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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification

Brochure n° 3151
Supplément n° 8

Convention collective nationale
TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL
(8e édition. - mars 1996)

ACCORD DU 19 NOVEMBRE 1997

SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION
NOR : ASET9850331M
PRÉAMBULE

Les parties signataires considèrent que la formation est l'outil fondamental du développement des ressources humaines. C'est la formation qui permet aux hommes comme aux entreprises de progresser.

Dans le contexte économique actuel particulièrement difficile, l'efficacité de nos organismes est une des conditions essentielles du développement et de l'emploi. Cette efficacité ne peut résulter que de la valorisation des ressources humaines dont dépend directement l'amélioration du potentiel d'adaptation et d'innovation de notre secteur d'activité, pour lequel le caractère saisonnier en constitue un handicap fondamental.

Le tourisme social a, depuis son origine réalisé de nombreuses actions de formation, et s'est donné ses propres moyens en créant des instituts spécialisés, manifestant ainsi sa volonté de permettre aux salariés d'acquérir les connaissances et le savoir-vivre indispensables à l'exercice de leur activité.

Les associations importantes ont un plan de formation, certaines des commissions paritaires, et consacrent à la formation un budget supérieur à l'obligation légale, signifiant par là qu'au-delà de l'investissement financier obligatoire, c'est bien l'investissement humain qui demeure l'objectif prioritaire.

Le plan de formation implique de permanentes remises en question, tant des méthodes de travail que des outils et des modes de relation, sans lesquelles il se réduirait à un simple conformisme administratif. Parce que les orientations des choix de formation doivent exprimer la nécessaire convergence des objectifs particuliers des salariés et ceux de l'entreprise donc se fonder sur le dialogue tout accord national en ce domaine doit tenir compte de ce fait, afin de ne pas imposer des contraintes qui feraient obstacle aux divers besoins exprimés sur le terrain des réalités propres à chaque organisme.

Les objectifs de cet accord paritaire se situeront donc essentiellement au niveau d'une recherche qualitative - ne pas faire forcément plus mais faire parfois autrement - et d'une analyse des manques de façon à ce que la formation corresponde, le mieux possible, aux finalités exprimées. Afin de permettre une réelle adéquation entre les formations dispensées et les besoins à satisfaire, il convient de tout mettre en œuvre pour concourir à une meilleure appréciation des évolutions des emplois dans les différents secteurs concernés.

Prendre en compte le phénomène saisonnier et faire en sorte de déterminer les moyens susceptibles de réduire, autant que faire se peut, la précarité de l'emploi par le développement des compétences de chacun par une information permanente accessible à tous, tant en matière de formation que d'emploi, constitue donc l'objectif prioritaire de cet accord.

Consciente de l'importance de la formation, par laquelle les associations pourront faire preuve d'innovation dans le domaine de l'emploi, des conditions de travail et de développement, la commission paritaire signataire s'efforcera d'être un lieu de recherche et d'orientation, pour créer le dynamisme nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

Dans le cadre de ses orientations, la CNPEF-TS a depuis 1985 permis à plus de 600 jeunes saisonniers de se former en intersaison et elle a réalisé de 1990 à 1992 un contrat d'étude prévisionnelle pour permettre le développement de la formation professionnelle dans notre secteur.

Article 1erNature et ordre de priorité des actions de formation

1° La formation professionnelle continue des salariés comprend :

des formations individuelles à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982 et la loi du 24 février 1984 et la loi du 17 juillet 1992 sur le CIF CDD ;

des formations organisées à l'initiative des associations, dans le cadre de leur plan de formation, susceptibles par ailleurs de prendre en compte, dans la limite de leurs possibilités, un certain nombre d'actions individuelles.

La nature des formations figurant dans le plan de formation est déterminée par les opportunités d'évolution professionnelle qu'elle donne au salarié, les perspectives économiques, l'évolution prévisible de l'emploi et des technologies. Ces formations tiennent compte des spécificités propres à chaque association.

Afin de mener à bien ces actions de formation, il sera fait appel, en priorité, aux structures publiques d'enseignements et aux associations de formation dont les objectifs correspondent à ceux de l'ensemble de la branche professionnelle.

