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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3052

Convention collective nationale
PHARMACIE D'OFFICINE
(8e édition. - Mars 1988)

ACCORDS DU 17 AVRIL 1989

NOR: ASET8950293Q

Entre:

La fédération des syndicats pharmaceutiques de France;

L'union nationale des pharmacies de France,

D'une part, et

Le syndicat national autonome des cadres pharmaciens (S.N.A.C.P.);

Le syndicat national des cadres des professions pharmaceutiques C.F.E. - C.G.C.;

La fédération nationale des cadres des industries chimiques C.F.E. - C.G.C.;

La fédération Force ouvrière des industries de la pharmacie-droguerie et des laboratoires d'analyses;

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux C.F.T.C.;

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux C.F.D.T.,

D'autre part,

signataires de la convention nationale du 28 avril 1986 pour la formation des préparateurs en pharmacie, modifiée par avenant du 21 janvier 1987, relative à la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans le cadre d'un contrat de qualification,

il a été convenu ce qui suit:

Considérant

d'une part, que l'apprenti a le statut de salarié conformément aux dispositions de l'article L. 117-1 du code du travail définissant le contrat d'apprentissage comme un contrat de travail de type particulier et de l'article L. 117-2 du même code d'où il ressort que le contrat d'apprentissage est régi par les lois règlements et conventions applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la mesure où ces textes et conventions ne sont pas contraires aux dispositions propres à l'apprentissage;

d'autre part, que le jeune sous contrat de qualification a de même le statut de salarié de l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 980-2 du code du travail,

les parties susnommées et soussignées se sont rapprochées à l effet d'arrêter les dispositions suivantes applicables aux jeunes en formation dans le cadre d'un contrat de qualification:

Article 1er

Il est attribué aux jeunes sous contrat de qualification. Poursuivant leur formation dans la même entreprise en vue du brevet professionnel de préparateur en pharmacie à l'issue d'une formation initiale (C.A.P. d'employé en pharmacie et mention complémentaire) effectuée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, une prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du ler avril 1964.

Article 2

La prime d'ancienneté est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas à celui-ci. Elle fait l'objet d'un décompte spécial et son versement est effectué lors de chaque paie.

Article 3

Les dispositions du présent accord font partie intégrante de la convention nationale modifiée du 28 avril 1986 pour la formation des préparateurs en pharmacie.

Fait à Paris, le 17 avril 1989.

(Suivent les signatures.)

PRÉAMBULE

Les parties susnommées et soussignées,

1° Tenant compte,

d'une part, de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 ayant:

élargi le champ des qualifications préparées pour l'apprentissage pour faire de celui-ci une voie complète de formation profession-nelle initiale permettant notamment d'accéder à une qualification professionnelle sanctionnée par un brevet professionnel;

porté en conséquence de vingt à vingt-cinq ans la date limite d'entrée en apprentissage;

permis la conclusion de contrats d'apprentissage successifs de niveaux différents;

d'autre part, du décret n° 88-104 du 29 janvier 1988 ayant fixé la rémunération minimale des apprentis en fonction de la durée du contrat, du semestre d'apprentissage et de l'âge de l'apprenti;

enfin, de la convention nationale du 28 avril 1986 pour la formation des préparateurs en pharmacie, modifiée par avenant du 21 janvier 1987, relative à la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans le cadre d'un contrat de qualification.

2° Soucieuses par ailleurs d'écarter toute disparité de rémunération tenant au cadre juridique dans lequel est préparé le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification, ont entendu se rapprocher à l'effet d'harmoniser les conditions de rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, soit dans le cadre d'un contrat de qualification, et d'aligner en conséquence la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie sous contrat d'apprentissage sur les dispositions conventionnelles prévues à cet effet pour les jeunes poursuivant cette même formation sous contrat de qualification par l'accord national professionnel du 28 avril 1986 modifié par avenant du 21 janvier 1987.

Accord
Article 1er

La rémunération des jeunes titulaires du brevet d'études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales et préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en pharmacie d'officine est fixée comme suit en fonction du semestre de formation:

1er semestre: 60 p. 100 du S.M.I.C.;

2e semestre: 65 p. 100 du S.M.I.C.;

3e semestre: 70 p. 100 du S.M.I.C.;

4e semestre: 75 p. 100 du S.M.I.C.

Article 2

La rémunération des jeunes titulaires du C.A.P. d'employé en pharmacie et de sa mention complémentaire ou ayant effectué une année d'études en U.F.R. de pharmacie et préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en pharmacie d'officine est fixée comme suit en fonction du semestre de formation:

1er semestre: 75 p. 100 du S.M.I.C.;

2e semestre: 80 p. 100 du S.M.I.C.;

3e semestre: 85 p. 100 du S.M.I.C.;

4e semestre: 90 p. 100 du S.M.I.C.

Cette rémunération est portée respectivement à 80, 85, 90 et 95 p. 100 du S.M.I.C. pour les jeunes poursuivant leur formation dans la même entreprise, sans pouvoir, le cas échéant, être inférieure à celle qu'ils percevaient en fin d'année complémentaire.

Article 3

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1989 et s'appliquera à cette même date aux contrats d'apprentissage en cours d'exécution.

Fait à Paris, le 17 avril 1989.

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