès au système d'information/documentation du F.A.F. Elles peuvent présenter des demandes de congé individuel de formation qui seront prises en charge selon la réglementation en vigueur et dans le cadre des décisions des instances paritaires du F.A.F.I.H.

La contribution minimale versée au F.A.F.I.H. est libératoire sur le plan fiscal et est couverte par la garantie juridique et administrative du F.A.F.I.H. À ce titre, les entreprises n'ont pas à justifier, vis-à-vis des pouvoirs publics, de l'utilisation de cette partie de leur contribution obligatoire.

Le versement de l'option C (Contribution obligatoire minimale) est effectué chaque année en cours d'exercice et au plus tard le 15 septembre.

À l'issue de chaque exercice, les entreprises ayant pris l'option C sont tenues de verser au F.A.F. national professionnel (F.A.F.I.H.), avant le 1er mars de l'année suivante, le solde disponible non utilisé, calculé par différence entre le montant total de la participation obligatoire (1,10 p. 100) et le total des dépenses réputées imputables réalisées au profit de leurs salariés, telles qu'elles apparaissent dans les déclarations fiscales annuelles n\'b0 2483.

2. CHANGEMENT D'OPTION DE VERSEMENT

La possibilité laissée aux entreprises de changer d'option du versement de leur participation au financement de la formation continue doit être décidée et communiquée au F.A.F.I.H. avant le 31 janvier de chaque exercice considéré servant de référence à la participation.

Le choix de l'entreprise est déterminé après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

3. DÉNONCIATION DE L ADHÉSION DES ENTREPRISES

La dénonciation de l'accord et la démission d'une organisation professionnelle représentative siégeant à la C.N.P.E.I.H. ou au F.A.F.I.H. il n'entraîne pas la perte d'adhésion des entreprises qui relèvent de cette organisation, sauf si ces entreprises notifient au F.A.F.I.H. leur démission trois mois francs avant la fin de l'exercice en cours, la démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration de l'année civile considérée.

ANNEXE III

Extrait d'intérêt général de la convention portant création du fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (F.A.F.I.H.) de novembre 1974, modifiée le 28 septembre 1979

PRÉAMBULE

Compte tenu du développement de l'industrie hôtelière et du tourisme, de l'évolution rapide de ses structures, de ses techniques et de la diversité des connaissances requises, il est apparu qu'un système global de formation professionnelle continue efficace nécessiterait une organisation capable, à l'échelon national:

D'élaborer une politique cohérente dans le domaine de la formation professionnelle continue et plus généralement de formation des adultes;

D'assurer le rassemblement des contributions légales dans le cadre des professions et d'organiser le meilleur emploi des crédits ainsi dégagés;

De garantir l'accès à la formation professionnelle pour tous les salariés des secteurs d'activités concernés.

À cet effet, la présente convention collective institue, conformément à la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 et à la loi n° 78-754 du 16 juillet 1978 ainsi qu'au décret n° 79-249 du 27 mars 1979, un groupement professionnel paritaire dont le champ d'intervention est national comprenant les départements d'outre-mer et couvre les activités de l'industrie hôtelière (hôtellerie, restauration, débit de boisson, collectivité) ainsi que toutes autres activités directement ou indirectement connexes.

Entre:

Le syndicat général de l'industrie hôtelière (S.G.I.H.);

La fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.);

Le syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants (S.N.C.);

Le groupement des grands hôtels français (G.G.H.F.),

D'une part, et

La confédération générale des cadres (C.G.C.) (syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de l'industrie hôtelière française);

La confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) (fédération des services);

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière (F.O.);

La confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) (centrale syndicale chrétienne des travailleurs des H.C.R.M.),

D'autre part,

il est convenu ce qui suit:

Article 1er
Création du F.A.F.I.H

Il est créé un fonds d'assurance formation de salariés doté, par la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 (art. L. 960-8 du code du travail), de la personnalité morale, et administré sous forme d'association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommé Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, et désigné ci-après par le F.A.F.I.H.

Le conseil de gestion prévu à l'article R. 960-24 du code du travail est désigné dans la présente convention par le conseil d'administration.

Article 2
Objet du F.A.F.I.H.

Le F.A.F.I.H. a pour objet de:

1. Définir et animer une politique générale de formation continue, et plus généralement de formation des adultes, dans l'industrie hôtelière et dans toutes autres activités directement ou indirectement connexes.

2. Définir les orientations et déterminer les critères d'agrément des programmes de formation.

3. Recueillir et diffuser toutes informations, entreprendre toutes actions et promouvoir toutes recherches ou études propres à étendre et améliorer la formation professionnelle continue dans la profession.

