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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3052

Convention collective nationale
PHARMACIE D'OFFICINE
(13e Édition en préparation)

ACCORD DU 3 DÉCEMBRE 1997

RELATIF AU DÉVELOPPEMENT DU PARITARISMEET AU FINANCEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
NOR : ASET9850270M

Entre :

La fédération des syndicats pharmaceutiques de France, 13, rue Ballu, Paris (9e) ;

L'union nationale des pharmacies de France, 57, rue Spontini, Paris (16e),

D'une part, et

La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC, 56, rue des Batignolles, Paris (17e) ;

La fédération nationale de la pharmacie FO, 7, passage Tenaille, Paris (14e);

La fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC, 10, rue de Leibnitz, Paris (18e) ;

La fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement au développement du paritarisme et leur volonté de garantir une négociation collective de qualité. Dans cet esprit, elles ont fixé le cadre général et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Elles considèrent que le développement du paritarisme passe par la reconnaissance de la fonction de négociateur de la branche.

Article 1erChamp d'application

Le présent accord s'applique à toutes les officines sur le territoire national tant sur le territoire métropolitain que dans les départements d'outre-mer répertoriés sous le code NAF 52-3 A (anciennement APE 64-30).

Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine étendue.

Article 2Objet

Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine.

Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

À cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.

Un règlement intérieur précisant les modalités pratiques d'affectation des cotisations sera annexé au présent accord.

Article 3Participation aux réunions des instances paritaires

Pour participer aux réunions des instances paritaires, les salariés bénéficieront d'une autorisation d'absence s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale et s'ils préviennent leur employeur une semaine au moins avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.

Article 4Participation à des réunions de préparation

Les représentants des collèges employeurs et salariés siégeant dans les diverses commissions paritaires nationales mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine pourront organiser chaque année des réunions de préparation par organisation syndicale représentative signataire du présent accord et du règlement intérieur.

Les salariés devront présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation syndicale une semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire.

Les dépenses engagées à l'occasion de ces réunions de préparation par les représentants des 2 collèges sont prises en charge dans les conditions définies aux articles 3 et 6 du présent accord.

Article 5Cotisations des employeurs

Tous les employeurs de salariés des pharmacies d'officine entrant dans le champ d'application du présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le versement au fonds d'une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.

Cette cotisation, appelée pour la première fois en 1998, est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la formation professionnelle continue instituée par l'accord collectif du 16 décembre 1991, étendu par arrêté ministériel du 13 mai 1992.

Les parties signataires conviennent que le taux de la cotisation pourra être modifié en fonction de l'examen des statistiques portant sur l'utilisation des sommes collectées.

Article 6Affectation des cotisations

Les cotisations sont destinées à financer notamment :

le remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement des représentants des employeurs et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine ;

les remboursements aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et charges sociales, de leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

le remboursement, sur la base d'un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances paritaires précitées ;

les frais de secrétariat et les frais de missions d'études et d'information décidés par les instances paritaires précitées ;

les frais de collecte de la contribution instituée à l'article 5 ;

les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés de l'officine signataires du présent accord,

et, plus généralement, tous autres frais décidés par les instances paritaires précitées signataires du présent accord en vue de développer la négociation collective.

L'ensemble des frais et de demandes de remboursement précités feront l'objet dans le règlement intérieur de dispositions pour chacun des collèges.

Article 7Gestion paritaire

Le fonds est géré par un conseil d'administration composé d'un représentant titulaire et d'un suppléant par organisation syndicale signataire représentative des salariés, d'une part, et d'autant de représentants et de suppléants appartenant aux 2 organisations syndicales patronales signataires, d'autre part.

Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la gestion comptable des sommes collectées.

Une commission de contrôle de gestion du fonds sera instituée.

Article 8Secrétariat

Le secrétariat du fonds est assuré par l'une ou l'autre des organisations patronales signataires.

Article 9Désignation des membres du conseil d'administration

Les organisations signataires doivent faire connaître par écrit au secrétariat du fonds au début de chaque année civile les membres de leur délégation.

Cette désignation est valable pour l'année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par l'organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu'à la fin de l'année en cours.

Le membre suppléant siège en l'absence du titulaire.

Article 10Présidence

La présidence est assurée pour un an alternativement par chacun des 2 collèges.

Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le vice-président est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président.

Le trésorier est désigné par les membres du collège auquel n'appartient pas le président. Le trésorier adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le président.

Article 11Réunions du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration se réunissent au moins 2 fois par an sur convocation du président. Le calendrier des réunions est fixé par accord entre les parties signataires.

Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des 2 collèges.

Article 12Délibérations

L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en accord avec le vice-président.

Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des 2 collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a désaccord entre les 2 collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.

Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à 2 par membre présent.

Article 13Durée

Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé pour une durée indéterminée.

Article 14Dispositions diverses

Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l'accord modifié du 24 octobre 1983 sur l'indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l'ensemble de ses dispositions.

Fait à Paris, le 3 décembre 1997.

(Suivent les signatures.)

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