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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3159
Supplément n° 10

Convention collective nationale
COIFFURE
(12e édition. - Octobre 1992)

AVENANT N° 31 DU 25 MAI 1993

RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS PRÉPARANT UNE FORMATION DE NIVEAU IV
NOR: ASET9351222M

Entre les parties contractantes soussignées:

La fédération nationale de la coiffure et des professions connexes de France et d'outre-mer agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations diverses qui lui sont affiliées;

La confédération nationale de la coiffure française, union syndicale agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux nationaux départementaux, régionaux ou locaux et organisations diverses qui lui sont affiliées,

D'une part, et

La fédération nationale de la coiffure, de l'esthétique et de la parfumerie F.O.;

Le syndicat national des gérants techniques et des cadres de la coiffure, de l'esthétique et de la parfumerie F.O.;

L'union sociale ouvrière de la coiffure et des professions connexes F.E.T.A.M. - C.F.T.C.;

La fédération des services C.F.D.T.;

La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services C.F.E. - C.G.C.,

D'autre part,

dont les représentants signataires du présent accord ont été dûment mandatés par leurs organisations respectives conformément aux dispositions de l'article L. 132-3 du code du travail,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

La rémunération des apprentis suivant une formation de niveau IV est définie comme suit :

pour la première année de niveau IV, la rémunération est celle de la dernière année d'exécution du contrat précédent fixée à l'article D. 117-1 du code du travail, majoré de deux points selon la tranche d'âge considérée;

pour la seconde année du niveau IV, la rémunération est celle de la dernière année d'exécution du contrat fixée par l'article D. 117-1 du code du travail majorée de deux points; cette dernière rémunération est majorée de dix points pour les tranches d'âge seize - dix sept ans et dix-huit - vingt ans;

pour la seconde année de niveau IV, la rémunération est celle de la dernière année d'exécution du contrat précèdent fixée à l'article D. 117-1 du code du travail majorée de deux points pour la tranche d'âge suivante: vingt et un ans et plus.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale du travail de la coiffure, le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l'arrêté ministériel au Journal officiel.

Le présent avenant sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.

Fait à Paris, le 25 mai 1993.

(Suivent les signatures.)

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