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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131

Convention collective nationale
TRANSPORT(FORMATION OPCA)
(28 décembre 1994)(Étendue par arrêté du 19 février 1996,Journal officiel du 28 février 1996)

ACCORD DU 28 JANVIER 1998

PORTANT ADHÉSION À L'OPCA TRANSPORTS DES BRANCHESPROFESSIONNELLES LIÉES AU SECTEUR DES TRANSPORTS
NOR : ASET9850133M

Entre :

L'union des fédérations de transport (UFT) groupant les organisations patronales ci-après :

fédération nationale des transports routiers (FNTR) ;

fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ;

fédération française des organisateurs commissionnaires de transport (FFOCT) -

chambre des loueurs et transports industriels (CLTI) ;

chambre syndicale des entreprises de déménagement et garde-meubles de France ;

chambre syndicale nationale des services d'ambulances ;

groupement national des transports combinés (GNTC) ;

chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (SYTRAVAL) ;

L'union nationale des organisations syndicales de transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) ;

La fédération nationale des transports FO-UNCP ;

La fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ;

La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ;

Le syndicat national de l'encadrement, du transit et des transports routiers CFE-CGC,

D'une part, et

Le comité des armateurs fluviaux (CAF) ;

Le syndicat national des agents de voyages (SNAV) ;

Le comité central des armateurs de France (CCAIF) ;

L'union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM) ;

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans les branches professionnelles énumérées ci-après :

Navigation intérieure :

La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ;

La fédération de l'équipement, des transports et des services FO ;

Agences de voyages :

Le syndicat national des professions du tourisme CFE-CGC ;

La confédération française des travailleurs chrétiens CFTC ;

Le syndicat national de l'éducation permanente, de l'animation, de l'hébergement et du tourisme FO ;

Transports maritimes :

L'union maritime CFDT, section officiers et section marins ;

L'union maritime CFDT, personnel sédentaire des compagnies de navigation ;

Le syndicat national des cadres navigants de la marine marchande CFECGC ;

Le syndicat national des cadres des personnels sédentaires des compagnies de navigation CFE-CGC ;

Le syndicat national des personnels navigants et sédentaires de la marine marchande CFTC ;

La fédération de l'équipement, des transports et des services FO, secteur marine marchande ;

La fédération des employés et cadres des compagnies de navigation libres FO ;

Manutention portuaire :

La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ;

La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ;

La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des ports et docks CFE-CGC ;

L'union interfédérale des transports FO ;

Transports urbains :

L'union des transports publics (UTP) ;

La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ;

La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ;

La fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFECGC ;

La fédération nationale Force ouvrière des transports CGT-FO ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR),

D'autre part,

Considérant les dispositions de l'article R. 964-l-4 du code du travail (décret n° 94-936 du 28 octobre 1994) ;

Considérant les dispositions de l'article 2 « Champ de compétence » de l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA transports ;

Considérant les dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA transports, signé entre le comité des armateurs fluviaux (CAF) et les organisations syndicales représentatives dans les activités des transports fluviaux ;

Considérant les dispositions de l'accord du 23 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA transports, signé entre le syndicat national des agents de voyages (SNAV) et les organisations syndicales représentatives dans les activités des agences de voyages ;

Considérant les dispositions de l'accord du 14 février 1995 portant adhésion à l'OPCA transports, signé entre le comité central des armateurs de France (CCAF) et les organisations syndicales représentatives dans les activités des transports maritimes ;

Considérant les dispositions de l'accord du 29 juin 1995 portant adhésion à l'OPCA transports, signé entre l'union nationale des industries de la manutention dans les ports français (UNIM) et les organisations syndicales représentatives dans les activités de la manutention portuaire ;

Considérant les dispositions des avenants n° 2 du 20 janvier 1995, n° 3 du 27 juin 1995 et n° 4 du 26 septembre 1995 à l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA transports ;

Considérant les dispositions de l'accord du 22 décembre 1995 portant adhésion à l'OPCA transports, signé entre l'union des transports publics (UTP) et les organisations syndicales représentatives dans les activités des transports urbains,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1erAdhésion à l'OPCA transports

Les branches professionnelles regroupant les entreprises des activités des transports fluviaux, des agences de voyages, des transports maritimes et de la manutention portuaire adhèrent, conformément aux dispositions des accords visés dans les considérants ci-dessus, à l'accord du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA transports.

Article 2Champ de compétence de l'OPCA transports

Le champ de compétence de l'OPCA transports, défini en annexe de l'article 2 de l'accord du 28 décembre 1994, est complété comme suit :

Navigation intérieure :

code APE 7001 (61-2Z), transports fluviaux de passagers ;

code APE 7002 (61-2Z), transports fluviaux de marchandises.

Agences de voyages :

code APE 7409 (63-3 Z), agences de voyages.

Transports maritimes :

code APE 7101 (61-1 A), transports maritimes autres que de produits pétroliers ;

code APE 7102 (61-1 A), transports maritimes de produits pétroliers ;

code APE 7103 (61-1 A), navigation côtière et d'estuaire ;

code APE 7309 (63-2 C), remorquage et pilotage ;

code APE 7406 (63-4 C), activités spécifiques auxiliaires des transports maritimes.

Manutention portuaire :

code APE 7404 (63-1 A), manutention portuaire.

Transports urbains :

code APE 6921 (60-2A), transports urbains de voyageurs.

Article 3Constitution de sections professionnelles paritaires techniques

Pour les entreprises appartenant aux branches professionnelles admises à adhérer à l'OPCA transports, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord susvisé, il est créé une section paritaire professionnelle technique par branche professionnelle considérée :

la section Transports fluviaux ;

la section Agences de voyages ;

la section Transports maritimes ;

la section Manutention portuaire ;

la section Transports urbains.

Article 4Agrément de l'OPCA transports

Les parties signataires conviennent de demander aux services compétents du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de modifier le champ d'activité de l'OPCA transports défini dans l'arrêté du 19 février 1996 (JO du 28 février 1996) portant agrément de l'OPCA transports en le complétant par les transports urbains.

Article 5Publicité et départ

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L.132-10 et L.133-8 et suivants du code du travail.

Fait à Paris, le 28 janvier 1998.

(Suivent les signatures.)

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