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MINISTÈRE DU TRAVAILDE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Accord interprofessionnel
FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
(3 juillet 1991)(Étendu par arrêté du 2 octobre 1992,Journal officiel du 3 octobre 1992)

ACCORD DU 17 NOVEMBRE 1994

PORTANT APPLICATION AU NIVEAU NATIONAL INTER-BRANCHES ET RÉGIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ARTICLE 9 DE L'AVENANT DU 5 JUILLET 1994 À L'ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 3 JUILLET 1991NT33911 RELATIF À LA FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS MODIFIÉ PAR LES AVENANTS DU 8 NOVEMBRE 1991 ET DU 8 JANVIER 1992
NOR: ASET9450914M

Entre:

Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.),

D'une part, et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

TITRE Ier
CRÉATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ (O.P.C.A.) NATIONAL
Article 1er

Les organisations signataires conviennent de la création au plan national d'un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) qui prend le nom de «organisme paritaire collecteur agréé inter-branches», désigné ci-après sous le sigle «O.P.C.I.B.». Le champ d'intervention de cet organisme, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, correspond à celui des accords de branche qui décident de l'adhésion à l'O.P.C.I.B.

Article 2

Au sein de l'O.P.C.I.B. il est créé une section professionnelle paritaire correspondant à chacun des accords de branche prévoyant l'adhésion de ladite branche professionnelle à l'O.P.C.I.B. Chacune de ces sections professionnelles paritaires a pour objet de:

1. Recevoir, conformément aux dispositions contenues dans les accords de branche portant adhésion à l'O.P.C.I.B., les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage.

2. Mutualiser les contributions visées ci-dessus, dans le cadre de quatre sections financières correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation professionnelle continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus.

3. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.

4. Informer et sensibiliser:

les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail, sur les conditions de son intervention financière;

les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière, au titre des contrats d'insertion en alternance;

les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention financière, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue;

les entreprises et les salariés, sur les conditions de son intervention financière, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, au développement de la formation professionnelle continue.

5. Prendre en charge et financer:

selon les modalités qu'elle a fixées, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge qu'elle a définis, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge qu'elle a déterminés, les frais de fonctionnement des actions de formation continue mises en œuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles, correspondant à ces actions.

6. Gérer et assurer le suivi, de façon distincte, conformément au plan comptable; des contributions visées ci-dessus.

Article 3

Le conseil d'administration paritaire de l'O.P.C.I.B. qui comprend, dans des conditions définies par les statuts, des représentants des membres actifs et des membres associés, visés à l'article 4 ci-après, a pour mission de:

1. Définir des règles communes de fonctionnement applicables aux diverses sections professionnelles.

2. Nommer le directeur de l'O.P.C.I.B.

3. Arrêter le montant des frais de gestion et d'information de chacune des sections professionnelles, incluant leur participation financière destinée à permettre un bon fonctionnement du conseil d'administration.

4. Procéder avant le 15 novembre de chaque année à la mutualisation des fonds disponibles dans chacune des sections professionnelles, par nature de contribution, et décider de l'affectation des sommes ainsi mutualisées compte tenu des demandes de financement présentées par chacune des sections professionnelles.

5. Favoriser la mise à disposition des sections professionnelles, de moyens propres à assurer l'exécution des mussions visées à l'article 2 ci-dessus.

6. Réaliser la consolidation financière des comptes de chacune des sections professionnelles, approuvés par l'instance compétente, et procéder à l'approbation du bilan et du compte de résultat, ainsi consolidé.

7. Assurer la représentation des sections professionnelles auprès des pouvoirs publics et, plus généralement, toute mission pour laquelle il aura reçu mandat des instances paritaires de la ou des sections professionnelles concernées.

Article 4

L'O.P.C.I.B. se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont:

les organisations syndicales représentatives des salariés, signataires du présent accord;

le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.).

Les membres associés sont les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, signataires d'un accord de branche portant adhésion à l'O.P.C.I.B.

Article 5

Les accords de branche portant adhésion à l'O.P.C.I.B. définissent les conditions de la gestion de la section professionnelle et, notamment:

la composition et l'étendue des pouvoirs de l'instance paritaire, chargée du suivi du fonctionnement de la section professionnelle;

les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'O.P.C.I.B. et les critères de répartition des ressources entre ces interventions;

les modalités du contrôle de la gestion, lequel relève des pouvoirs de ladite section et de l'approbation du conseil d'administration de l'O.P.C.I.B.

Dans le cadre de ces accords de branche et, sans préjudice d'autres dispositions convenues entre les signataires de ces accords, sont définies les modalités de délégation à une ou plusieurs personne(s) morale(s), relevant de la ou des organisation(s) professionnelle(s) signataire(s) de l'accord portant adhésion à l'O.P.C.I.B. de tout ou partie de la mise en œuvre des missions de la section professionnelle, nécessitant une relation directe avec l'entreprise.