2° En dépit de la diversité des besoins de formation, corrélative à la multiplicité des associations concernées, les parties signataires considèrent qu'il est néanmoins de l'intérêt général de la profession de promouvoir la formation dans les domaines suivants, qu'elles jugent prioritaires :

connaissance du tourisme social ;

connaissance de l'environnement ;

connaissance des publics accueillis ;

techniques nouvelles : l'évolution technologique ne peut être mise entre parenthèses, et concerne le tourisme social au même titre que toutes les autres branches d'activités professionnelles - audiovisuel pour l'animation, informatique pour la gestion, méthodes nouvelles de maintenance matériaux et équipements nouveaux en particulier dans le domaines de la restauration ;

sécurité ;

techniques d'expression, de communication et de relation ;

l'animation, la maintenance préventive et la qualité d'accueil du bâtiment, la vente conseil de vacances, l'organisation et l'autonomie des responsables de services travaillant seuls, l'encadrement intermédiaire et la responsabilité d'équipe, et toute action de formation améliorant l'accueil et la qualité du service rendu aux adhérents, vacanciers et touristes.

3° Chaque association veillera à respecter les priorités définies, ainsi que la répartition des catégories professionnelles et des implantations géographiques. Il importe, en effet, que soient données les mêmes chances d'accès à la formation à tous les salariés, quels que soient leur sexe, leur fonction, leur niveau de responsabilité et la nature de leur contrat. En cas de désaccord, chaque signataire peut faire appel à la CNEFTS (article 3). La formation ne doit pas accentuer l'inégalité entre salariés permanents et saisonniers en n'étant accessible qu'aux premiers. C'est, en effet, dans la mesure où le tourisme social développera la formation des saisonniers, qui constituent les 4/5e des effectifs, qu'il affirmera son originalité et sa capacité d'innovation et de développement propre. Il importe, par le biais de la formation, de faciliter la qualification de ce personnel, et corrélativement, de mettre en place les moyens susceptibles de la maintenir. Ce ne peut être qu'au niveau de la branche dans son ensemble que des améliorations peuvent être apportées à cette catégorie professionnelle, pour laquelle chaque association, et en particulier les plus petites, se trouve démunie quant à la durée et à la variété des postes qu'elle peut proposer. La complémentarité interorganisme peut - et devrait - devenir un facteur de développement économique et humain.

Article 2Reconnaissance des qualifications acquisesdu fait d'actions de formation

Les actions de formation doivent correspondre à la typologie des stages, définie à l'article L. 900-2 du code du travail, c'est-à-dire :

adaptation ;

promotion professionnelle ;

entretien et perfectionnement des connaissances ;

prévention.

1° Formation d'adaptation, de perfectionnement de connaissances ou de prévention :

Dans le cadre des évolutions technologiques, ou simplement de perfectionnement des équipes en place, les associations peuvent être amenées à organiser au bénéfice de leurs salariés des stages ayant pour objectif :

de faciliter, par une formation d'adaptation, leur accès à une nouvelle fonction ;

d'améliorer le niveau de compétence nécessaire à leur emploi ;

d'accroître leur adaptabilité et leurs possibilités d'évolution professionnelle.

2° Promotion professionnelle :

décidée par l'employeur :

Lorsque l'employeur envisage une promotion à l'égard d'un salarié, il peut être conduit à lier cette promotion à une formation professionnelle permettant l'acquisition de complément de qualification nécessaire à la tenue du nouveau poste.

Sous réserve de l'assiduité au stage et de la réussite aux épreuves prévues éventuellement en fin de stage, l'employeur s'engage à promouvoir le salarié au poste convenu.

Toutefois, dans la mesure où, pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation (ce qui peut être le cas s'il s'agit d'une formation de longue durée), ce poste ne pourrait être proposé immédiatement à la fin de la formation, l'engagement sera tenu dès qu'un poste correspondant se trouvera disponible.