4. Coordonner sur le plan national toutes actions entreprises dans le même but par tout autre organisme professionnel et adapter les moyens de formation selon les aspirations des salariés de l'industrie hôtelière et des activités connexes et les besoins de la profession.

5. Promouvoir ou contribuer à promouvoir des actions de formation au profit:

De salariés d'entreprises assujetties ou non assujetties dans le cadre du congé formation, du plan de formation de l'entreprise ou des actions de promotion individuelle et sociale;

De demandeurs d'emploi et de jeunes sans emploi,

par tous moyens techniques et financiers, notamment en assurant dans les conditions prévues par le conseil d'administration le financement:

des dépenses de fonctionnement des stages de formation, qu'elles résultent du droit individuel des salariés pour l'exercice du congé formation ou du plan de formation de l'entreprise;

des rémunérations des stagiaires, des charges sociales légales et contractuelles y afférentes ainsi que des frais de déplacement et de séjour, qu'ils résultent du droit individuel des salariés pour l'exercice du congé formation ou du plan de formation de l'entreprise, selon dispositions particulières au F.A.F.I.H. et compte tenu des dispositions légales;

des actions d'analyse des besoins de formation et de recherche pédagogique spécifique;

des programmes d'information destinés à faire connaître aux professionnels, aux représentants du personnel (comité d'entreprise et délégué du personnel) et aux entreprises, l'ensemble des moyens de formation dont ils peuvent disposer;

des actions de formation et de sensibilisation au profit des administrateurs du F.A.F.I.H. et représentants des organisations professionnelles signataires dans les domaines liés directement à la vocation, aux missions et à l'action du F.A.F.I.H.;

des indemnités pour perte de ressources au profit des membres du conseil d'administration, du bureau, des comités paritaires nationaux et des commissions paritaires régionales,

dans les conditions prévues par le conseil d'administration et sur présentation des justificatifs.

6. À ces fins:

Gérer et garantir les versements des entreprises assujetties ou non assujetties a la contribution obligatoire, adhérentes au F.A.F.I.H., conformément au décret n° 79-249 du 27 mars 1979 et selon les conditions fixées par le conseil d'administration dans le règlement intérieur du F.A.F.I.H.;

Garantir les entreprises adhérentes sur les plans juridique, fiscal, administratif et pédagogique dans le strict respect, par ces parties concernées, de la législation en vigueur et de la réglementation intérieure du F.A.F.I.H.

Article 3
Les entreprises adhérentes

Sont admises à participer, en qualité d'entreprises adhérentes, à la présente convention:

Toute les entreprises de l'industrie hôtelière assujetties à la participation obligatoire à la formation professionnelle continue;

Toute entreprise assujettie à la participation obligatoire à la formation professionnelle continue ayant une activité directement ou indirectement connexe;

Toute entreprise assujettie à l'obligation de participer à la formation professionnelle continue ayant une activité secondaire rattachée à l'industrie hôtelière ou directement ou indirectement connexe.

Peuvent également adhérer les entreprises ayant soit une activité dans l'industrie hôtelière ou directement ou indirectement connexe, soit une activité secondaire rattachée à l'industrie hôtelière ou connexe non soumise à l'obligation de l'article L. 950-1 du code du travail.

La cotisation de ces entreprises non assujetties est assise sur le montant des salaires versés à leur personnel conformément à l'article R. 960-36 (dernier alinéa) du code du travail. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d'administration.

Article 4

Voir annexe II de l'accord collectif national du 12 janvier 1982.

Article 5
Les effets de l'adhésion

En contrepartie de son versement:

L'entreprise est libérée juridiquement et fiscalement de son obligation dans la limite du montant de son versement;

L'entreprise reçoit des droits de tirage annuels, dont les modalités de calcul sont fixées chaque année par le conseil;

L'entreprise peut bénéficier, en plus de ses droits de tirage normaux, d'avantages financiers particuliers dans le respect des dispositions légales et selon les conditions prévues par le conseil d'administration.

Article 6
Les conditions de gestion

a) Le congé de formation est prioritaire dans le cadre des dispositions légales et de la vocation fondamentale du F.A.F.I.H., compte tenu de ses disponibilités.

b) Le F.A.F.I.H. prend directement en charge et règle la dépense de formation après accord des instances paritaires du F.A.F.I.H préalablement au début des formations.

c) Le F.A.F.I.H. rembourse à l'entreprise adhérente, sur justificatifs, et dans les conditions prévues par le conseil d'administration, les salaires et charges sociales légales et contractuelles des stagiaires lorsque la formation a lieu pendant le temps de travail.

d) Le F.A.F.I.H. prend également en charge les frais annexes à la formation (frais de transport et frais de séjour) selon les conditions fixées par le conseil d'administration.