TITRE Il
CRÉATION DES ORGANISMES PARITAIRES COLLECTEURS AGRÉÉS RÉGIONAUX
Article 6

Il est créé, par le présent accord, dans chacune des régions dont la liste figure en annexe, un organisme paritaire collecteur agréé (O.P.C.A.) à compétence interprofessionnelle et régionale, doté de la personnalité morale et constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 prenant le nom de «Organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnei et régional» désigné ci-après sous le sigle «OPCAREG», suivi du nom de la région considérée.

Article 7

L'OPCAREG se compose de membres actifs et de membres associés.

Les membres actifs sont:

les représentations régionales des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national;

les représentants de l'union patronale régionale, adhérente au C.N.P.F.

Les membres associés sont les entreprises ou les établissements qui versent tout ou partie de leurs contributions à l'OPCAREG concerné, sous réserve, lorsqu'il existe, du respect des dispositions de l'accord de branche dont ils relèvent, portant création d'un O.P.C.A. professionnel national.

Article 8

L'OPCAREG a pour objet de:

1. Recevoir des entreprises ou des établissements, ayant qualité à la date de la collecte, de membre associé tel que visé à l'article 7 du présent accord les contributions suivantes:

à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence, les versements des entreprises en faveur de l'apprentissage, admis en exonération de la taxe d'apprentissage, calculés sur la base du montant des salaires payés pendant l'année de référence, et qui n'ont pas fait l'objet d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) [( 1 )[Cette disposition résulte de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels. Néanmoins, il faudra tenir compte de la situation des entreprises et établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au regard de la taxe d'apprentissage dont le montant est égal, dans ces départements, à 0,1 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence.]];

les contributions correspondant au 0,4 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

les sommes correspondant au 0,3 p. 100 relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution de 0,10 p. 100, due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance;

la contribution de 0,15 p. 100, due par les entreprises employant moins de dix salariés, qui est affectée au développement de la formation professionnelle continue;

les sommes relatives à la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant dix salariés ou plus, affectées au plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'un engagement de dépenses avant le 31 décembre de l'année considérée.

2. Mutualiser les contributions visées à l'article 8 ci-dessus, dans le cadre de quatre sections correspondant à la taxe d'apprentissage, aux contrats d'insertion en alternance, à la formation continue des entreprises employant moins de dix salariés et à la formation professionnelle continue des entreprises employant dix salariés et plus.

3. Développer une politique incitative d'insertion professionnelle des jeunes par les contrats d'insertion en alternance et par les contrats d'apprentissage et de la formation professionnelle continue des salariés.

4. Informer et sensibiliser:

les centres de formation d'apprentis et les établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail, sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG au titre des contrats d'insertion en alternance;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG, au titre de la contribution des entreprises employant moins de dix salariés, affectée au développement de la formation professionnelle continue;

les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de l'OPCAREG, au titre de la contribution des entreprises employant dix salariés et plus, affectée au développement de la formation professionnelle continue.

5. Prendre en charge et financer:

selon les modalités fixées par son conseil d'administration, les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les dépenses exposées par les entreprises au titre des contrats d'insertion en alternance;

suivant les critères, les priorités et les conditions de prise en charge définis par son conseil d'administration, les frais de fonctionnement des actions de formation continue, mises en œuvre par les entreprises occupant plus ou moins de dix salariés, ainsi que les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions.

Article 9

Les représentations régionales des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et, sur délégation du C.N.P.F., les représentants de l'union patronale régionale adhérente au C.N.P.F., définissent, en application des dispositions du présent titre, les conditions de la gestion de l'OPCAREG et, notamment:

la constitution du conseil d'administration paritaire composé de représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au plan national et d'un nombre égal de représentants de l'union patronale régionale ainsi que les modalités du suivi de l'activité, des comptes, de leur gestion et les conditions de leur approbation, qui relèvent de la compétence du conseil d'administration de l'OPCAREG;

les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'OPCAREG et de répartition des ressources entre ces interventions. Sous réserve des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail, l'existence de sections infrarégionales paritaires peut être prévue, sous réserve que les fonds perçus par l'OPCAREG auprès des entreprises soient mutualisés avant la clôture de l'exercice comptable qui suit les versements et, au plus tard, le 31 décembre de chaque année;

les conditions de mise en œuvre. La gestion étant assurée paritairement, en application des dispositions conventionnelles et législatives en vigueur, sont définies les conditions dans lesquelles tout ou partie des missions de l'OPCAREG, nécessitant une relation directe avec l'entreprise, peuvent faire l'objet, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire, d'une délégation à une personne morale, visée au cinquième tiret du premier alinéa de l'article 82-2 de l'avenant du 5 juillet 1994. Compte tenu des dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de l'avenant du 5 juillet 1994, les opérations administratives liées au recouvrement des contributions autres que celle visée au premier tiret du I de l'article 8 ci-dessus et les missions d'information, de sensibilisation et de conseil aux chefs d'entreprise, y afférentes, sont déléguées à la personne morale visée ci-dessus, par voie de convention et sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration paritaire.