Clause de dédit formation pour les formations professionnelles ou qualifiantes :

Sous réserve d'un accord entre les deux parties, le salarié s'engage, au terme de la formation :

à rester au service de l'entreprise pendant une durée maximale fixée à 3 ans calendaires pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, et 2 saisons consécutives pour les salariés sous contrat à durée déterminée. Dans l'éventualité ou la promotion d'un salarié sous contrat à durée déterminée lui attribuerait un statut de salarié sous contrat à durée indéterminée, la clause relative au salarié sous contrat à durée indéterminée s' applique ;

à verser à l'entreprise, au cas où il démissionnerait avant cette échéance, une somme convenue à l'avance, à titre de remboursement de frais de formation, proportionnellement au temps de travail effectué depuis la fin de la formation.

Si au terme d'un an, pour les salariés en contrat à durée indéterminée, ou une saison pour les salariés en contrat à durée déterminée, la promotion correspondant à la formation n'est pas attribuée, le salarié est libéré de la clause de dédit formation.

Formation effectuée à la demande du salarié :

Si un salarié suit, de sa propre initiative, un stage de promotion professionnelle dans le cadre du plan de formation ou d'un congé individuel de formation, l'employeur pourra préciser, à la demande de l'intéressé – assisté s'il le désire d'un délégué du personnel - les possibilités éventuelles de poste correspondant aux qualifications acquises au cours du stage.

En tout état de cause, si la formation peut dans ce cas conférer une compétence pour concourir à un poste de qualification plus élevée, elle n'ouvre aucun droit d'accès systématique.

Au terme de sa formation, le salarié réintégrera son poste précédent. Dans le cas d'un congé individuel de formation, de longue durée, le salarié réintégrera son poste précédent, ou un poste analogue en cas de difficultés. Si le stage a été suivi régulièrement et si les résultats correspondent aux objectifs de la formation considérée l'employeur s'engage, en cas de disponibilité d'un poste satisfaisant aux nouvelles qualifications de l'intéressé, à examiner sa candidature en priorité.

La formation est essentiellement enrichissement personnel et acquisition de compétences. Engagée à la seule initiative du salarié, elle ne peut devenir une obligation de promotion de la part de l'employeur, mais celui-ci s'engage à la reconnaître, dans l'examen priorité de sa candidature.

Article 3Moyens reconnus aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.

La loi du 24 février 1984 inclut expressément la formation professionnelle dans les attributions du CE qui, chaque année, doit donner son avis sur l'élaboration et l'exécution du plan de formation.

Pour les associations de plus de 200 salariés, la constitution d'une commission de formation est obligatoire. Celle-ci est chargée de préparer les délibérations du CE à ce sujet.

Dans les organismes de moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CE, en matière de formation professionnelle.

Le nouvel article L. 933-3 du code du travail vient compléter d'une façon plus précise, l'ancien article L. 432-3 : le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'année précédente, et sur le projet de plan pour l'année à venir. De la sorte, le plan de formation pourra tenir compte des orientations dont le CE a eu à délibérer, et du résultat de négociations avec les organisations syndicales.

Afin de permettre valablement cette délibération, la commission formation, le CE ou les délégués du personnel (selon le cas) devront se voir communiquer 3 semaines au moins avant la réunion l'ensemble des documents d'information dont la liste est établie dans le décret n° 79-252 du 27 mars 1979 (JO du 30 mars). Ces documents seront également communiqués aux délégués syndicaux.

Les parties signataires rappellent l'importance qu'elles attachent au rôle des commissions formation qui, lorsqu'elles existent, ont non seulement à préparer les délibérations du CE mais à étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation, et à participer à l'information de ceux-ci en ce domaine.

À ce sujet, compte tenu des difficultés d'information que pourraient rencontrer les salariés des petites associations, la commission nationale s'engage :

au niveau de l'entreprise, à utiliser comme la loi le prévoit, les instances représentatives du personnel (DS-DP-CE) ;

ou pour les entreprises ne bénéficiant pas de ces instances, la Commission nationale emploi formation du tourisme social (CNEFTS) qui sera créée et dont l'article VI de ce présent accord définit les finalités et les moyens.

Article 4La formation des saisonniers

L'inégalité permanents saisonniers ne doit pas être accentuée par tous les problèmes d'accès à la formation de ces derniers. C'est, en effet, par la formation que pourra être réduite cette inégalité, dans la mesure où l'acquisition d'une qualification accroîtra la possibilité d'occuper des postes saisonniers de plus longue durée et permettra l'accession à des postes permanents.

