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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord interprofessionnel
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
(3 juillet 1991)(Étendu par arrêté du 2 octobre 1992, Journal officiel du 3 octobre 1992)

ACCORD DU 23 NOVEMBRE 1994 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE L'AVENANT DU 5 JUILLET 1994

À L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 3 JUILLET 1991 RELATIF À LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS MODIFIÉ PAR LES AVENANTS DU 8 NOVEMBRE 1991 ET DU 8 JANVIER 1992
NOR: ASET9450916M

Entre :

Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.);

La confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.);

L'union professionnelle artisanale (U.P.A.),

D'une part, et

La C.F.D.T.;

La C.F.E. - C.G.C.;

La C.F.T.C.;

La C.G.T. - F.O.,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

Article 1er

Les organismes paritaires du congé individuel de formation, visés à l'article 31-13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, qui figurent en annexe du présent accord sont considérés, de fait et de droit, comme organismes paritaires collecteurs agréés, chargés d'assurer la gestion des congés individuels de formation et des congés de bilans de compétences.

Ces organismes prennent le nom de Fonds de gestion du congé individuel de formation, désignés, ci-après, sous le sigle «FONGECIF» suivi du nom de la région considérée.

Ces organismes sont dotés de la personnalité morale et constitués sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Article 2

Les représentations régionales des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, représentatives au plan national et interprofessionnel, définissent les conditions de la gestion paritaire de chaque Fongecif, conformément aux statuts types établis par le Copacif, en application des dispositions de l'article 6 du présent accord.

Article 3

Les conseils d'administration paritaires des Fongecif sont composés au maximum:

d'une part, de vingt membres titulaires, désignés comme suit:

dix membres titulaires pour le collège des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national et interprofessionnel, à raison de deux par organisation;

un nombre équivalent de titulaires pour les organisations représentant au niveau régional les organisations représentatives des employeurs au plan national et interprofessionnel;

d'autre part, dix membres suppléants, désignés comme suit:

collège des salariés, un membre désigné par chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel;

collège des employeurs, un nombre égal de membres désignés par les organisations représentant au niveau régional les organisations représentatives des employeurs au plan national et interprofessionnel.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 31-13 de l'accord national interprofessionnel susvisé ni les statuts ni le règlement intérieur des Fongecif ne peuvent prévoir l'existence de sections professionnelles.

Article 5

Les champs de compétence et les missions des Fongecif sont définis par l'article 31-14 de l'accord national interprofessionnel susvisé, ainsi que par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 6

Les parties signataires du présent accord conviennent d'assurer une coordination des Fongecif et, à cet effet, confirment l'existence, sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et les missions du comité paritaire du congé individuel de formation (Copacif) conformément à l'article 31-16 modifié de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le Copacif est chargé d'établir les statuts types des Fongecif et de définir les conditions du recouvrement des contributions visées au troisième alinéa (1) de l'article L. 951-1 du code du travail.

Les Fongecif procéderont à la demande de leur agrément, conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et aux dispositions du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994, relatif aux organismes collecteurs agréés, en application de l'article L. 961-12 du code du travail.

Article 8

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 23 novembre 1994.

(Suivent les signatures.)

ANNEXE
Liste des Fongecif considérés, de fait et de droit, comme organismes paritaires collecteurs agréés
France métropolitaine
Fongecif Alsace.
Fongecif Aquitaine.
Fongecif Auvergne.
Fongecif Bourgogne.
Fongecif Bretagne.
Fongecif Centre.
Fongecif Limousin.
Fongecif Lorraine.
Fongecif Midi-Pyrénées.
Fongecif Nord - Pas-de-Calais.
Fongecif Basse-Normandie.
Fongecif Haute-Normandie.
Fongecif Champagne-Ardenne.
Fongecif Pays de la Loire.

Agefos Corse [(*)[Sous réserve que soit constituée, pour chacune des régions concernées, une association spécifique, régie par la loi du 17 juillet 1901, chargée d'assurer la gestion des contributions visées par le présent accord.]].

Fongecif Picardie.
Fongecif Franche-Comté.
Fongecif Poitou-Charentes.
Fongecif Île-de-France.
Fongecif Languedoc-Roussillon.
Fongecif Rhône-Alpes.
Fongecif Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Régions d'outre-mer
Fongecif Guadeloupe. Guyane [(*)[Sous réserve que soit constituée, pour chacune des régions concernées, une association spécifique, régie par la loi du 17 juillet 1901, chargée d'assurer la gestion des contributions visées par le présent accord.]].

F.A.F; Martinique [(*)[Sous réserve que soit constituée, pour chacune des régions concernées, une association spécifique, régie par la loi du 17 juillet 1901, chargée d'assurer la gestion des contributions visées par le présent accord.]].

Faser Réunion [(*)[Sous réserve que soit constituée, pour chacune des régions concernées, une association spécifique, régie par la loi du 17 juillet 1901, chargée d'assurer la gestion des contributions visées par le présent accord.]].

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