Le conseil d'administration paritaire arrête le montant des dotations de gestion et d'information de l'OPCAREG, y compris celui des sections infrarégionales paritaires, en incluant, dans-ces dotations, la part financière destinée à permettre le bon fonctionnement des structures paritaires.

Article 10

Les ressources de l'OPCAREG sont versées et gérées dans des sections financières distinctes, correspondant à la nature de chacune des contributions reçues par l'organisme et, dans ce cadre, utilisées conformément aux dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux règles définies par son conseil d'administration.

Article 11

Les parties signataires du présent accord conviennent d'assurer une coordination de l'ensemble des OPCAREG.

A ce titre, elles décident de la création d'une instance paritaire appropriée dont les missions portent notamment sur:

l'information des OPCAREG sur les évolutions conventionnelles, législatives et réglementaires en matière de formation professionnelle;

la coordination des activités des OPCAREG et, en tant que de besoin, leur représentation;

la détermination du montant de la participation de chaque OPCAREG, au fonctionnement de cette instance paritaire.

TITRE III
DES RELATIONS ENTRE LES O.P.C.A.
Article 12

Les parties signataires confient aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (Copire), le soin de rechercher res moyens propres à favoriser la coordination des interventions, dans le champ de la région, des délégations régionales des organismes paritaires collecteurs agréés à compétence nationale et interprofessionnelle d'une part et des OPCAREG-d'autre part.

Article 13

Les organismes paritaires collecteurs agréés professionnels et nationaux, d'une part, et les OPCAREG, d'autre part, recherchent les conditions d'un partenariat visant à apporter aux entreprises et aux salariés un service de proximité correspondant à leurs attentes.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 14

Les dispositions du titre Ier du présent accord entreront en vigueur lorsque le nombre d'accords de branche portant adhésion à l'O.P.C.I.B. sera suffisant pour permettre d'atteindre le montant minimum de collecte nécessaire à l'agrément dudit organisme.

Article 15

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 17 novembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

C.N.P.F.

Syndicats de salariés:

C.F.E. - C.G.C.;
C.G.T.;
C.F.D.T.;
C.F.T.C.;
C.G.T. - F.O.


ANNEXE
Liste des régions dans lesquelles est mis en place un organisme paritaire collecteur agréé régional (OPCAREG)

Cette liste est établie en application de l'annexe prévue à l'article 1er du titre II du présent accord.

Alsace.

Aquitaine.

Auvergne.

Basse-Normandie.

Bourgogne.

Bretagne.

Centre.

Champagne.

Corse.

Franche-Comté.

Haute-Normandie.

Ile-de-France.

Languedoc-Roussillon.

Limousin.

Lorraine.

Midi-Pyrénées.

Nord.

Pays de la Loire.

Picardie.

Poitou-Charentes.

Provence-Côte d'Azur.

Rhône-Alpes.

Régions d'outre-mer

Guadeloupe.

Guyane.

Martinique.

Réunion.

LETTRE PARITAIRE DES SIGNATAIRES DE L'ACCORD DU 17 NOVEMBRE 1994 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE L'AVENANT DU 5 JUILLET 1994

Compte tenu des dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et de celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, qui se traduisent par le regroupement au sein d'un seul O.P.C.A. régional des attributions exercées antérieurement par plusieurs structures de nature juridique différente et des conséquences qui en résultent pour les salariés de chacune desdites structures,

Les parties signataires décident:

la mise en place, dans chacune des régions, avec le concours du Fonds national de l'emploi (F.N.E.) d'une cellule paritaire de reclassement qui s'attachera à rechercher des solutions appropriées afin de favoriser le reclassement des salariés concernés, notamment dans les OPCAREG ou dans les personnes morales visées à l'article 9 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994;

de recommander aux organismes dont l'agrément expire et n'est pas renouvelé de rechercher la conclusion de conventions avec le Fonds national de l'emploi (F.N.E.)

Elles souhaitent que, dans ce cadre, l'État accueille favorablement et aux meilleures conditions les demandes qui lui seront présentées.

Fait à Paris, le 17 novembre 1994.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Organisation patronale:

C.N.P.F.

Syndicats de salariés:

C.F.E. -C.G.C.;

C.F.D.T.;
C.F.T.C.;
C.G.T. -F.O.
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