Les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de notre branche professionnelle de promouvoir le droit individuel à la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires :

promotion professionnelle des personnels ;

formation des personnels occupant un poste sans en avoir la qualification requise ;

développement des capacités à l'accueil ;

adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles demandes des vacanciers.

Ces priorités sont susceptibles d'évolution dans le cadre de la gestion paritaire de l'emploi et de la formation de la branche professionnelle.

La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social a pour mission de décider annuellement les orientations, le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre du congé individuel de formation, le crédit formation individualisé et le congé formation-emploi précaire (pour les titulaires de contrat à durée déterminée).

Elle en assurera l'information. Elle établira annuellement la nature et les dates des informations qu'elle demandera à l'OPACIF de lui communiquer.

Le congé individuel de formation

Tous les personnels des entreprises relevant de la convention collective nationale du tourisme social et familial bénéficient d'une possibilité de congé individuel de formation, à condition que le salarié justifie d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins 24 mois, dont 12 mois dans la même entreprise, consécutifs ou non.

La rémunération des salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à :

80 % du salaire brut pour une durée maximale d'un an du congé individuel de formation (la rémunération ne peut être inférieure soit au salaire, lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le SMIC, soit à deux fois le SMIC dans le cas contraire) ;

les frais pédagogiques et frais annexes sont limités aux plafonds fixés par l'OPACIF.

Congé formation. - Emploi précaire (pour les titulaires de CDD)

a) Le droit au congé formation

Toute personne qui au cours de sa vie professionnelle a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation.

Ce congé de formation qui correspond à la durée de l'action de formation se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation doit débuter dès l'intersaison et au plus tard dans les 12 mois après le terme du contrat.

Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

b) Condition d'ancienneté

L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés au cumul des conditions d'ancienneté suivantes :

24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature des contrats successifs au cours des 5 dernières années ;

dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des 12 derniers mois.

c) Prise en charge

Tout ou partie des dépenses de formation liées à la réalisation du congé de formation est prise en charge par l'OPACIF Uniformation, selon les barèmes fixés, pour les salariés dont le contrat de travail à durée déterminée s'achève dans une entreprise relevant de la convention collective nationale du tourisme social et familial.

Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'OPACIF Uniformation. La rémunération sera prise en charge suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elle est égale à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des 4 derniers mois sous CDD, soit :

80 % pour les formations d'un an ou 1 200 heures à temps partiel ;

60 % au-delà de ces durées ;

90 % pour les actions prioritaires :formations conduisant à une qualification sanctionnée par un titre ou diplôme de l'enseignement technologique ;formations répondant à un objectif de reconversion hors du plan de formation ou d'une indemnisation publique ;formations pour l'exercice de responsabilités dans la vie sociale (sauf politique et syndicale) ;formations dans le cadre du crédit formation.

d) Statut et garantie sociale

Pendant la durée de son congé formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

L'organisme paritaire chargé de la gestion du congé formation, emploi précaire (pour les titulaires d'un CDD) verse au régime concerné les cotisations sociales afférentes à ces garanties.

e ) Priorités

La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social et familial définit en priorité des formations permettant aux intéressés :

d'accéder à un niveau supérieur de qualification ;

de changer d'activité ou de profession ;

d'entretenir leurs connaissances et d'acquérir une plus grande technicité.

Contribution des entreprises

Congé individuel de formation et crédit formation individualisé

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale devront verser cette participation à l'OPACIF Uniformation, 43, boulevard Diderot, BP 57, 75562 Paris Cedex 12.

Le taux de cotisation est celui fixé par la loi : il est de 0,20 % de la masse salariale brute à compter du 1er janvier 1993.

Cette obligation doit faire l'objet d'un versement avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la cotisation.

Congé formation pour les titulaires de CDD

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation légale en matière de formation professionnelle continue, doivent verser 1 % du montant des salaires bruts versés aux titulaires d'un CDD pendant toute la durée de leur contrat à l'OPACIF.

Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin.

OPACIF

Les relations entre les signataires du présent accord et l'OPACIF gérant les fonds et la mise en œuvre de cet accord feront l'objet d'une convention triennale qui débutera en 1997.

