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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3076
Supplément n° 3

Convention collective nationale
COMMERCES ET SERVICESDE L'AUDIOVISUEL, DE L'ÉLECTRONIQUEET DE L'ÉQUIPEMENT MÉNAGER
(16e édition. - Octobre 1997)

AVENANT N° 13 DU 21 AVRIL 1998

RELATIF AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NOR : ASET9850395M

Entre :

La fédération nationale des syndicats des commerces et des services électroniques, radio-télévidéo, électroménager, équipement de la maison (FENACEREM) ;

La fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (FEDELEC) ;

Le syndicat de l'équipement de la maison (SEM),

D'une part, et

La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC ;

La fédération des services CFDT ;

La fédération nationale des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT ;

La fédération de l'encadrement commerce et services, activités connexes (FNECS-SNCCD) CGC ;

La fédération des employés, cadres (FEC) CGT-FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans la volonté et la nécessité d'anticiper les mutations d'activités, d'adapter les compétences aux évolutions technologiques et de renforcer l'accès à la formation professionnelle continue des salariés des entreprises de moins de 10 salariés relevant de la présente convention collective nationale.

Considérant que l'effort actuel au développement des actions de formation dans le cadre de la formation continue ne permet pas de remplir correctement cet objectif, il apparaît nécessaire d'augmenter le taux de cotisation des entreprises.

Article 1er

À compter de la collecte de 1999, les entreprises employant moins de 10 salariés et relevant de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle un pourcentage minimal de 0,40 % du montant des salaires payés pendant l'année précédente.

Les entreprises s'acquittent de leur contribution auprès de l'AGEFOSPME, organisme paritaire collecteur agréé par l'arrêté du 22 mars 1995 :

· en versant au minimum 0,10 % du montant des salaires de l'année de référence au titre des formations d'insertion en alternance ;

· en effectuant un versement minimal de 0,30 % du montant des salaires de l'année de référence au titre de la formation continue.

Le montant minimal de la participation au titre de la formation continue ne peut être inférieur à 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment de la collecte.

Ces dispositions s'appliquent, pour la première année, à la masse salariale de l'année 1998.

Article 2

À compter de la collecte de 2001, les entreprises employant moins de 10 salariés, et relevant de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel de l'électronique et de l'équipement ménager consacrent chaque année au financement des actions de formation professionnelle un pourcentage minimal de 0,50 % du montant des salaires à payer pendant l'année précédente.

Les entreprises s'acquittent de leur contribution auprès de l'AGEFOS-PME, organisme paritaire collecteur agréé par l'arrêté du 22 mars 1995 :

· en versant au minimum 0,10 % du montant des salaires de l'année de référence au titre des formations d'insertion en alternance ;

· en effectuant un versement minimal de 0,40 % du montant des salaires de l'année de référence au titre de la formation continue.

Le montant minimal de la participation au titre de la formation continue ne peut être inférieur à 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment de la collecte.

Ces dispositions s'appliquent, pour la première année, à la masse salariale de l'année 2000.

Article 3

Le contenu des articles 1er et 2 du présent avenant remplace l'alinéa 1 de l'article 10 du chapitre II de l'annexe V relative à l'emploi et la formation de la convention collective.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Le présent avenant fait l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 21 avril 1998.

(Suivent les signatures.)

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