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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3107
Supplément n° 12

Accords collectifs nationaux
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
(4e édition - Octobre 1997)

AVENANT N" 7 DU 15 JUIN 1998

À L'ACCORD DU 23 FÉVRIER 1989 RELATIF AU FONDS D'ASSURANCEFORMATION DES SALARIÉS DE L'ARTISANAT, DU BÂTIMENT ET DESTRAVAUX PUBLICS (FAF-SAB) (MODIFICATION DE L'AVENANT N° 4DU 9 JUILLET 1993)

NOR : ASET9850396M

Entre :

La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;

La fédération française du bâtiment (FFB),

D'une part, et

La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;

La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;

Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCT-BTP) CGC ;

La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;

La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit.,

PRÉAMBULE

Dans le but d'harmoniser les taux de contributions au financement de la formation versées par les entreprises relevant du fonds d'assurance formation des salariés de l'artisanat du bâtiment et des travaux publics, et qui en raison de l'accroissement de leurs effectifs atteignent ou franchissent le seuil de dix salariés, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :

Article 1er

L'article 2 de l'avenant n° 4 du 9 juillet 1993 à l'accord du 23 février 1989 est remplacé par la rédaction suivante :

Les entreprises artisanales du bâtiment et des travaux publics, concernées par les dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail et entrant dans le champ d'application de l'article 235 ter EA du code général des impôts, acquittent les contributions conventionnelles prévues à l'avenant n° 6 du 10 juillet 1996 à l'accord du 23 février 1989, à savoir :

· 0,38 % affectés au financement du plan de formation ;

· 0,04 % affectés au financement du capital de temps de formation ;

· 0,008 % affectés au financement du congé de formation économique, social et syndical ;

- 0,112 % affectés au financement de contrats d'insertion en alternance.

Article 2

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Article 3

Le présent accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Article 4

Le champ d'application professionnel du présent avenant est identique à celui de l'accord du 23 février 1989.

Fait à Paris, le 15 juin 1998.

(Suivent les signatures.)

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