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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3155
Supplément n° 13

Convention collective nationale
AMEUBLEMENT(Fabrication)
(12e édition. - Octobre 1996)

ACCORD DU 25 FÉVRIER 1998

RELATIF AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATIONDANS LA FABRICATION DE L'AMEUBLEMENT
NOR : ASET9850272M

Considérant l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;

Considération l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels et son avenant du 5 juillet 1994 ;

Considérant l'accord national du 21 décembre 1994 portant création de l'OPCIBA ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux de la branche de favoriser le développement de la formation professionnelle et le renforcement des compétences ;

Considérant que le capital de temps de formation peut s'inscrire dans le plan de formation des entreprises de la branche ;

Les parties signataires conviennent de mettre en place le capital de temps de formation et pour ce faire définissent les conditions dans lesquelles les salariés relevant du présent accord peuvent en bénéficier.

Article 1erObjet

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles nécessaires à la compétitivité de l'entreprise ;

aux salariés de participer à des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

Article 2Champ d'application

Le champ d'application de l'accord est celui de la convention collective de fabrication d'ameublement défini par l'accord du 14 janvier 1986 (étendu par arrêté du 28 mai 1986). Sont concernées les entreprises de 10 salariés ou plus.

Article 3Nature des actions de formation

Sont considérées comme éligibles capital de temps de formation, les actions de formation inscrites au plan de formation qui ont pour objet :

de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;

d'élargir une qualification ;

de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité ;

de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.

Article 4Durée et organisation des actions

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 40 heures. En tant que de besoin, la CPNE pourra étudier la nécessité de limiter cette durée de formation.

Article 5Modalités spécifiques d'application du « co-investissement »

Avec l'accord du salarié, une partie de l'action de formation pourra être réalisée en dehors du temps de travail selon les modalités spécifiques du co-investissement.

L'entreprise s'employant, si l'intéressé a satisfait aux épreuves, à le faire accéder en priorité aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.

Dans la mesure où le salarié bénéficie d'un changement de poste, la classification correspondante en application de la convention collective lui est appliquée, sous réserve de la réussite à l'essai professionnel d'usage.

Article 6Publics prioritaires

Sont considérés comme prioritaires les salariés devant faire face à des mutations ou à des évolutions technologiques ou organisationnelles et s'adapter à l'évolution de leur emploi, notamment les salariés non diplômés, ainsi que les salariés âgés de 45 ans et plus.

Article 7Conditions requises

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation, les salariés doivent :

d'une part, être titulaires d'une ancienneté en qualité de salarié de deux années consécutives ou non, dont une année dans l'entreprise. La notion d'ancienneté ici retenue est celle définie à l'article 18 des clauses générales de la convention collective ;

d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise depuis un délai de franchise correspondant à un an.

Article 8Procédures de mise en œuvre

Dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions, les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ses publics, pourront demander à l'employeur de participer à ces actions.

En cas d'accord de l'entreprise, celle-ci transmet dans les meilleurs délais à l'OPCIBA, sous réserve du report prévu à l'article 9 un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation visées au premier alinéa du présent article.

Compte tenu de la décision de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit, à l'intéressé, l'accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Article 9Absences simultanées

La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées au point ci-dessus peut être différée :

dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;

dans les établissements de 10 salariés à moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total des heures effectuées dans l'année.

Article 10Modalités de prise en charge

L'OPCIBA en fonction des conditions d'examen des demandes de prises en charge fixé par l'accord de branche :

détermine les modalités administratives ;

instruit le dossier.

L'OPCIBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs ci-dessous :

non-respect des conditions prévues dans le présent accord ;

insuffisance de financement de l'OPCIBA ;

non-conformité aux critères de prise en charge.

Considérant la spécificité du capital de temps de formation par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.

Article 11Information du comité d'entreprise ou d'établissementou à défaut des délégués du personnel

Dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe est informé sur les actions de formation pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation comprises dans le plan de formation et inscrites à l'initiative de l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation est communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Article 12Statut des salariés bénéficiairesdu capital de temps de formation

L'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Article 13Contribution

Les entreprises concernées sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du capital de temps de formation.

Cette contribution s'impute sur le montant de la contribution légale consacrée au financement du congé individuel de formation.

Les sommes versées par les entreprises, en application du premier alinéa du présent article, sont gérées au sein de la section paritaire particulière « capital de temps de formation ».

Article 14Suivi du dispositif

Dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un examen de l'application des dispositions sera effectué au sein de la CPNE par les partenaires sociaux de la branche.

Article 15Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie patronale au nom des signataires. Copie du récépissé du dépôt leur sera adressée.

Il sera applicable après publication de l'arrêté d'extension, dès constitution de la section paritaire particulière au sein de l'OPCIBA et définition de ses modalités de fonctionnement.

Fait à Paris, le 25 février 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :

CSNL ;

GPFO ;

UNIFA.

Syndicats de salariés :

BATI-MAT-TP CFTC ;

FIBOPA CFE-CGC ;

FNCB-CFDT.

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