Plan de formation

Les partenaires sociaux se réservent la possibilité de mobiliser une partie du plan de formation pour réaliser des projets décidés en commun relatifs aux saisonniers.

Par ailleurs, ces mêmes associations faciliteront, autant que faire se peut, l'accès de leurs saisonniers à la formation, par une information précise et permanente.

Article 5Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes saisonniers

1. Principe

Le présent article a pour objet :

d'une part de préciser en application de l'article L. 933-2 du code du travail et de l'ensemble des décrets et accords à ce sujet, les conditions dans lesquelles les associations s'associeront à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes, en recourant aux possibilités de formation en alternance pour les jeunes de 18 à 25 ans ;

d'autre part, de définir des modes d'application de cette législation à la condition des emplois saisonniers.

Les parties signataires constatent que les mesures définies par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, reprises par les articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, précisées par ailleurs par l'article 30 de la loi de finances du 29 décembre 1984 pour 1985 ne correspondent pas précisément à la spécificité de l'activité saisonnière.

En adaptant les trois formes de contrats en alternance - contrat d'orientation, d'adaptation ou de qualification - peu accessibles aux saisonniers, dans la mesure où ils ont été élaborés en référence à des secteurs d'emplois permanents, gérés par des employeurs uniques, les entreprises du tourisme social permettent aux jeunes saisonniers d'accéder aux dispositifs de formation en alternance.

Par le biais de la mutualisation, des solutions originales d'insertion professionnelle des jeunes saisonniers devront être mises en place.

C'est en ce sens que des solutions seront recherchées dans le cadre de la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.

2. Objectifs

Les parties signataires décident donc de rassembler les moyens des différentes associations de la profession, dans le cadre de la mutualisation du 0,3 % par l'intermédiaire de l'organisme paritaire de mutualisation ci-après désigné.

Elles conviennent, dans cette perspective, de :

définir et d'animer une politique générale de formation en alternance des jeunes saisonniers ;

promouvoir la formation des jeunes saisonniers dans tous les secteurs d'activité du tourisme social, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes de 18 à 25 ans, dans leur secteur d'activité ;

assurer l'information, tant auprès des associations, et, notamment, des petites associations qu'auprès des jeunes ;

développer toute opération de sensibilisation, d'orientation et de suivi des jeunes saisonniers dans le cadre des formations qui seront mises en place.

Déterminer une structure spécifique, susceptible de répondre :

aux besoins des jeunes et des associations, en matière de qualification et d'emploi ;

aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation, définis par la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.

Pour cela une gestion paritaire des itinéraires professionnels des jeunes saisonniers doit permettre :

la mise en place d'itinéraires qualifiants pour le salarié, à l'issue desquels un bilan de compétences permet d'envisager une reconversion externe ou interne au tourisme social et familial ;

des contrats d'orientation ouverts aux jeunes de 16 à 22 ans, effectuant leur première saison pour une durée de 3 à 6 mois. Ils incluent une formation-intégration préliminaire et une formation évaluation finale ;

des contrats de qualification pour les 18-25 ans ayant en priorité effectué au moins une saison, permettant de préparer une qualification diplômante ;

la formation de tuteurs, afin de transmettre les savoirs en usage dans les entreprises ;

un bilan de compétences/orientation ouvert aux salariés au bout de 6 saisons ou de 3 années ;

des formations de reconversion interne ou externe ;

la rémunération des contrats de qualification en alternance sur la base du principe d'équilibre avec les contrats saisonniers.

3. Moyens

À ces fins, elles confient à l'organisme paritaire de mutualisation désigné par elles-mêmes :

le recouvrement de l'ensemble des fonds défiscalisés, selon les modalités de versement qui seront précisées ;

la gestion des fonds défiscalisés, selon les règles et modalités déterminées par la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social.

4. Organisme paritaire de mutualisation

Uniformation est retenu par les parties signataires, comme organisme paritaire de mutualisation du 0,3 % de la profession.

