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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3159
Supplément n° 1

Convention collective nationale
COIFFURE
(15e édition. - Juin 1998)

AVENANT N° 43 DU 16 AVRIL 1998

RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTISPRÉPARANT UNE FORMATION DE NIVEAU IV
NOR : ASET9850308M

Entre :

La fédération nationale de la coiffure française et agissant tant en son nom propre qu'au nom de tous les syndicats patronaux nationaux, départementaux, régionaux ou locaux et organisations diverses qui lui sont affiliés,

D'une part, et

La fédération Force ouvrière de la coiffure (FFOCO) ;

Le syndicat Force ouvrière des gérants techniques, des cadres, agents de maîtrise de la coiffure SNGT-CAM-FO ;

L'Union sociale ouvrière de la coiffure et des professions connexes FETAM-CFTC ;

La fédération des services CFDT ;

La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC,

D'autre part,

dont les représentants signataires du présent avenant ont été dûment mandatés par leurs organisations respectives conformément aux dispositions de l'article L. 132-3 du code du travail.

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent avenant annule et remplace les dispositions conventionnelles de l'avenant n° 31 à la convention collective nationale du travail de la coiffure et des professions connexes ; ce dernier ayant annulé la rémunération des apprentis suivant une formation de niveau IV issue de l'avenant n° 20 à la convention collective nationale de la coiffure.

Article 1er

Quelle que soit la qualité de l'employeur (même employeur ou employeur différent), la rémunération des apprentis préparant une formation de niveau IV, après avoir obtenu un diplôme de niveau V par la voie de l'apprentissage, est définie comme suit :

Âge 16-17 ans

1re- année : 57 % du SMIC

2e année : 67 % du SMIC

Âge 18-20 ans

1re année :67 % du SMIC

2e année : 77 % du SMIC

Âge 21 ans et plus

1re année et 2e année : 80 % du salaire conventionnel du coefficient hiérarchique 110 ou 80 % du SMIC (Selon la disposition la plus favorable à l'apprenti)

Article 2Dispositions transitoires

La rémunération, fixée par l'avenant n° 31, des apprentis titulaires de contrats d'apprentissage de niveau IV en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, doit être maintenue en sommes et ce, en application de la règle des avantages acquis.

Article 3

Rémunération applicable aux : jeunes ayant obtenu un diplôme de niveau V après avoir suivi une formation ou un enseignement dans un lycée professionnel de l'éducation nationale, sous contrat d'association avec l'État ou purement privé, et préparant une formation de niveau IV par la voie de l'apprentissage

La rémunération des jeunes ayant obtenu un diplôme de niveau V après avoir suivi une formation ou un enseignement dans un lycée professionnel de l'Éducation nationale, sous contrat d'association avec l'État ou purement privé, et préparant un niveau IV par la voie de l'apprentissage est celle fixée par l'article D. 117-1 du code du travail.

Article 4

L'article 8, alinéa 6, de la convention collective nationale du travail de la coiffure et des professions connexes est supprimé et remplacé par l'article 1er de l'avenant n° 30 à la convention collective nationale du travail de la coiffure et des professions connexes et suivi des dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent avenant.

Article 5Entrée en vigueur

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale du travail de la coiffure, le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil qui suivra la date de publication de l'arrêté ministériel d'extension.

Le présent avenant a été fait en autant d'exemplaires que de parties signataires, plus cinq exemplaires pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et un exemplaire pour le secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 16 avril 1998.

(Suivent les signatures.)

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