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MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3099
Supplément n° 15

Convention collective nationale
RÉSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINSDE VOYAGEURS
(4e édition. - Avril 1997)

AVENANT N° 1 DU 17 JUIN 1998

À L'ANNEXE III RELATIVE AU CAPITAL DE TEMPS DE FORMATION DE L'ACCORD DU 19 NOVEMBRE 1996 SUR LES OBJECTIFS, PRIORITÉS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT URBAIN

NOR : ASET9850419M

Entre :

L'union des transports publics (UTP),

D'une part, et

La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ;

La fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ;

La fédération nationale des cadres des transports et du tourisme CFECGC ;

La fédération nationale des chauffeurs routiers poids lourds et assimilés (FNCR) ;

Le président de la commission paritaire des transports urbains,

D'autre part,

Considérant l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés des entreprises de transport urbain et son annexe III relative au capital de temps de formation ;

Considérant l'avis exprimé par le conseil de la section transports urbains de l'OPCA-Transports à l'occasion de sa réunion du 27 mai 1998,

il est convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 5 de l'annexe III relative au capital de temps de formation de l'accord du 19 novembre 1996 sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle des salariés des entreprises de transport urbain est remplacé par les dispositions suivantes :

Conditions d'ouverture du droit à l'utilisationdu capital de temps de formation

1° Conditions à remplir par le salarié.

Pour demander à bénéficier d'une action de formation au titre du CTF, les salariés doivent :

être titulaires, au moment de la demande, d'un contrat à durée indéterminée ;

justifier, au moment de la demande, d'une ancienneté dans la branche d'au moins 5 ans dont 2 années consécutives en tant que salarié de leur entreprise, quelle que soit la nature du contrat, à l'exception du contrat d'apprentissage et des contrats d'insertion en alternance.Si le salarié quitte la branche pendant moins d'un an, ou plus d'un an dans le cadre des congés légaux, et, par la suite, est réembauché dans une entreprise de la branche, l'ancienneté qui était la sienne au moment de son départ lui reste acquise ;

ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation depuis au moins 2 ans.

2e Condition de durée de la formation.

La durée minimale de la formation au titre du capital de temps de formation est de 120 heures. Cependant, tout en maintenant la priorité au financement des formations d'au moins 120 heures et dans la mesure où la gestion des fonds collectés au titre du capital de temps de formation le permet, les formations d'une durée minimale de 80 heures ouvrent également droit au capital de temps de formation.

Fait à Paris, le 17 juin 1998.

(Suivent les signatures.)

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