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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3161
Supplément n° 20

Convention collective nationale
PERSONNEL DES BANQUES
(4e édition. - Mai 1996)

AVENANT DU 4 MAI 1998

À L'ACCORD DU 6 DÉCEMBRE 1994SUR LA CRÉATION D'UN OPCA-BANQUES
NOR : ASET9850353M

Les mutations technologiques et la construction européenne transforment profondément les métiers de la banque et les besoins de formation. Dans ce contexte, les parties signataires de l'accord du 6 décembre 1994 sur la création d'un OPCA-Banques conviennent au cours de leur réunion du 4 mai 1998 de modifier et d'ajouter certains paragraphes de la manière suivante :

Article 1er3e alinéa

L'OPCA-Banques a pour mission principale l'étude et la mise en œuvre de tous les moyens propres à développer la formation professionnelle des salariés ainsi que les contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage dans le champ de compétence pour lequel il a reçu l'agrément, conformément aux dispositions des articles 20-11, 82-4 et 82-5 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991.

Article 2-1

Les banques AFB conviennent de mutualiser au sein de l'OPCA :

· la totalité des sommes destinées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

· la part de la contribution due au titre de la taxe d'apprentissage destinée au financement de centres de formation d'apprentis, qui n'a pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) ou à l'un des établissements visés aux articles L. 118-2-1 et L. 118-3-1 du code du travail ;

· les sommes destinées au financement du plan de formation pour les entreprises employant moins de 10 salariés ;

· tout ou partie des sommes destinées au financement du plan de formation pour les entreprises employant 10 salariés et plus qui le souhaitent, et, en tout état de cause, la part non directement utilisée de la contribution due par ces entreprises en application des dispositions légales.

Dans le cadre d'une mutualisation élargie, conformément à l'article R. 952-4 du code du travail, ces sommes sont affectées au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérentes quelle que soit leur taille.

Article 32e alinéa

Le conseil d'administration définit, notamment dans le cadre des accords conclus en commission paritaire nationale de l'emploi et par section professionnelle :

· la gestion et le suivi, de façon distincte au plan comptable, des contributions collectées énumérées à l'article 2-1 ci-dessus ;

· le développement d'une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats en alternance et apprentissage ;

· les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats en alternance, y compris la formation des tuteurs, ainsi qu'aux contrats d'apprentissage ;

· les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge tant dans le cadre de l'alternance que du plan de formation pour les entreprises de moins de 10 salariés et celles de 10 salariés et plus.

Dans le cas du plan de formation, les parties signataires s'accordent à regarder comme prioritaires :

· les actions contribuant à développer les compétences des collaborateurs notamment en vue de leur maintien et/ou de leur évolution dans leur emploi ;

· les actions de formation liées à l'évolution des métiers, suite à l'ouverture des frontières (mise en place de l'euro, financement du commerce international, langues étrangères…) ;

· les formations liées aux changements d'organisations ou de technologies ;

· les règles et les priorités permettant de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation prévus à l'article L. 931-1 lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes prévus à l'article L. 951-3 ;

· les modalités de versement des sommes dues aux entreprises ;

· le montant et l'affectation des dépenses d'information et d'études de l'OPCA ;

· le budget de fonctionnement de l'OPCA ;

· les critères d'affectation des sommes disponibles au terme de la gestion annuelle par section professionnelle ;

· les modalités de contrôle de la gestion de l'association de gestion et de l'OPCA.

Article 5-31er paragraphe

Dans le cadre des sections financières prévues à l'article 3 ci-dessus, sont définies les actions de formation et d'information et les études à entreprendre pour développer la formation professionnelle des salariés ainsi que la formation en alternance et l'apprentissage des jeunes.

Article 7Clause de revoyure

Les signataires de l'accord se réuniront au cours du second semestre de l'an 2000 pour faire le bilan des dispositions relatives à la collecte et à la gestion des sommes destinées au financement des plans de formation des entreprises, et le cas échéant les modifier si nécessaire.

Article 8

L'ancien article 7 devient l'article 8.

Fait à Paris, le 4 mai 1998.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisation patronale :

Association française des banques.

Syndicats de salariés :

Fédération des employés et cadres CGT-FO ;

Fédération française des syndicats de banques et établissements financiers CFDT ;

Fédération nationale des personnels financiers (ENSF) CGT ;

Fédération française des syndicats chrétiens de banques et établissements financiers CFTC ;

Syndicat national de la banque et du crédit (SNB) CFE.

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