Article 6Dispositions relatives aux entreprises de moins de 10 salariés

Conformément :

à l'accord sur l'emploi et la formation dans le tourisme social et familial :

aux dispositions fixées par la loi ° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle ;

aux articles L. 952-1 à L. 952-6 du code du travail ;

les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la branche professionnelle du tourisme social et familial de promouvoir les actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de 10 salariés.

a) Contribution des entreprises

Les employeurs occupant moins de 10 salariés, définis à l'article L. 952-1 doivent consacrés au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.

Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

Les employeurs devront verser cette contribution à l'organisme collecteur.

b) Mission

Une sous-commission de la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social et familial, constituée par des représentants des signataires du présent accord, décidera annuellement des orientations et des modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins de 10 salariés. Elle en confiera la mise en œuvre et l'information à l'organisme collecteur.

c) Durée de l'accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations de moins de 10 salariés qui dépendent de la convention collective nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.

L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de 2 mois avant son examen.

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 7Commission paritaire nationale emploi-formationdu tourisme social et familial

1. Composition

La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social CPNEF-TS est composée paritairement de :

5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des groupements syndicaux d'employeurs ;

5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des organisations syndicales des salariés (1 titulaire, 1 suppléant par organisation syndicale).

Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont désignés et dûment mandatés par les organisations signataires.

2. Objectifs

La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :

renforcer les moyens de réflexion et d'actions de la profession, dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et continue ;

agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle et continue soient reconnus comme étant des éléments déterminants d'une politique sociale novatrice et l'expression d'une volonté contractuelle entre les partenaires sociaux ;

élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;

mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

3. Mission

La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social est chargée plus particulièrement :

- en matière de formation :

de regrouper l'ensemble des données qui lui permettront d'établir un bilan des actions réalisées dans le cadre :. du congé individuel de formation, pour les salariés permanents et saisonniers ;. du plan de formation : en veillant plus particulièrement au suivi de la formation des saisonniers en ce domaine.

de définir les moyens à mettre en œuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle des jeunes saisonniers ;

d'établir les modalités de gestion du Q, 2 % qui devront être suivies par l'organisme paritaire de mutualisation, au bénéfice de la formation des jeunes saisonniers de 18 à 25 ans ;

d'assurer l'information, tant auprès des associations, et notamment des petites associations, que des salariés, en ce qui concerne les possibilités de formation, les moyens d'accès à cette formation et les conditions qui en découlent.

- en matière d'emploi :

d'étudier, d'une manière permanente, l'évolution de l'emploi et ses effets, tant immédiats que futurs ;

de chercher des solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;

de créer des certificats professionnels qui correspondent aux besoins des entreprises et aux compétences des salariés en fonction des demandes exprimées par les associations, des compétences nécessaires repertoriées dans un référentiel d'emploi ainsi que de la validation par les partenaires sociaux de la branche ;

de mettre en évidence l'adéquation permanente qui existe entre l'évolution de l'emploi et le développement des formations professionnelles ;

de trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi, essentiellement au niveau des postes saisonniers ;

d'intervenir, en cas de licenciement économique, pour étudier toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion.

4. Organisation

Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :

périodicité et calendrier des réunions ;

élection d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire, dans le respect du paritarisme pour une durée minimale de 3 ans ;

détermination des ressources de la CNPEF-TS et de ses moyens d'action.

Les membres de la commission paritaire nationale emploi-formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.

5. Litiges et contrôle

Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant compte :

des possibilités et des besoins des associations ;

des attentes des salariés.

Les fonds mutualisés, après versement à Uniformation, donnant lieu à un reçu libératoire, sont exonérés de tout contrôle a posteriori par l'administration, pour le financement des formations en alternance. L'organisme paritaire, chargé de leur répartition, suivant les modalités définies par la CNPEF-TS, est seul responsable de leur utilisation devant l'administration.

Article 8Durée de l'accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations qui dépendent de la convention collective nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue le 2 juillet 1980.

L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de la signature du présent accord.

Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation, qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de 2 mois avant son examen.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration, dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 19 novembre 1997.

Organisations patronales :

GSOTS ;

SATPS ;

FMV-VFV.

Syndicats de salariés :

CFDT (fédération des services) ;CFTC-FECTAM (syndicat national tourisme loisir) ;

CFE-CGC.

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