Article 7
Structure du F.A.F.I.H.

a) Le F.A.F.I.H. a une structure décentralisée par région (délégation et antenne).

Les organes de cette décentralisation fonctionnent et n'ont d'existence que dans le respect des structures paritaires nationales du F.A.F.I.H.

b) Des sections interentreprises regroupent les entreprises adhérentes ayant des liens structurels ou juridiques communs et désirant réunir leurs moyens financiers et leurs intentions de formation.

Les sections interentreprises fonctionnent dans le respect des structures paritaires nationales du F.A.F.I.H.

Article 8
Les disponibilités du F.A.F.I.H.

Les disponibilités effectives dont le F.A.F.I.H. peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder, conformément à l'article R. 960-31 du code du travail, le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

En cas d'excédent, celui-ci sera affecté, conformément à l'article R. 960-31 du code du travail, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail et, dans le respect de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, aux congés de formation.

Article 12
Les ressources du F.A.F.I.H.

Les ressources du F.A.F.I.H. sont constituées par:

1. Les versements des entreprises assujetties ou non assujetties à la participation obligatoire à la formation professionnelle continue;

2. Les aides de l'État et subventions;

3. Les produits de placements de fonds à court terme;

4. Toutes recettes résultant d'actions d'information-conseil, formation, prestations de services, etc., éventuellement facturées par le F.A.F.I.H. à toutes entreprises sollicitant son intervention;

5. Les participations financières extérieures (dons, legs, etc.).

Article 13
La répartition et l'affectation des ressources du F.A.F.I.H.

1. Les ressources du F.A.F.I.H. sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme conformément à l'article R. 960-29 (1er alinéa) du code du travail.

2. Les ressources du F.A.F.I.H. sont affectées:

En priorité aux congés de formation dans les conditions définies par le conseil d'administration;

Aux dépenses prévues à l'article 2 (alinéa 5) de la présente convention.

3. Les ressources du F.A.F.I.H. sont réparties par le conseil d'administration entre:

Les droits de tirage des entreprises adhérentes;

Le budget social, financé par un prélèvement annuel sur les versements et dont le taux est décidé à chaque exercice par le conseil d'administration, par la prise en charge:

des congés de formation;

des actions de conversion dans le cadre de licenciements économiques;

des actions de promotion sociale individuelle.

La réserve opérationnelle, constituée par les droits de tirage antérieurs non utilisés par les entreprises adhérentes, permet de financer les droits de tirage supplémentaire, les allocations budgétaires spéciales, les attributions formations, les actions de formation au profit de jeunes demandeurs d'emploi et de femmes, répondant aux conditions légales ainsi que toute autre affectation qui serait décidée par le conseil d'administration.

La réserve générale qui constitue la garantie de base vis-à-vis des entreprises adhérentes et du droit des salariés au congé formation ainsi que des protections afférentes au statut social du personnel du F.A.F.I.H.

Article 15

Le présent accord est applicable à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'accord d'agrément du Premier ministre et conclu pour une durée illimitée;

Sa dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum. Toute dénonciation entraîne obligatoirement la signature d'un avenant afin de rétablir la parité.

Article 16
Conformité des statuts et du règlement intérieur

au regard de la présente convention

Les statuts et le règlement intérieur du F.A.F.I.H. peuvent être modifiés par le conseil d'administration dans les conditions fixées par les statuts, à condition de rester conformes aux dispositions de la présente convention paritaire de base. En outre, le conseil d'administration doit obligatoirement réviser les statuts et le règlement intérieur pour les rendre compatibles avec toute modification de la présente convention.

Article17
Modification de la convention

La présente convention ne pourra être modifiée que par une commission paritaire nationale composée de tous les signataires réunis à cet effet.

Article 18
Dissolution

La dissolution du F.A.F.I.H. est:

constatée dans le cas de décisions législatives réglementaires ou administratives;

prononcée par décision des partenaires sociaux signataires de la présente convention.

Les biens du F.A.F.I.H. seront dévolus à d'autres fonds d'assurance formation choisis par le conseil d'administration, sous réserve de respecter au préalable le super-privilège réservé aux salariés du F.A.F.I.H., prévu dans les statuts du personnel du F A.F.I.H..

Article 19

Les parties signataires à la présente convention sont les suivantes:

Le syndicat général de l'industrie hôtelière (S.G.I.H.);

La fédération nationale de l'industrie hôtelière (F.N.I.H.);

Le groupement des grands hôtels français (G.G.H.F.);

Le syndicat national des chaînes (S.N.C.);

La confédération générale des cadres (C.G.C.) (syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens de l'hôtellerie française);

La confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) (fédération des services);

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes Force ouvrière (F.O.);

La confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) (centrale syndicale chrétienne des travailleurs du H.C.R.B.).

#include "pied.html"